Crédit à la consommation – Créance – Dommages-intérêts (non) En application des dispositions de l'article L311-9 du Code de la consommation, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l'article L333-4 du même code. Alors que le Tribunal avait invité la banque à justifier du respect de ces dispositions, force est de constater qu'elle ne fournit aucune explication à ce titre et ne produit pas la justification de la consultation du « fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ». Cette seule défaillance entraîne la déchéance du prêteur au droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation. Il avait été demandé à ce titre à la banque de produire un décompte actualisé de sa créance expurgé des intérêts réglés par l'emprunteur, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il résulte du décompte produit par la SA A que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 4 novembre 2014. À cette date, l. LA. avait réglé la somme totale de 2.311,92 euros qui viendra en déduction du capital prêté. Monsieur LA. sera dans ces circonstances condamné à payer à la SA A la somme de 35.688,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000227 (assignation du 5 novembre 2015) JUGEMENT DU 23 JUIN 2016 En la cause de : La Société Anonyme de droit français dénommée A, dont le siège social est situé X - 29490 Guipavas (France), au capital social de 58.000.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, sous le numéro X, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès-qualités au dit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de Marseille, d'une part ; Contre : M. l. LA., né le 18 juillet 1977 à Montagu (Afrique du Sud), de nationalité sud-africaine, ayant demeuré X1 à Monaco, actuellement sans domicile ni résidence connus, DÉFENDEUR DEFAILLANT ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000227) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 11 février 2016 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date du 21 avril 2016 ; À l'audience publique du 12 mai 2016, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour l. LA., défendeur défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 11 février 2016 auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à faire toute observation utile sur le respect des dispositions suivantes :
- l'article L. 311-6 du Code de la consommation ;
- l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; et les conséquences encourues, ainsi qu'à produire l'original de l'offre de prêt et un décompte actualisé de sa créance expurgé des intérêts réglés par l'emprunteur. La SA A a déposé des conclusions dans lesquelles elle expose que : Le contrat de prêt litigieux était destiné à l'achat d'un véhicule par l. LA. et il n'existait pas d'autre contrat possible destiné au financement d'un véhicule, Elle verse aux débats la fiche de dialogue signée par l. LA. dans laquelle ce dernier déclare percevoir un revenu net mensuel de 6.000 euros et supporter des charges mensuelles nettes de 1.000 euros, Elle produit le contrat en original. l. LA. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE : En application des dispositions de l'article L311-9 du Code de la consommation, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 du même Code. Alors que le Tribunal avait invité la banque à justifier du respect de ces dispositions, force est de constater qu'elle ne fournit aucune explication à ce titre et ne produit pas la justification de la consultation du « fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ». Cette seule défaillance entraîne la déchéance du prêteur au droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation : Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.311-17 et au premier alinéa de l'article L.311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il avait été demandé à ce titre à la banque de produire un décompte actualisé de sa créance expurgé des intérêts réglés par l'emprunteur, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il résulte du décompte produit par la SA A que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 4 novembre 2014. À cette date, l. LA. avait réglé la somme totale de 2.311,92 euros qui viendra en déduction du capital prêté. Monsieur LA. sera dans ces circonstances condamné à payer à la SA A la somme de 35.688,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. L'urgence requise par l'article 218 du Code de procédure civile, s'agissant d'un jugement rendu par défaut, n'étant pas caractérisée en l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée. M. l. LA. qui succombe, supportera les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement de défaut, Vu le jugement avant-dire-droit rendu le 11 février 2016 ; Condamne l. LA. à payer à la SA A la somme de 35.688,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute la SA A de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne l. LA. aux dépens, y compris ceux réservés par jugement en date du 11 février 2016, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.