I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15053
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15053 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 mars 2008, la SAM A a donné à bail à Mme k. TE. un appartement avec cave dans un immeuble monégasque, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros. La locataire a également pris à bail, à la même date, un box de garage. Elle a cessé de payer les loyers et charges à compter du 1er avril 2015.
Par commandements de payer signifiés le 8 septembre 2015, la bailleresse a réclamé 50.711,68 euros et 633 euros en principal, en visant la clause de résolution de plein droit huit jours après mise en demeure ou commandement demeuré infructueux. Une action en référé aux fins d'expulsion, introduite le 8 octobre 2015, était pendante à la date du jugement.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Président du Tribunal de Première Instance a autorisé une saisie-gagerie sur les meubles garnissant l'appartement et la cave, pour une créance de 79.477,38 euros. La saisie a été pratiquée le 3 décembre 2015.
Par exploit du 29 décembre 2015, la SAM A a assigné la locataire en validation de la saisie-gagerie, conversion en saisie-exécution et vente aux enchères publiques, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle demandait en outre qu'il soit dit qu'elle pourrait recouvrer sa créance sur le produit de la vente.
La défenderesse, régulièrement assignée à domicile en la personne de son fils, n'a pas comparu. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal a soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande de condamnation à paiement, ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à conclure sur ce point.
Par conclusions du 21 avril 2016, la SAM A a maintenu ses demandes initiales et formé une demande additionnelle en paiement de 135.743,38 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus du 1er avril 2015 au 1er juin 2016. Ces conclusions n'ont pas été signifiées à la défenderesse défaillante.
Question de droit
La question pos
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine immobilier baux · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Baux d'habitation - Saisie gagerie - Validation (non) - Demande en paiement de l'arriéré locatif dans l'assignation (non) S'il est exact que le lien de connexité entre les demandes en validation de saisie-gagerie et en paiement de ses causes est incontestable, la seconde n'était nullement contenue dans l'assignation. Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la demande additionnelle en paiement est frappée d'irrecevabilité. Cette demande constituant elle-même le préalable nécessair… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 23 juin 2016, La SAM A c/ Mme k. TE. née HU. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (immobilier baux · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Baux d'habitation - Saisie gagerie - Validation (non) - Demande en paiement de l'arriéré locatif dans l'assignation (non) S'il est exact que le lien de connexité entre les demandes en validation de saisie-gagerie et en paiement de ses causes est incontestable, la seconde n'était nullement contenue dans l'assignation. Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la demande additionnelle en paiement est frappée d'irrecevabilité. Cette demande constituant elle-même le préalable nécessaire de la demande en validation de saisie-gagerie, celle-ci ne… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Baux d'habitation - Saisie gagerie - Validation (non) - Demande en paiement de l'arriéré locatif dans l'assignation (non) S'il est exact que le lien de connexité entre les demandes en validation de saisie-gagerie et en paiement de ses causes est incontestable, la seconde n'était nullement contenue dans l'assignation. Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la demande additionnelle en paiement est frappée d'irrecevabilité. Cette demande constituant elle-même le préalable nécessair… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de immobilier baux · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 décembre 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Baux d'habitation - Saisie gagerie - Validation (non) - Demande en paiement de l'arriéré locatif dans l'assignation (non) S'il est exact que le lien de connexité entre les demandes en validation de saisie-gagerie et en paiement de ses causes est incontestable, la seconde n'était nullement contenue dans l'assignation. Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la demande additionnelle en paiement est frappée d'irrecevabilité. Cette demande constituant elle-même le préalable nécessaire de la demande en validation de saisie-gagerie, celle-ci ne pourra qu'être rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000273 (assignation du 29 décembre 2015) JUGEMENT DU 23 JUIN 2016 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque dénommée A, au capital de 160.000 euros, dont le siège social est sis à Monaco, Europa Résidence, Place des Moulins, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, M. PA., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme k. TE. née HU., née le 12 décembre 1956 à Durmentingen (Allemagne), de nationalité allemande Immeuble « X1 », X1 à Monaco ; DÉFENDERESSE, DÉFAILLANTE d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000273) ; Vu le jugement avant-dire-droit en date du 17 mars 2016 ayant notamment ordonné la réouverture des débats et ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 21 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 21 avril 2016 ; À l'audience publique du 12 mai 2016, Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur de la SAM A a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour Mme k. TE. née HU., défenderesse défaillante, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 octobre 2015, la SAM A a déposé une requête aux fins de saisie-gagerie des biens et effets mobiliers appartenant à k. TE. née HU. et garnissant l'appartement n° 2 loué par cette dernière au 5ème étage de l'immeuble « X1 » outre une cave n° 59, sis à Monaco, X1, et ce pour avoir sûreté et garantie du paiement de la somme de 79.477,38 euros. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Président du Tribunal de Première Instance a fait droit à cette requête. La saisie a été pratiquée selon procès-verbal dressé le 3 décembre 2015. Par exploit d'huissier délivré le 29 décembre 2015, la SAM A a fait assigner k. TE. en validation de la saisie-gagerie, conversion en saisie-exécution et vente aux enchères publiques, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle demandait également qu'il soit dit qu'elle pourra recouvrer le montant de sa créance sur le produit de la vente à intervenir. À l'appui de son action, elle exposait les faits suivants : suivant acte sous seing privé date du 20 mars 2008, la SAM A a donné à bail à k. TE. l'appartement avec cave susdits, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros ; le 20 mars 2008, k. TE. a également pris à bail dans le même immeuble un box de garage n° 337 ; elle a cessé de payer les loyers et charges depuis le 1er avril 2015 ; par actes d'huissier du 8 septembre 2015, la SAM A a fait délivrer à k. TE. commandements de payer les sommes de 50.711,68 euros et de 633 euros en principal, en visant la clause des baux stipulant la résolution de plein droit huit jours après une mise en demeure ou un commandement demeuré infructueux ; par exploit d'huissier délivré le 8 octobre 2015, la SAM A a fait assigner k. TE. en référé à fins d'expulsion ; l'instance est actuellement pendante devant le Juge des référés ; à ce jour, k. TE. ne s'est pas acquittée des loyers dont elle est débitrice ; elle est par ailleurs occupante sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2015, date à compter de laquelle elle est redevable d'indemnités d'occupation d'un montant égal à celui du loyer ; elle doit donc à la SAM A la somme totale de 79.477,38 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2015 ; au vu de 1'inertie des débiteurs, elle craint légitimement de ne pouvoir recouvrer sa créance, de sorte qu'elle a intérêt à obtenir la validation de la saisie-gagerie. k. TE., bien que régulièrement assignée à domicile à la personne de son fils, Norbert TE., n'a pas comparu. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal a : soulevé d'office le moyen de droit d'irrecevabilité tiré de l'absence de demande de condamnation à paiement ; ordonné la réouverture des débats ; renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 avril 2016 ; invité la SAM A à conclure pour cette date sur le moyen de droit soulevé d'office. Par conclusions déposées le 21 avril 2016, la SAM A maintient ses demandes initiales et forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 135.743,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er avril 2015 au 1er juin 2016. Elle soutient que sa demande additionnelle en paiement est recevable, n'enfreint ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire, pour les motifs suivants : elle présente avec la demande principale en validation de saisie-gagerie un lien de connexité très étroit ; dans la mesure où cette demande en paiement figurait déjà dans les commandements de payer signifiés, eux-mêmes visés dans l'assignation, et où l'assignation faisait état du montant actualisé de la créance, elle se trouvait implicitement contenue dans l'assignation en validation de saisie-gagerie et ne constitue donc pas une demande nouvelle ; en tout état de cause, la décision à intervenir sera rendue par défaut, de sorte qu'elle pourra être frappée d'opposition. k. TE. n'a pas comparu, ni personne pour elle. MOTIFS DE LA DÉCISION Dès lors que l'assignation n'a pas été remise à la personne de k. TE. et qu'il n'est pas établi que celle-ci en ait eu connaissance, le présent jugement sera rendu par défaut ; Aux termes de l'article 211 du Code de procédure civile, « le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées. » Il appartient au tribunal de s'assurer en tout état de cause du respect du principe du contradictoire. En l'espèce, force est de relever tout d'abord qu'il n'est versé, à l'appui de la demande en paiement, aucun décompte actualisé de la créance, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'en vérifier le bien-fondé. Bien plus, les conclusions additionnelles déposées le 21 avril 2016 n'ont pas été signifiées à la requise alors que celle-ci est défaillante et que, contrairement à ce qui est soutenu, elles contiennent une demande nouvelle qu'il convenait de soumettre au principe du contradictoire. S'il est exact que le lien de connexité entre les demandes en validation de saisie-gagerie et en paiement de ses causes est incontestable, la seconde n'était nullement contenue dans l'assignation, ce qui a d'ailleurs contraint le tribunal à ordonner la réouverture des débats pour ce motif. C'est en vain que la SAM A prétend qu'elle figurait « implicitement » dans l'assignation, du seul fait que celle-ci visait le commandement de payer délivré le 8 septembre 2015. De plus, il était énoncé dans les motifs de l'assignation que k. TE. était redevable de la somme de 79.477,38 euros tandis qu'à ce jour, il lui est réclamé, par simples conclusions, déposées et non signifiées, la somme de 135.743,38 euros. Enfin, l'argument selon lequel le jugement à intervenir pourra être frappé d'opposition, s'agissant d'une décision rendue par défaut, ne peut sérieusement prospérer, le défaut ne dispensant nullement la partie demanderesse de respecter le contradictoire. Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la demande additionnelle en paiement est par conséquent irrecevable. Cette demande constituant elle-même, ainsi que jugé par décision avant dire droit du 17 mars 2016, le préalable nécessaire de la demande en validation de la saisie-gagerie, celle-ci ne pourra qu'être rejetée. La mainlevée de la saisie gagerie pratiquée selon procès-verbal en date du 3 décembre 2015 sera enfin, au vu de ce qui précède, ordonnée. La demanderesse, qui succombe en son action, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement de défaut, Déclare la SAM A irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 135.743,38 euros ; Déboute la SAM A de sa demande tendant à obtenir la validation de la saisie-gagerie pratiquée le 3 décembre 2015 et de ses demandes accessoires ; Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie gagerie pratiquée à l'encontre de k. TE. selon procès-verbal en date du 3 décembre 2015 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SAM A aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.