Administrateur – Responsabilité (non) Administrateur – Révocation – Caractère abusif (oui) – Caractère vexatoire (non) – Caractère brutal (oui) – Non-respect du principe du contradictoire (oui) Abus de majorité – Définition – Caractérisation (non) M. RU. a été nommé comme administrateur par une décision prise à l'unanimité le 30 janvier 2012, M. r. DE. ne peut donc pas soutenir que cette mesure a été arrêtée à la suite d'une collusion frauduleuse dans le but de permettre à M. p. DE. de prendre le contrôle d'une société dont il est depuis l'origine associé largement majoritaire. Le demandeur ne caractérise pas plus le manque de diligence qu'il impute à cet administrateur alors qu'à la date de l'assemblée générale, les comptes pour 2013 avaient été rectifiés. M. r. DE. sera débouté de son action en responsabilité. Les parties reconnaissent le principe de la révocation « ad mutum » d'un administrateur relevant de la compétence exclusive de l'assemblée générale. M. r. DE. soutient, en s'appuyant sur la jurisprudence française, que cette révocation serait abusive. Il n'existe pas de texte fixant de délai de notification d'une décision de révocation, pas plus que d'usage. M. r. DE. savait depuis le 26 juin 2014 que la révocation d'un administrateur était à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 ; le nom de cet administrateur n'était certes pas indiqué mais il ne pouvait sérieusement pas ignorer qu'il s'agissait de lui, même si dans son message du 30 juin 2014, il écrit à son frère « Enfin, dans l'ordre du jour de la nouvelle assemblée Générale figure la révocation d'un Administrateur, pourrais-je savoir de qui il s'agit » et ce en l'état de la répartition du capital social. Le 7 juillet 2014, M. p. DE. l'informe de ce « que suite à nos divers échanges verbaux à ce sujet, il s'agit de ta révocation en qualité d'administrateur de la société qui sera mise à l'ordre du jour ». La décision prise le 16 juillet 2014 alors qu'il était informé de l'ordre du jour depuis le 26 juin 2016 ne peut dès lors pas être qualifiée de précipitée. Il a déjà été répondu sur le reproche fait sur la date de tenue du conseil d'administration. M. r. DE. avait eu communication des comptes sociaux annexés au message que lui a adressé son frère le 26 juin 2014 et il pouvait en prendre connaissance par lui-même ou par un tiers désigné avant la tenue de l'assemblée générale. Le caractère vexatoire de la révocation n'est pas plus caractérisé alors qu'il n'est démontré aucun acte, écrit ou propos désobligeant tenu à l'encontre du demandeur. Si la révocation d'un administrateur relève de l'appréciation de l'assemblée générale de la société concernée sans que les juges n'aient à en apprécier l'opportunité, ni les raisons, il n'en demeure pas moins que l'administrateur concerné peut exiger que le principe du contradictoire soit respecté. Il ne résulte donc pas des éléments du dossier que la parole ait été donnée à M. r. DE. et qu'il ait été à même de s'expliquer et d'être entendu sur une décision dont l'opportunité relevait de l'assemblée générale. Il s'ensuit qu'une révocation intervenue dans de telles conditions est brutale et déloyale et que M. r. DE. est bien fondé à rechercher sur ce point la responsabilité de la société sans que le Tribunal n'ait à répondre à l'argumentation développée par lui sur l'absence de démonstration de ce qu'il aurait été nuisible à la société, qui ne relève pas de sa compétence. Il lui sera alloué pour ce fait une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. L'abus de majorité se définit comme la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et donc dans celui des actionnaires majoritaires. M. r. DE. est mal fondé à se prévaloir d'un abus de majorité s'agissant d'une décision de révocation dont l'opportunité relève du pouvoir discrétionnaire de l'assemblée générale. Il ne démontre pas en tout état de cause qu'une telle décision soit contraire à l'intérêt de la société, pas plus que l'adoption des résolutions relatives aux comptes de la société, aux actes d'administration et aux opérations prévues par l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 16 juillet 2014, étant relevé que la sanction d'un tel abus est l'allocation possible de dommages et intérêts et non l'annulation de la résolution. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000263 (assignation du 23 décembre 2014) JUGEMENT DU 23 JUIN 2016 En la cause de : M. r. DE., né le 22 juin 1960 à Sarcelles (France), de nationalité monégasque, demeurant à Monaco, X1 ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée S. A. M. A, au capital de 160.000 euros dont le siège social est sis à Monaco X, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, M. p. DE., domicilié ès-qualités audit siège ;
- M. p. DE., né le 19 avril 1954 à Paris (12ème) France, de nationalité monégasque, Président Délégué de la SAM A, demeurant à Monaco, le « X2 », X2 ;
- M. e. RU., né le 31 mars 1931 à Marcinelle (Belgique), de nationalité belge, Administrateur de Société, demeurant à Monaco, X3 ; DÉFENDEURS ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000263) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. r. DE., en date des 10 juin 2015, 13 janvier 2016 et 14 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société A, M. p. DE. et M. e. RU., en date des 14 avril 2015, 13 novembre 2015 et 26 février 2016 ; À l'audience publique du 28 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ; FAITS : Le 13 novembre 1991 est immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie la SAM A dont l'objet social est : « Tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger (France inclus) : le nettoyage, la maintenance et le contrôle de locaux et équipements commerciaux, industriels, hôteliers, hospitaliers, privés ou publics et à usage d'habitation, ainsi que les remises en état, finitions et traitements spécifiques à caractère de travaux non immobiliers desdits locaux et équipements. la diffusion des méthodes et du savoir-faire liés à ces activités. et généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus ». Les actionnaires en sont : p. DE., Président Délégué : 690 actions ; r. DE., Administrateur : 300 actions ; e. RU., Administrateur : 10 actions ; Le 16 juillet 2014, l'assemblée générale ordinaire de la SAM A met fin aux fonctions d'administrateur de M. r. DE.. Suivant courrier du même jour, il est licencié en application de l'article 6 de la loi n° 729. PROCÉDURE : Le 23 décembre 2014, M. r. DE. fait assigner la SAM A ; M. p. DE. et M. e. RU. en responsabilité, en annulation des résolutions de l'Assemblée Générale du 16 juillet 2014 et en paiement de dommages et intérêts. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. r. DE., expose : qu'il est co-fondateur de la société ainsi que cela apparaissait sur le site internet avant son licenciement et qu'en atteste son ex-épouse ; que s'il n'apparait en tant qu'actionnaire qu'en 1997 c'est en raison du fait que les 300 actions qu'il détient, étaient portées par sa mère jusqu'à son décès ; que M. p. DE. et M. e. RU. ont commis de nombreuses fautes de gestion ; fait valoir : Sur la responsabilité des administrateurs : Sur la responsabilité de M. p. DE. : sur l'absence d'emploi effectif de Mlle PR. : qu'il a commis des fautes de gestion en faisant prévaloir son intérêt personnel au mépris de l'intérêt social et commun des actionnaires ; qu'il a procédé à l'embauche en qualité de salariée de sa compagne Mlle PR. alors que celle-ci n'a jamais réalisé la moindre prestation de travail ; que la société n'avait nul besoin d'une assistante de direction au français très approximatif alors que le personnel administratif était réduit et qu'il n'aurait pas manqué de noter la présence de Mlle PR. si elle avait effectivement exercé cette fonction ; qu'il a, après cette découverte, refusé de signer les chèques de cette dernière s'agissant d'un emploi fictif ; sur la modification des comptes sociaux après le 11 juin 2014 : qu'ayant eu des doutes quant à l'imputation sur les comptes de la société de frais personnels de son frère, il s'est procuré avec difficulté une partie des dits comptes dont l'accès lui a été bloqué ainsi qu'il ressort du courrier du 13 mai 2014 ; que des frais personnels dépassant le cadre des frais professionnels de M. p. DE. ont été imputés sur les comptes généraux de la société afin de ne pas apparaitre dans le compte courant administrateur de M. p. DE. ; qu'il a donc contesté les comptes lors de la réunion qui s'est tenue au cabinet de l'expert-comptable, le 11 juin 2014 ; qu'il s'agissait bien de l'assemblée générale de la société ; qu'une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 16 juillet 2014 en prévision de laquelle son frère a fait modifier les écritures comptables et transférer les frais personnels les plus voyants vers son compte courant ; qu'en l'absence d'une telle découverte fortuite ces frais auraient été pris en charge et grevé d'autant l'assiette du calcul des indemnités d'administrateurs ; qu'il n'a jamais été d'usage d'imputer des frais personnels des administrateurs sur les comptes généraux de la société et moins encore les dépenses privées exorbitantes sur le compte courant administrateur ; qu'en sa qualité de directeur général et administrateur, il avait un libre accès aux documents comptables jusqu'au 13 mai 2014 ; qu'il donne la liste des dépenses litigieuses ; qu'il serait intéressant de connaitre quelles « acrobaties » comptables ont permis à la société de récupérer de la TVA sur les dépenses qu'elle a pris en charge pour M. p. DE. tout en débitant cette même TVA sur le compte courant administrateur de ce dernier ; que si les défendeurs n'ont rien à se reprocher, la production des dits documents éclairera le Tribunal sur la situation comptable ; sur les comptes transitoires : que contrairement aux règles les plus élémentaires, les dépenses privées de p. DE. n'ont pas été comptabilisées provisoirement en 2013 mais ont fait l'objet d'une imputation définitive sur des comptes identifiés qu'il énumère ; sur le retrait administrateur sur le fonds social de la société : qu'un retrait de 4.000 euros a été opéré dont il souhaiterait connaitre l'explication ; sur la prise en charge par la société d'une partie du prix du véhicule TOYOTA : que cet achat a été réalisé pour la compagne de M. p. DE. et que les défendeurs soutiennent curieusement qu'il aurait été acheté par erreur au nom de la société ; que c'est seulement en raison de la discussion ayant existé sur cet achat que son frère l'a racheté alors que la société l'avait amorti ce qui a permis d'en diminuer la valeur et que les frais d'installation de radar de recul ont été pris en charge par la société ; que M. DE. aurait dû payer la somme de 15.921,50 euros et non celle de 15.000 euros ; sur l'absence de véhicule de direction : qu'un tel véhicule n'existe pas et que la société a pris en charge le bien personnel de son frère ; qu'il n'a jamais été question de faire supporter à la société le loyer de la SARL M dont il est associé et domiciliée dans les locaux de la SAM A ; sur la diminution de l'assiette de calcul des indemnités des administrateurs : que ce n'est pas à la suite d'une erreur que la somme de 66.713,89 euros n'a pas été intégrée dans la comptabilité 2013 ; qu'elle a été comptabilisée en 2014 pour limiter son droit à indemnité ; qu'au vu du comportement malveillant des défendeurs, il conviendra d'ordonner une expertise ; que l'approbation des comptes ne lui interdit pas d'agir ; Sur la responsabilité de M. e. RU. : qu'il y a eu collusion frauduleuse entre M. p. DE. et M. e. RU. pour permettre à son frère d'exercer seul la direction de la société et l'évincer ; que ce nouvel actionnaire permet à son frère de bénéficier de la majorité ; que M. RU. nonobstant sa faible participation au capital social avait le devoir d'exercer sa fonction avec diligence ; Sur l'abus de majorité : qu'il se définit comme une décision contraire à l'intérêt social adopté dans le dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; Sur le licenciement : que cette question n'a rien à voir avec le litige dont est saisi le Tribunal ; que les défendeurs reconnaissent l'utilisation détournée de l'article 6 ; que la société a utilisé cet article pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle pourrait encourir du fait d'une rupture abusive du contrat de travail ; qu'il a été licencié sans raison valable, par mesure de rétorsion ; que les attestations produites devront être considérées comme suspectes pour les raisons qu'il développe dans ses écritures ; Sur sa révocation : qu'elle ne répond ni à l'objet, ni aux intérêts de la société ; qu'elle est motivée par la seule intention de lui nuire ; qu'il y a eu abus de majorité ; que les actionnaires ne pouvaient pas décider : d'approuver les comptes en raison des irrégularités commises ; donner quitus aux administrateurs ayant commis de nombreuses fautes de gestion ; d'approuver les indemnités d'administrateur de son frère pour un montant déraisonnable notamment au regard du résultat de l'exercice ; d'approuver les opérations de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ; Sur les circonstances de la révocation : qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire, ni communication préalable d'un quelconque dossier ; que sa révocation est une mesure de rétorsion suite à son refus d'arrêter les comptes et une des conséquences financières du divorce de son frère survenu peu de temps avant ; que les manœuvres sont confirmées par le comportement de son frère qui a quitté la réunion de l'assemblée générale en furie ; que son frère et M. VI. étaient informés à la date de tenue du Conseil d'Administration le 18 juin 2014 de son absence en Principauté de Monaco depuis le 13 juin 2014 pour se trouver aux États-Unis ; que si l'on considère qu'un administrateur est révocable ad nutum, cette décision revêt un caractère abusif lorsqu'elle est précipitée et entourée comme en l'espèce de circonstances injurieuses ou vexatoires, ou qu'elle intervient au mépris des droits de la défense ; Sur la prétendue création d'une société concurrente et la volonté de nuire : que ce n'est qu'après son licenciement, sa révocation et la perte de ses revenus qu'il a décidé de créer la SARL SO CLEAN & BIO ; qu'il n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale ; Sur les dommages et intérêts : qu'il s'est trouvé privé de ses ressources brutalement alors qu'il lui restait six années d'activité pour prendre une retraite, soit 72 mois de salaire : 500.000 euros ; qu'il est atteint d'une leucémie dont son frère avait connaissance et pour laquelle le stress présente un facteur aggravant ; que son frère a été l'un des premiers auquel il a confié le diagnostic de sa maladie ; qu'il a de même informé ses proches collaborateurs ; qu'il a dû, après 24 années consacrées à la société, s'investir dans un autre projet à un âge où l'on aspire généralement à une vie plus calme ; qu'il vit aujourd'hui grâce aux revenus de son épouse ; qu'il subit une perte annuelle de 210.000 euros ; Sur la demande reconventionnelle : qu'il n'a fait qu'ester en justice sans abuser de son droit ; conclut : au débouté des défendeurs ; à la communication des déclarations mensuelles de TVA de la société pour 2013 et des comptes transitoires ou d'attente pour cette même année ; à la commission par M. p. DE. de fautes de gestion engageant sa responsabilité, en favorisant son intérêt personnel au détriment de l'intérêt social ; au besoin à la désignation d'un expert aux frais avancées de la société ; à la commission par M. RU. de fautes de négligence ; à la contrariété à l'objet social des résolutions prises le 16 juillet 2014 ; à l'abus de majorité ; au caractère vexatoire et brutal de sa révocation ; à l'annulation des résolutions ; à la condamnation solidaire de la SAM A, de M. p. DE. et de M. e. RU. à lui payer les sommes de : 500.000 euros en réparation du préjudice subi par les fautes commises par les administrateurs dans l'exercice de leur fonction ; 15.000 euros pour abus de majorité ; 50.000 euros pour révocation abusive ; à l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; La SAM A, M. p. DE. et M. e. RU., exposent : que M. r. DE. ne faisait quasiment plus rien dans son travail depuis 2011 ; qu'il n'assurait pas tout l'opérationnel de la société, qu'il n'avait presque plus de contact avec les clients et encore moins avec l'encadrement, la gestion et la surveillance ; que la nomination de M. RU. en qualité d'administrateur a été votée à l'unanimité ; font valoir : Sur la responsabilité des administrateurs : sur la situation de Mlle PR. : que M. r. DE. affirme sans le prouver qu'elle n'avait aucune fonction dans la société ; qu'ils produisent les documents établissant son embauche et notamment les chèques en paiement de salaires, signés par le demandeur en sa qualité de Directeur Général ; que M. r. DE. validait les bulletins de salaire de tous les employés lors du contrôle mensuel effectué avec la comptable ; que M. p. DE. s'est toujours occupé seul du recrutement du personnel administratif et donc de celui de Mlle PR. ; que prétendre que les chèques étaient noyés dans la masse témoigne soit de l'incompétence de M. r. DE. soit de son peu d'implication ; sur la modification des comptes sociaux après la dispute du 11 juin 2014 : que les dates d'impression des extraits de comptes ne signifient pas que les écritures comptables ont été passées à ces dates là ; qu'il n'est donc pas possible de savoir si les régularisations ont été faites avant ou après le 11 juin 2014 ; que M. p. DE. n'a jamais bloqué l'accès de la comptabilité à son frère ; que celui-ci s'occupait de la facturation et de la paye et M. p. DE. des situations, bilans, tableaux d'analyse et rentabilité ; que le dossier de révision des comptes a été transmis à M. VI. en avril 2014, que les régularisations de certains frais ont été faites par la comptable après contrôle par l'expert-comptable ; que ces différents frais concernant les dépenses de M. p. DE. initialement imputés au titre des charges, l'ont été ensuite sur son compte courant administrateur et la TVA régularisée ; que M. r. DE. n'a jamais indiqué ce qu'il contestait, ni pourquoi il refusait d'approuver les comptes 2013 ; que par le contenu de son message du 11 juin 2014, il reconnait que la réunion prévue à cette date n'était pas l'assemblée générale ordinaire ; que l'on ne voit pas pourquoi M. p. DE. aurait été en fureur alors que le vote de son frère n'avait aucune incidence sur le vote final ainsi qu'il le reconnait dans le mail du 12 juin 2014 ; que le voyage en Thaïlande a été débité du compte courant d'associé ; que l'achat de la voiture TOYOTA YARIS a été fait par erreur au nom de la société et que M. p. DE. l'a rachetée ; que le véhicule AUDI est un véhicule de société ; que la montre ROLEX achetée à sa compagne a été débitée du compte courant d'associé de M. p. DE. et que l'autre montre est un cadeau à l'occasion des vingt ans d'ancienneté de M. ST. ; que les biens meubles ont été réglés par le débit du compte courant d'associé ; que les cours de langue concernent M. p. DE. et qu'ils ont été débités de son compte ; que l'achat du tapis et des coussins sur le compte 401 ne veut pas dire qu'il ait été imputé à la société ; que l'achat libellé M. U a été fait en 2014 et qu'il ne peut pas être imputé en 2013 ; que M. r. DE. ne démontre pas que le voyage en Thaïlande de décembre 2013 a été pris en charge par la société ; Sur la demande de production des déclarations mensuelles de TVA pour 2013 : que la vérification des écritures engendre une régularisation de la TVA ; Sur la demande de production des comptes transitoires ou en attente : que la société n'a jamais eu recours à ce type de comptes ; Sur le retrait administrateur : qu'il s'agit d'une écriture RAN du 1er janvier 2014 du compte Fonds Social correspondant à un retrait de 4.000 euros effectué le 22 décembre 2006 avec l'accord de M. r. DE. pour payer une prime à des employés ; Sur la prise en charge d'une partie du prix du véhicule TOYOTA : que le véhicule a été amorti du 8 janvier au 8 mars 2013 et que l'achat des radars n'a pas été refacturé à M. p. DE. ; Sur les loyers de la SARL M : que la facture adressée le 17 décembre 2014 a été réglée le 16 janvier 2015 ; Sur l'assiette de calcul des indemnités administrateurs : que ces indemnités ne sont pas calculées sur la base du chiffre d'affaires, que dans le cas contraire la perte serait de 1.853,42 euros ce qui ne représente pas une part importante des dites indemnités ; que M. r. DE. a toujours approuvé leur montant ; que la société n'en effectue pas la distribution de manière régulière, n'y ayant procédé qu'à deux reprises ; qu'il serait intéressant de connaître les raisons ayant poussé le demandeur à attendre quinze ans avant de contester ce point ; qu'une expertise n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Sur l'abus de majorité : sur le licenciement : que l'article 6 de la loi n° 729 permet d'éviter le débat sur le motif du licenciement et ce dans l'intérêt de M. r. DE. au vu des manquements commis ; que les attestations ont été établies sans contrainte ; sur la révocation : que le fait que l'opposition de M. r. DE. n'apparaisse pas dans le procès-verbal du Conseil d'Administration n'est d'aucune utilité ; que cette réunion avait pour but d'arrêter l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire convoquée pour le 16 juillet 2014 pour attendre le retour du demandeur ; que l'argument est inopérant alors que M. r. DE. avait demandé au commissaire aux comptes et par avance de noter son opposition ; que les administrateurs sont révocables ad mutum, que le demandeur savait depuis le mois de janvier 2014 qu'il serait mis fin à son mandat, raison pour laquelle il a détourné l'actif de la société en copiant sur son ordinateur l'ensemble des documents comptables de la société et le répertoire informatique ; que cette règle est d'ordre public ; que la décision était inéluctable face à ses absences répétées et à son manque d'implication ; que M. r. DE. n'a pas été victime de rétorsion pour avoir critiqué la gestion de la société, qu'il n'a rien apporté, ni créé mais fait que profiter de la situation que son frère lui offrait ; que M. p. DE. n'a jamais commis de fautes de gestion sauf à considérer que son frère les a toutes approuvées ; que depuis la création de la société en 1991 les indemnités d'administrateur ont été votées à l'unanimité et distribuées de la même façon : virements aux administrateurs et paiement par la société de certaines opérations débitées sur les comptes courants des associés pour les paiements faits pour leur compte ; que la société n'a pas besoin de faire disparaitre les bénéfices pour ne pas payer cet impôt alors qu'elle réalise plus de 75 % de son chiffre d'affaires en Principauté ; que M. r. DE. a voté en son temps le salaire « attribué » à son frère, étant lui-même administrateur et salarié ; que M. e. RU. n'a jamais été alerté sur la prétendue mauvaise gestion de la société alors que les comptes étaient approuvés ; que l'Arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 1994 semble constituer non un revirement de jurisprudence mais une décision isolée ; que M. r. DE. a pu s'exprimer et faire valoir son point de vue, qu'il n'y a eu ni manœuvre, ni précipitation ; que c'est pour le bien de la société que le mandat d'administrateur a été révoqué, que M. r. DE. était simple administrateur de telle sorte que la comparaison évoquée par lui est sans pertinence ; Sur la création d'une société concurrente et la volonté de nuire : que M. r. DE. a créé au mois de septembre 2014 une société dénommée SO CLEAN & BIO directement concurrente de la SAM A tout en restant associé de celle-ci pour lui nuire de l'intérieur comme le démontre la présente procédure ; Sur les dommages et intérêts : qu'il est faux de prétendre que le demandeur est sans revenu alors qu'il peut bénéficier des allocations de chômage ; qu'il a perçu au cours des cinq dernières années 366.884,93 euros au titre des salaires et 690.925,50 euros au titre des indemnités d'administrateur ; qu'il n'a pas d'enfant à charge ; que M. r. DE. est propriétaire d'une villa située sur l'un des plus prestigieux parcours de golf à Daytona-Beach en Floride ; qu'il n'a jamais fait état de sa maladie auprès de son frère, ni de ses proches collaborateurs ; concluent au débouté de M. r. DE. de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à leur payer chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. SUR QUOI LE TRIBUNAL, Le Tribunal n'est pas saisi du contentieux relatif au licenciement de M. r. DE. de ses fonctions de Directeur Général et à l'application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 qui relève de la compétence du Tribunal du Travail. Les observations des parties sur ce point sont dès lors sans pertinence dans le cadre du présent litige. L'action en concurrence déloyale fait l'objet d'une procédure distincte et il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur ce point dans la présente instance. La société A a été créée en 1991, M. r. DE. en est devenu actionnaire en 1997, le capital social se répartissant entre Messieurs p. DE. et r. DE. et M. e. RU. nommé à l'unanimité administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2012. Sur la responsabilité des administrateurs : Sur la responsabilité de M. p. DE. : Le demandeur fait état de fautes de gestion réitérées au cours des années par le Président Délégué de la société afin de faire prévaloir son intérêt personnel. Sur l'emploi de Mlle PR. : M. r. DE. reproche à son frère d'avoir procédé à l'embauche de sa concubine Mlle PR., s'agissant d'un emploi fictif. Mlle PR. a été officiellement employée à compter du 1er octobre 2013, au service administratif de la société en qualité d'assistante de gestion et le demandeur ne dément pas avoir signé certains des chèques de paye la concernant ; il ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'il y aurait procédé car ces documents étaient mêlés à d'autres sauf à avoir fait preuve de négligence. M. r. DE. affirme sans le prouver que Mlle PR. n'aurait pas effectivement exercé son travail dans la société, dans la fonction qui est la sienne. Les allégations relatives à son absence de maîtrise de la langue française ne sont pas étayées. Le Tribunal ne dispose pas des éléments prouvant que le défendeur aurait par la suite refusé de signer les chèques remis en paiement du salaire. Sur la modification des comptes sociaux : Il résulte du mail du 7 juillet 2014 de M. p. DE. que les deux frères se sont rencontrés le 27 mai pour étudier les chiffres de 2013 et que du fait de leurs divergences, une rencontre avec M. RU. et M. VI. a été organisée laquelle s'est tenue le 11 juin 2014. M. r. DE. ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que cette réunion était celle du conseil d'administration et de l'assemblée générale, procédure qui au demeurant aurait été contraire à l'usage répété des années précédentes. Elle avait pour objet l'examen des comptes de la société pour l'année 2013 et son caractère préparatoire résulte des termes employés par le demandeur dans son message du 12 juin 2014 par lequel il indique à M. VI. son refus de voter l'arrêté des comptes en précisant qu'il « n'aura de toute manière aucune incidence sur le déroulement du conseil qui peut néanmoins arrêter les comptes et convoquer l'assemblée par deux voix contre une ». Il est certain qu'une discussion a opposé les deux frères quant aux comptes de la société pour l'année 2013. M. r. DE. dans son message du 30 juin 2014 indique « à ce sujet tu me précises que tu as modifié le bilan en fonction de mes observations, de quelles observations parles-tu ? je n'ai pas pu en faire puisque je n'avais pas accès aux comptes, je souhaitais juste indiquer dans le procès-verbal que je refusais de les arrêter ». Il s'évince de ces éléments qu'il ne semble pas avoir détaillé les points litigieux et qu'il a déclaré qu'il n'approuverait pas les dits comptes sans plus de précision si on le suit dans ses explications. Il est certain, ainsi que l'affirme son frère dans son message, que celui-ci a apporté ou fait apporter des modifications puisque les comptes étaient rectifiés pour l'assemblée générale du mois de juillet 2014 sans au demeurant que le Tribunal connaisse pour les points discutés toutes les dates de ces amendements. Le véhicule TOYOTA YARIS, dont il n'est pas discuté qu'il était destiné à Mlle PR., a été racheté par M. p. DE. qui ne peut pas sérieusement soutenir que c'est à la suite d'une erreur qu'il avait été acquis à l'origine par la société. M. p. DE. a réglé le prix le 8 mars 2013 soit antérieurement à la réunion du 11 juin 2014. Il demeure dû à la société une somme de 921,50 euros mais aucune demande n'est faite de ce chef. La montre ROLEX d'un montant de 6.500 euros a été payée par la société à titre de cadeau pour M. ST., Directeur d'exploitation, à l'occasion de ses vingt ans dans la société. La montre de la même marque d'un montant de 5.400 euros destinée à Mlle PR. et payée par la société a été débitée sur le compte courant de M. p. DE. le 31 mai 2013, ainsi que le certifie M. VI.. Il en va de même pour les biens meubles LOFT, les cours de langue anglaise suivis par M. p. DE., l'écran LED SAMSUNG et l'achat pour Mlle PR. de l'ordinateur APPLE qui débités sur le compte de la société, l'ont été ultérieurement sur le compte courant de M. p. DE. sans que la date en soit précisée. Les frais de voyages engagés en 2014 et non en 2013 ne concernent pas l'objet de l'Assemblée Générale et ont été débités sur le compte de M. p. DE.. M. r. DE. affirme sans le prouver que son frère et sa compagne auraient effectué un voyage en 2013 dont le coût ainsi que les frais de séjour auraient été pris en charge par la société. Le retrait administrateur d'un montant de 4.000 euros a été effectué au mois de janvier 2014 et ne concerne donc pas l'exercice 2013. M. p. DE. explique qu'il s'agit d'une écriture de report à nouveau au 1er janvier 2014 pour un retrait effectué le 22 décembre 2006 pour payer une prime à des employés de la société, ce que ne conteste pas le demandeur. L'achat U intitulé « cadeaux à la clientèle » a été effectué en 2014 et non en 2013, à supposer au demeurant qu'il n'incombe pas à la société. M. r. DE. ne démontre que le véhicule de marque AUDI ne constituerait pas un véhicule de direction nécessaire au Président Délégué. Au vu de toutes ces rectifications intervenues, la demande de production des comptes provisoires et de TVA n'est pas justifiée. Il n'y a pas plus lieu d'ordonner une mesure d'expertise sur les comptes. M. r. DE. ne caractérise pas que la somme de 66.713,89 euros n'aurait pas été intégrée à la comptabilité 2013 dans le seul but de diminuer l'assiette du calcul des indemnités des administrateurs. En l'état de cette situation pour l'année 2013 et alors qu'aucun élément n'est produit pour les années antérieures, le demandeur ne démontre pas que son frère aurait favorisé son intérêt personnel au détriment de celui de la société. M. r. DE. sera débouté de son action en responsabilité. La société M domiciliée par le demandeur au siège social de la société A a réglé les loyers lui incombant et n'est pas l'objet de la présente procédure. Sur la responsabilité de M. RU. : M. RU. a été nommé comme administrateur par une décision prise à l'unanimité le 30 janvier 2012, M. r. DE. ne peut donc pas soutenir que cette mesure a été arrêtée à la suite d'une collusion frauduleuse dans le but de permettre à M. p. DE. de prendre le contrôle d'une société dont il est depuis l'origine associé largement majoritaire. Le demandeur ne caractérise pas plus le manque de diligence qu'il impute à cet administrateur alors qu'à la date de l'assemblée générale, les comptes pour 2013 avaient été rectifiés. M. r. DE. sera débouté de son action en responsabilité. Sur la révocation de M. r. DE. : Ainsi que rappelé en préambule de la décision, les circonstances et les raisons du licenciement de M. r. DE. ne sont pas l'objet de la procédure. La réunion du 11 juin 2014 était préparatoire à la tenue du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société. M. r. DE. a demandé à M. VI. dans son message du 12 juin 2014 de lui adresser aux Etats-Unis la copie de la convocation à l'assemblée générale en lui confirmant son intention de voter contre les résolutions qu'il énumère, ainsi que la copie des comptes de la société. La convocation au conseil d'administration lui a été envoyée par copie-mail le 12 juin 2014 pour le 18 juin 2014 avec l'ordre du jour qui ne comportait pas la révocation envisagée d'un administrateur. Il est prévu par les statuts de la société que la convocation à l'assemblée générale devait intervenir dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice qui est fixé au 31 décembre. M. r. DE. ne peut être suivi quand il soutient que la date tant du conseil d'administration que de l'assemblée générale a été choisie en raison de son absence alors que cette date pour l'assemblée générale résulte à la fois des statuts et des dispositions légales. Il s'évince des procès-verbaux produits au dossier que cette réunion s'est tenue pour les années précédentes la plupart du temps à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Il ne peut donc pas imputer à faute aux défendeurs son choix de s'absenter en pleine connaissance de cause dans la période de tenue des dites réunions, soit à une période importante dans la vie sociale, pas plus qu'il ne peut reprocher à son frère d'avoir tenu les réunions qui s'imposaient. Le 26 juin 2014 M. p. DE. a d'ailleurs rappelé à son frère que l'approbation des comptes d'une société dont l'exercice social se termine au 31 décembre devait intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivante tout en lui indiquant que du fait de son absence la tenue de l'assemblée générale était fixée après son retour au 16 juillet 2014. Le 16 juillet 2014, l'assemblée générale de la société A a adopté la troisième résolution relative à la fin des fonctions d'administrateur de M. r. DE. par 700 actions contre 300. Les parties reconnaissent le principe de la révocation « ad mutum » d'un administrateur relevant de la compétence exclusive de l'assemblée générale. M. r. DE. soutient, en s'appuyant sur la jurisprudence française, que cette révocation serait abusive. Sur le caractère vexatoire de la révocation : Il n'existe pas de texte fixant de délai de notification d'une décision de révocation, pas plus que d'usage. M. r. DE. savait depuis le 26 juin 2014 que la révocation d'un administrateur était à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juillet 2014 ; le nom de cet administrateur n'était certes pas indiqué mais il ne pouvait sérieusement pas ignorer qu'il s'agissait de lui, même si dans son message du 30 juin 2014, il écrit à son frère « Enfin, dans l'ordre du jour de la nouvelle assemblée Générale figure la révocation d'un Administrateur, pourrais-je savoir de qui il s'agit » et ce en l'état de la répartition du capital social. Le 7 juillet 2014, M. p. DE. l'informe de ce « que suite à nos divers échanges verbaux à ce sujet, il s'agit de ta révocation en qualité d'administrateur de la société qui sera mise à l'ordre du jour ». La décision prise le 16 juillet 2014 alors qu'il était informé de l'ordre du jour depuis le 26 juin 2016 ne peut dès lors pas être qualifiée de précipitée. Il a déjà été répondu sur le reproche fait sur la date de tenue du conseil d'administration. M. r. DE. avait eu communication des comptes sociaux annexés au message que lui a adressé son frère le 26 juin 2014 et il pouvait en prendre connaissance par lui-même ou par un tiers désigné avant la tenue de l'assemblée générale. Le caractère vexatoire de la révocation n'est pas plus caractérisé alors qu'il n'est démontré aucun acte, écrit ou propos désobligeant tenu à l'encontre du demandeur. Sur le non-respect du principe de contradictoire et le caractère brutal de la révocation : Si la révocation d'un administrateur relève de l'appréciation de l'assemblée générale de la société concernée sans que les juges n'aient à en apprécier l'opportunité, ni les raisons, il n'en demeure pas moins que l'administrateur concerné peut exiger que le principe du contradictoire soit respecté. M. p. DE. affirme sans le prouver que son frère « savait depuis janvier 2014 que son mandat serait révoqué à l'assemblée générale ordinaire », le fait que celui-ci ait édité des documents comptables de la société étant sans pertinence et il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le caractère fautif ou non de l'obtention des dits documents sauf de manière détournée, à se prononcer sur des fautes pouvant être reprochées à M. r. DE. dans l'exercice de ses fonctions et se substituer ainsi au Tribunal du Travail. Il n'a à aucun moment et jusqu'à la tenue de l'assemblée générale été fourni à M. r. DE. le moindre élément lui permettant de s'expliquer utilement sur une des résolutions mises à l'ordre du jour et le concernant. Le procès-verbal du 16 juillet 2014 rappelle en début de la page deux l'ordre du jour dont « Révocation d'un administrateur », indique ensuite que le président à savoir M. p. DE., « donne alors lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes » et « met successivement aux voix les résolutions suivantes » : « TROISIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de mettre fin aux fonctions d'Administrateur de Monsieur r. DE., à dater de ce jour. Cette résolution mise aux voix et adoptée par 700 actions, Monsieur r. DE., propriétaire de 300 actions, vote contre ». Il ne résulte donc pas des éléments du dossier que la parole ait été donnée à M. r. DE. et qu'il ait été à même de s'expliquer et d'être entendu sur une décision dont l'opportunité relevait de l'assemblée générale. Il s'ensuit qu'une révocation intervenue dans de telles conditions est brutale et déloyale et que M. r. DE. est bien fondé à rechercher sur ce point la responsabilité de la société sans que le Tribunal n'ait à répondre à l'argumentation développée par lui sur l'absence de démonstration de ce qu'il aurait été nuisible à la société, qui ne relève pas de sa compétence. Il lui sera alloué pour ce fait une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. M. r. DE. ne caractérise pas la responsabilité personnelle des actionnaires dans l'exercice par eux du droit qui leur appartient de voter pour la révocation d'un administrateur. Sur l'abus de majorité : Il sera répondu par le Tribunal sur cette demande alors que bien qu'intitulant ses écritures au chapitre IV Abus de majorité dans lequel il inclut le licenciement et la révocation, il demande cependant dans son dispositif le paiement d'une somme de 150.000 euros « pour le préjudice subi par lui en raison de l'abus de majorité dont il a été victime ». L'abus de majorité se définit comme la décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et donc dans celui des actionnaires majoritaires. Le Tribunal s'est déjà expliqué sur problème du licenciement. M. r. DE. est mal fondé à se prévaloir d'un abus de majorité s'agissant d'une décision de révocation dont l'opportunité relève du pouvoir discrétionnaire de l'assemblée générale. Il ne démontre pas en tout état de cause qu'une telle décision soit contraire à l'intérêt de la société, pas plus que l'adoption des résolutions relatives aux comptes de la société, aux actes d'administration et aux opérations prévues par l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 16 juillet 2014, étant relevé que la sanction d'un tel abus est l'allocation possible de dommages et intérêts et non l'annulation de la résolution. Sur la demande de dommages et intérêts : Les défendeurs sollicitent chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Dès lors qu'il est fait droit à un chef de la demande principale, l'action engagée ne revêt pas de caractère abusif et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d'exécution provisoire : Les conditions de l'article 202 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies et l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée. Sur les dépens : En l'état de la succombance partielle des parties sur des chefs de demande, la compensation des dépens sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute M. r. DE. de sa demande de communication des déclarations mensuelles de TVA et de comptes transitoires de l'année 2013 de la société A ; Déboute M. r. DE. de sa demande d'expertise ; Dit que M. p. DE. et M. e. RU. n'ont pas commis de faute en leur qualité d'administrateurs de la société A et déboute M. r. DE. de sa demande de dommages et intérêts ; Dit que la preuve d'un abus de majorité n'est pas rapportée et déboute M. r. DE. de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Dit que la révocation de M. r. DE. de sa qualité d'Administrateur n'a pas été vexatoire ; Dit que cette révocation a été brutale et déloyale ; Condamne la SAM A à payer de ce chef la somme de 10.000 euros à M. r. DE. à titre de dommages et intérêts ; Dit que M. p. DE. et M. e. RU. n'ont pas engagé leur responsabilité personnelle en qualité d'administrateurs dans cette décision et déboute M. r. DE. de sa demande de condamnation solidaire avec la société A ; Déboute M. r. DE. de sa demande d'annulation des résolutions prises par l'Assemblée Générale de la société A le 16 juillet 2014 ; Déboute M. p. DE., M. e. RU. et la SAM A de leur demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; Ordonne la compensation des dépens ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.