Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15051
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15051 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque, bailleresse, a donné à bail à un locataire un appartement, une cave, un box et un emplacement de parking. Le loyer a été augmenté par lettre recommandée du 29 août 2013, avec effet au 1er décembre 2013. Le locataire a cessé de payer à compter du 1er décembre 2014. Un commandement de payer a été délivré le 28 mai 2015, visant une clause de résiliation de plein droit.
La bailleresse a déposé une requête aux fins de saisie-gagerie des meubles garnissant les locaux loués, pour sûreté d'une créance de 99 636,26 euros. Le Président du Tribunal de première instance a fait droit à la requête par ordonnance du 1er juillet 2015. Cette ordonnance imposait au créancier de former, « dans les trois mois de la saisie, devant la juridiction compétente, une action en validité de la saisie-gagerie et une demande au fond ».
La saisie a été pratiquée le 21 octobre 2015 par procès-verbal d'huissier, signifié le 4 novembre 2015 au débiteur, alors détenu. Le débiteur a soutenu que la saisie avait été pratiquée moins d'un jour après un itératif commandement du 20 octobre 2015, en méconnaissance de l'article 754 du Code de procédure civile. Le créancier a assigné le débiteur le 17 décembre 2015 aux fins de validation de la saisie, de conversion en saisie-exécution et de vente aux enchères publiques. Il ne sollicitait pas, dans cet acte, la condamnation au paiement.
Par conclusions du 14 mars 2016, prises en réplique, le créancier a formé une demande additionnelle en paiement de 199 797,24 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus entre le 1er décembre 2014 et le 31 mai 2016. Le débiteur a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, tardive au regard du délai de trois mois fixé par l'ordonnance, et contraire au principe de l'immutabilité du litige.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes :
- Une saisie-gagerie pratiquée à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 754 du Code de procédure civile, peut-elle être validée en l'absence de titre exécutoire constatant la créance ?
- Une demande en paiement formée après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance autorisant la saisie est-elle recevable, alors que la validation de la saisie suppose l'existence d'une créance fixée par un titre ?
Le tribunal ne tranche pas les moyens tirés de la nullité du commandement préalable ou de l'irrégularité de l'assignation, qu'il écarte comme surabondants.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le cadre légal. L'article 754 du Code de procédure civile autorise les propriétaires et principaux locataires à faire saisir-gager, p
Saisie-gagerie - Validité de la saisie (non) - Titre exécutoire (non) La saisie-gagerie, pratiquée en l'espèce à titre conservatoire, à la supposer validée, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire consacrant tant le principe que le montant de la créance. En l'absence de titre exécutoire, la saisie n'est pas valable et la demande en paiement est irrecevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000264 (assignation du 23 juin 2016) JUGEMENT DU 23 JUIN 2016 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque dénommée A, au capital de 160.000 euros, immatriculée au RSSC de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco - X, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. PA., domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. d. CO., né le 19 janvier 1949 à Monaco, de nationalité française, demeurant « X1 » X1 à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000264) ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de d. CO., en date des 3 mars 2016 et 20 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 11 mars 2016; À l'audience publique du 12 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 juin 2015, la SAM A a déposé une requête aux fins de saisie-gagerie des biens et effets mobiliers appartenant à d. CO. et garnissant l'appartement loué par ce dernier au 4ème étage du bloc C de l'immeuble « X1 », sis à Monaco, X1, ainsi que la cave n° 53 dépendant dudit immeuble, et ce pour avoir sûreté et garantie du paiement de la somme de 99.636,26 euros. Par ordonnance du 1er juillet 2015, le Président du Tribunal de première instance a fait droit à la requête. La saisie gagerie a été pratiquée selon procès-verbal dressé le 21 octobre 2015 par Maître Escaut-Marquet, huissier de justice, signifié par acte du ministère du même huissier de justice en date du 4 novembre 2015 à d. CO., lequel se trouvait alors détenu à la maison d'arrêt de Monaco. Par exploit d'huissier délivré le 17 décembre 2015, la SAM A a fait assigner d. CO. en validation de la saisie-gagerie pratiquée le 21 octobre 2015, conversion en saisie-exécution et vente aux enchères publiques, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle demande également qu'il soit dit et jugé qu'elle pourra recouvrer le montant de sa créance sur le produit de la vente à intervenir. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de ses prétentions, SAM A expose que :