Assurance - Action intentée contre une compagnie d'assurance étrangère - Agent agréé à Monaco - Compétence territoriale des juridictions monégasques (oui) - Validité de l'assignation (oui) L'exception d'incompétence ne saurait être accueillie dès lors que, d'une part, l'assignation a été dirigée à l'encontre d'une compagnie d'assurances étrangère prise en la personne de son agent à Monaco qui la représente valablement en application de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 et caractérise le défendeur domicilié en Principauté et que, d'autre part, l'assuré a souscrit le contrat d'assurance litigieux à Monaco. L'assignation délivrée à l'agent agréé est également valable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000452 (assignation du 24 mars 2015) JUGEMENT DU 23 JUIN 2016 En la cause de : M. r. GI., demeurant et domicilié X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SA A, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est sis X, 72030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal et agent en Principauté de Monaco, M. Pierre BR., demeurant et domicilié en cette qualité X à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roxane CHAMPENIER, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat en ce même barreau ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mars 2015, enregistré (n° 2015/000452) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 10 juin 2015, 22 octobre 2015, 10 décembre 2015 et 3 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de r. GI., en date des 22 septembre 2015, 12 novembre 2015 et 21 janvier 2016; À l'audience publique du 12 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 24 mars 2015, r. GI. faisait citer « la SA A, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est sis X, 720030 LE MANS CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal et agent en Principauté de Monaco, le sieur Pierre BR., demeurant et domicilié en cette qualité X à Monaco » devant le Tribunal de Première Instance, en sollicitant sa condamnation au paiement : de la somme de 539.168 euros représentant le capital acquis au 1er juin 2005, outre les intérêts dus sur cette somme du 1er juin 2005 à la date du jugement à intervenir et de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériels et moraux. À l'appui de ses demandes, il faisait valoir qu'il avait conclu le 1er juin 1977 un contrat d'assurance vie avec la défenderesse, par l'intermédiaire de son représentant d'alors en Principauté de Monaco, le cabinet D, à échéance au 1er juin 2005. À cette date, il se serait vu proposer de laisser le capital en dépôt en contrepartie d'intérêts, ce qu'il aurait fait jusqu'en 2013, où il avait réclamé le paiement de ce capital, outre les intérêts de 2005 à 2013. Il lui aurait alors été proposé le règlement d'une somme de 115.000 euros, sans autre explication. Pour autant, par référence à un courrier du 8 mars 1982 par lequel la compagnie d'assurances lui avait indiqué qu'il disposait d'un capital de 3.504.592 francs, il estimait qu'en 2005, ses avoirs auraient dû s'élever à 539.168 euros. En défense, la société de droit français A a conclu les 10 juin, 22 octobre, 10 décembre 2015 et 3 mars 2016 en soulevant l'incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance ainsi que la nullité de l'exploit d'assignation. À l'appui de ces exceptions, la défenderesse indiquait qu'elle était domiciliée en France et non en Principauté de Monaco. Or l'article 2 du Code de procédure civile ne prévoit la compétence des tribunaux de Monaco que dans les cas d'actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté. Les dispositions de l'Ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 qui prévoient la désignation d'un représentant des assureurs étrangers en Principauté seraient indifférentes en l'occurrence, la domiciliation de la société demeurant en France et aucune élection de domicile ne pourrait être retenue dans les locaux d'un tel représentant. La compétence ne pourrait pas davantage être retenue sur le fondement de l'article 3.2 du Code de procédure civile puisque le contrat n'aurait pas été exécuté en Principauté de Monaco, r. GI. ayant versé semestriellement les cotisations à la société A en France. De plus, l'assignation serait entachée de nullité, pour violation des dispositions de l'article 141 du Code de procédure civile qui dispose que les sociétés de commerce sont désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles de droit commercial. À ce dernier égard, Pierre BR. ne disposerait nullement du pouvoir de représenter la société en justice, des telles prérogatives étant dévolues, aux termes des statuts de la Mutuelle Générale Française Vie, aux droits de laquelle vient la société A, au seul Président du Conseil d'Administration. r. GI. a conclu les 22 septembre, 12 novembre 2015 et 21 janvier 2016 en maintenant ses demandes et en sollicitant le rejet des exceptions présentées. Il indiquait que les dispositions de l'ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1961 devaient amener à considérer que la défenderesse avait été valablement assignée en Principauté de Monaco. Ce texte aurait en effet pour objet, notamment, de permettre à un assuré sur le territoire de la Principauté de Monaco de pouvoir saisir l'autorité judiciaire du for, sans avoir à assigner une compagnie d'assurance étrangère au lieu de son siège social. En tout état de cause, sur la compétence, force serait de constater que le présent contentieux aurait pour objet des obligations nées à Monaco au sens de l'article 3 2° du Code de procédure civile. Il conviendrait également de relever que le contrat d'assurances initialement souscrit ne contenait aucune clause attributive de compétence. Pour les mêmes raisons que pour la compétence, le texte de l'ordonnance n° 4.178 impliquerait que le représentant à Monaco de l'assureur étranger, agrée par le Ministre d'Etat, aurait bien qualité pour recevoir l'assignation. L'affaire était retenue à l'audience du 12 mai 2016, sur les seules exceptions de nullité et d'incompétence. SUR QUOI, Attendu que l'article 7 alinéa 1er de l'ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances dispose que « les sociétés ou assureurs étrangers désirant opérer dans la Principauté doivent en outre soumettre à l'agrément du Ministre d'Etat la désignation d'un représentant spécialement préposé à la direction de leurs opérations dans la Principauté. Un arrêté ministériel fixera les conditions générales que devra remplir ce représentant. » ; Attendu que la compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for, et notamment les articles 2 et 3 du Code de procédure civile, lesquels disposent que les tribunaux de la Principauté connaissent de toutes actions dirigées contre un défendeur domicilié en Principauté, voire d'actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées en Principauté de Monaco ; Que l'exception d'incompétence ne saurait être accueillie, dès lors, que d'une part l'assignation a été dirigée à l'encontre d'une compagnie d'assurances étrangère prise en la personne de son agent à Monaco qui la représente valablement en application de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 et caractérise de la sorte le défendeur domicilié en Principauté visé à l'article 2 du Code de procédure civile et que d'autre part l'assuré a souscrit le contrat d'assurance litigieux à Monaco ; Attendu sur l'exception de nullité soulevée, qu'à cet égard également la représentation prévue par l'article 7 de l'ordonnance n°4.178 doit s'entendre dans son acception la plus large ; Qu'il s'agit en effet d'un texte d'ordre public économique, notamment de protection vis-à-vis des assurés domiciliés sur le territoire monégasque, qui se verraient proposer des services par des assureurs étrangers ; Qu'au regard de la particularité de la matière, le législateur a donc entendu instituer un régime spécifique qui érige en interlocuteur unique des assurés le représentant agrée, qui sera de droit représentant légal de l'entreprise étrangère à Monaco, sans préjudice des pouvoirs des organes de la société étrangère en interne ; Attendu en conséquence qu'en assignant la société A prise en la personne de Pierre BR., représentant qualifié à Monaco, r. GI. n'a nullement entaché de nullité son exploit introductif d'instance ; Attendu en conséquence que les exceptions d'incompétence et de nullité de l'exploit d'assignation soulevées par la défenderesse seront donc rejetées ; Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit au fond, Déboute la société A de ses exceptions d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation introductive d'instance ; Se déclare compétent territorialement pour connaître du présent litige ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 à 9 heures pour conclusions au fond de la société A ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 23 juin 2016, M. r. GI. c/ La SA A
Sources citées
4 référencesLégislation (3)
- [2]
Art. 2, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 141, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 2 et 3, Code de procédure civile monégasque —