# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15052
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15052))
## Faits et procédure
Par un bail d'habitation conclu par acte sous seing privé du 1er décembre 2000, la Société anonyme monégasque A (ci-après la SAM A) a loué à MM. n. TE. et k. g. TE. un appartement situé au 16e étage de l'immeuble « X1 », à Monaco, moyennant un loyer annuel indexé de 180 000 francs. Les locataires ont cessé de s'acquitter des loyers et charges à compter du 15 mars 2015.
Un commandement de payer de 21 161,14 euros en principal a été délivré le 8 septembre 2015, visant une clause de résolution de plein droit huit jours après mise en demeure ou commandement demeuré infructueux. Une assignation en référé aux fins d'expulsion a été délivrée le 8 novembre 2015 et demeure pendante. Les locataires sont, selon la demanderesse, occupants sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2015.
Sur requête du 9 octobre 2015, le Président du Tribunal de première instance a autorisé, par ordonnance du 14 octobre 2015, une saisie-gagerie sur les biens garnissant les lieux. Elle a été pratiquée le 3 décembre 2015 et signifiée le 9 décembre 2015 à k. TE.
Par exploit du 29 décembre 2015 (RG n° 2016/000275), la SAM A a assigné les locataires en validation de la saisie-gagerie, conversion en saisie-exécution et vente aux enchères publiques, avec exécution provisoire. Elle sollicitait en outre que soit constatée la possibilité de recouvrer sa créance sur le produit de la vente. Le décompte arrêté au 14 mars 2016 faisait apparaître une somme de 53 061,14 euros.
Les défendeurs, assignés à personne pour l'un et à domicile pour l'autre, n'ont pas comparu. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal a soulevé d'office l'irrecevabilité tirée de l'absence de demande de condamnation à paiement, ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à conclure sur ce moyen.
Par conclusions du 21 avril 2016, la SAM A a maintenu ses demandes et formé une demande additionnelle en paiement de 135 743,38 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016. Elle soutenait que cette demande était connexe à la demande principale, qu'elle était « implicitement » contenue dans l'assignation, et que la décision rendue par défaut pourrait faire l'objet d'une opposition. Les défendeurs n'ont pas davantage comparu.
## Question de droit
La question posée au tribunal était double. En premier lieu, une demande en paiement formée par conclusions additionnelles, après une assignation ne sollicitant que la validation d'une saisie-gagerie, peut-elle être regardée comme recevable au motif qu'elle est connexe à la demande principale et qu'elle résulte de pièces visées dans l'assignation ? En second l
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 23 juin 2016, La SAM A c/ M. n. TE. et M. k. g. TE.
Baux d'habitation - Saisie gagerie - Validation (non) - Demande en paiement de l'arriéré locatif dans l'assignation (non)
S'il est exact que le lien de connexité entre les demandes en validation de saisie-gagerie et en paiement de ses causes est incontestable, la seconde n'était nullement contenue dans l'assignation. Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la demande additionnelle en paiement est frappée d'irrecevabilité. Cette demande constituant elle-même le préalable nécessaire de la demande en validation de saisie-gagerie, celle-ci ne pourra qu'être rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000275 (assignation du 29 décembre 2015)
JUGEMENT DU 23 JUIN 2016
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque A, au capital de 160.000 euros, dont le siège social est sis à Monaco, « R », sis X, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, M. Jean-Baptiste PA., domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. n. TE., né le 18 juin 1981 à Saulgau (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Immeuble « X1 », X1 à Monaco,
M. k. g. TE., né le 13 septembre 1979 à Riedlingen (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Immeuble « X1 », X1 à Monaco,
DÉFENDEURS DÉFAILLANTS,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000275) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 17 mars 2016 ayant notamment ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 21 avril 2016 ;
À l'audience publique du 12 mai 2016, Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur de la SAM A a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour n. TE. et k. TE. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2015, la SAM A a déposé une requête aux fins de saisie-gagerie des biens et effets mobiliers appartenant à n. TE. et k. TE. et garnissant l'appartement n° 4 loué par ces derniers au 16ème étage de l'immeuble « X1», sis à Monaco, X1, et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 37.111,14 euros.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Président du Tribunal de Première Instance a fait droit à la requête.
La saisie a été pratiquée selon procès-verbal dressé le 3 décembre 2015 et a été signifiée le 9 décembre 2015 à k. TE..
Par exploit d'huissier délivré le 29 décembre 2015, la SAM A a fait assigner n. TE. et k. TE. en validation de la saisie-gagerie, conversion en saisie-exécution et vente aux enchères publiques, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle demandait également qu'il soit dit qu'elle pourra recouvrer le montant de sa créance sur le produit de la vente à intervenir.
À l'appui de son action, elle exposait les faits suivants :
suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2000, la SAM A a donné à bail à n. TE. et k. TE. l'appartement susdit, pour un loyer annuel indexé de 180.000 francs ;
les locataires ont cessé de payer les loyers et charges depuis le 15 mars 2015 ;
par actes d'huissier du 8 septembre 2015, la SAM A a fait délivrer à n. TE. et k. TE. commandement de payer la somme de 21.161,14 euros en principal, en visant la clause du bail stipulant la résolution de plein droit huit jours après une mise en demeure ou un commandement demeure infructueux ;
par exploit d'huissier délivré le 8 novembre 2015, la SAM A a fait assigner n. TE. et k. TE. en référé a fins d'expulsion ;
l'instance est actuellement pendante devant le Juge des référés ;
à ce jour, n. TE. et k. TE. ne se sont pas acquittés des loyers dont ils sont débiteurs ;
ils sont par ailleurs occupants sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2015, date à compter de laquelle ils sont redevables d'indemnités d'occupation d'un montant égal à celui du loyer ;
ils restent donc redevables envers la SAM A d'une somme totale de 53.061,14 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2016 ;
au vu de l'inertie des débiteurs, la partie demanderesse craint légitimement de ne pouvoir recouvrer sa créance, de sorte qu'elle a intérêt à obtenir la validation de la saisie-gagerie pratiquée.
n. TE. et k. TE., respectivement assignés à sa personne et à domicile à la personne de son père, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le Tribunal a :
soulevé d'office le moyen de droit d'irrecevabilité tiré de l'absence de demande de condamnation à paiement ;
ordonné la réouverture des débats ;
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 avril 2016 ;
invité la SAM A à conclure pour cette date sur le moyen de droit soulevé d'office.
Par conclusions déposées le 21 avril 2016, la SAM A maintient ses demandes initiales et forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 135.743,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016.
Elle fait valoir que sa demande additionnelle en paiement est recevable, n'enfreint ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire, aux motifs suivants :
elle présente avec la demande principale en validation de saisie-gagerie un lien très étroit, de sorte que lesdites demandes sont parfaitement connexes ;
dans la mesure où cette demande en paiement figurait déjà dans les commandements de payer signifiés, eux-mêmes visés dans l'assignation, et où l'assignation faisait état du montant actualisé de la créance, elle se trouvait implicitement contenue dans l'assignation en validation de saisie-gagerie et ne constitue donc pas une demande nouvelle ;
en tout état de cause, la décision à intervenir sera rendue par défaut, de sorte qu'elle pourra être frappée d'opposition.
n. et k. TE. n'ont à nouveau pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 211 du Code de procédure civile, « le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées. »
Il appartient au tribunal de veiller en tout état de cause au respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, force est de relever tout d'abord que :
si la page de garde des conclusions additionnelles déposées le 21 avril 2016 mentionne bien n. et k. TE., le corps de ces conclusions, en pages 3 et 4, ainsi que leur dispositif concernent Madame TE., concomitamment citée en validation de saisie gagerie par la SAM A dans le cadre d'une instance distincte ;
il n'est versé, à l'appui de la demande en paiement, aucun décompte actualisé de la créance, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'en vérifier le bien-fondé.
Bien plus, les conclusions additionnelles déposées le 21 avril 2016 n'ont pas été signifiées aux requis alors que ceux-ci n'ont jamais comparu et que, contrairement à ce qui est soutenu, elles contiennent une demande nouvelle qu'il convenait de soumettre au principe du contradictoire.
S'il est exact que le lien de connexité entre les demandes en validation de saisie-gagerie et en paiement de ses causes est incontestable, la seconde n'était nullement contenue dans l'assignation, ce qui a d'ailleurs contraint le tribunal à ordonner la réouverture des débats pour ce motif.
C'est en vain que la SAM A prétend qu'elle figurait « implicitement » dans l'assignation, du seul fait que celle-ci visait le commandement de payer délivré le 8 septembre 2015.
De plus, il était énoncé dans les motifs de l'assignation que les consorts TE. étaient redevables de la somme de 53 061,14 euros tandis qu'à ce jour, il leur est réclamé, par simples conclusions, déposées et non signifiées, la somme de 135.743,38 euros.
Enfin, l'argument selon lequel le jugement à intervenir pourra être frappé d'opposition, s'agissant d'une décision rendue par défaut, ne peut sérieusement prospérer, le défaut ne dispensant nullement la partie demanderesse de respecter le contradictoire.
Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la demande additionnelle en paiement est par conséquent, frappée d'irrecevabilité.
Cette demande constituant elle-même, ainsi que jugé par décision avant dire droit du 17 mars 2016, le préalable nécessaire de la demande en validation de saisie-gagerie, celle-ci ne pourra qu'être rejetée.
La mainlevée de la saisie gagerie pratiquée selon procès-verbal en date du 3 décembre 2015 sera enfin, au vu de ce qui précède, ordonnée.
La demanderesse, qui succombe en son action, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement de défaut,
Déclare la SAM A irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 135.743,38 euros ;
Déboute la SAM A de sa demande en validation de la saisie-gagerie pratiquée le 3 décembre 2015 et de ses demandes accessoires ;
Ordonne la mainlevée de la saisie gagerie pratiquée selon procès-verbal en date du 3 décembre 2015 à la requête de la SAM A à l'encontre de n. et k. TE. ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAM A aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHLET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat Référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.