Sociétés - Sociétés commerciales - Désignation d'un administrateur ad hoc (oui) La demande de désignation d'un administrateur ad hoc, formée par un associé de la SARL, fondée sur l'article 51-6 du Code de commerce, doit être accueillie dès lors que la carence du gérant est caractérisée. En effet, alors que la majorité des associés a manifesté le souhait de voir convoquer une assemblée générale avec un ordre du jour déterminé, le gérant a, sans motif légitime, refusé de réunir ladite assemblée générale. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000184 (assignation du 8 octobre 2015) JUGEMENT DU 23 JUIN 2016 En la cause de : Mme RO. née AM., négociatrice en immobilier, née le 21 avril 1956 à Umbertide (Italie), de nationalité française demeurant X1 à Beausoleil (06240), M. VA., négociateur en immobilier, né le 15 août 1967 à Genes (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco (98000), La Société à Responsabilité Limitée O, dont le siège social se trouve « A », X à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. FR., né le 21 avril 1964 à Voghera (Italie), de nationalité italienne, demeurant résidence « X3 » - X3 à Beausoleil (06240), Mme MA. AL., née le 10 juillet 1976 à CANNES (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant X4 à Monaco, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Mlle PA. née le 30 décembre 2005 à Monaco, de nationalité française et italienne, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Estelle CIUSSI, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000184) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur FR., de Madame MA. AL. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Mademoiselle PA., en date du 23 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI avocat-défenseur, au nom de Madame RO. née AM., de Monsieur VA. et de la Société à Responsabilité Limitée O, en date du 10 février 2016 ; À l'audience publique du 21 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Madame RO. née AM., Monsieur VA., Monsieur FR. et Madame MA. AL., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Mademoiselle PA., sont les associés de la SARL O dont les statuts ont été modifiés par assemblée générale extraordinaire du 10 août 2012 pour intégrer, en qualité d'associée, l'indivision successorale PA. et Monsieur VA. y a été nommé en qualité de gérant. Par ordonnance en date du 4 septembre 2015 rendue à la requête de Monsieur FR. et de l'Hoirie PA. représentée par Madame MA. AL., Madame b. RA. a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL O avec pour mission de convoquer une assemblée générale de cette personne morale, avec l'ordre du jour suivant : la nomination de Monsieur FR. en qualité de co-gérant non statutaire pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SARL O, dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément aux associés, la fixation de la rémunération de Monsieur FR. en sa qualité de co-gérant non statutaire de la SARL O, des pouvoirs à donner. Par assignation du 8 octobre 2015, Madame RO., Monsieur VA. et la SARL O ont fait citer Monsieur FR. et Madame MA. AL. prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Mademoiselle PA., devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir : principalement, annuler l'ordonnance du 4 septembre 2015 et subsidiairement la rapporter, en tout état de cause, dire qu'elle n'a produit aucun effet et annuler l'assemblée générale qui s'est tenue le 1er octobre 2015 chez Madame b. RA.. Monsieur FR. et Madame MA. AL. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Mademoiselle PA., concluent au débouté des demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance et de l'assemblée générale en faisant valoir : que persuadés de l'honnêteté de Monsieur VA. et de sa détermination à assurer les intérêts de la société et de tous les associés, ils ont commencé à avoir des doutes, en tant qu'associés majoritaires, sur la gestion de la société, quand Monsieur VA. a refusé de leur communiquer les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les rapports de gérance en vue de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 19 mai 2015, seule une communication minimale ayant été effectuée le jour de l'assemblée, qu'ils ont ensuite découvert l'acquisition des murs du fonds de commerce de la SARL O par Madame RO. et Monsieur VA. au travers de la SCI V, après renonciation de la SARL O à exercer son droit de préemption et que rapprochement effectué avec le notaire rédacteur de l'acte de vente du 4 septembre 2013, Maître CROVETTO-AQUILINA, ils ont reçu copie d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SARL O, contenant décision, sous la prétendue signature des associés, de renoncer à exercer le droit de préemption, le notaire ayant précisé que Monsieur VA. avait refusé que ce procès-verbal soit annexé à l'acte notarié de vente, qu'ils affirment n'avoir jamais participé ni été convoqués à une telle assemblée générale et que le document est revêtu d'imitations grossières de leur signature, qu'en l'état de ces constatations, ils ont mis en demeure Monsieur VA., par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2015, de convoquer une assemblée générale ordinaire dans les meilleurs délais en vue de la nomination de Monsieur FR. en qualité de co-gérant de la société et que c'est en raison du refus de Monsieur VA. qu'ils ont saisi par voie de requête, le Président du Tribunal de première instance en vue de voir désigner mandataire judiciaire avec mission de convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de voter sur la proposition de voir nommé Monsieur FR. en qualité de co-gérant non statutaire, qu'ensuite de la convocation de ses associés par Madame RA., l'assemblée générale extraordinaire de la SARL O, par décision prise à la majorité le 1er octobre 2015, a, nommé Monsieur FR. en qualité de co-gérant sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises pour exercer les fonctions de gérant d'une agence immobilière, étant précisé que Monsieur VA. et Madame RO. se sont abstenus d'émettre un vote sur l'ensemble des résolutions de ladite assemblée, que c'est à tort que les demandeurs soulèvent l'irrégularité de l'ordonnance présidentielle pour avoir été rendue à la requête de Monsieur FR. et de l'Hoirie PA. représentée par Madame MA. AL. sans autre précision de l'identité des autres héritiers, alors que par l'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2012, les associés ont voté la modification des statuts pour y faire apparaître « l'indivision successorale PA. représentée par Mme MA. AL. en qualité d'associé » et que c'est ainsi qu'est désignée l'indivision dans les différents procès-verbaux d'assemblée, étant rappelé que les attestation et certificat de notoriété établis devant notaires les 8 août 2012 et 18 mars 2013 ont été communiqués à Monsieur VA. et Madame RO. qui sont d'ailleurs intervenus à l'acte du 8 août 2012 et ne peuvent sans mauvaise foi, prétendre ignorer qui compose l'indivision, que la requête a été déposée sur le fondement de l'article 51-6 du Code de commerce mais également des dispositions de l'article 11 IV des statuts de la société, ces textes ayant pour effet, selon le projet de loi relatif aux sociétés du 17 novembre 2005, de permettre au Président du Tribunal, en cas de carence du gérant, du défaut d'animation de la vie sociale par ce dernier, de désigner un mandataire provisoire ayant pour mission de procéder à la convocation de l'assemblée générale des associés, ce qui était le cas en l'espèce, que la carence de Monsieur VA. est effective et met en péril les intérêts sociaux de la société, ce qui justifie leur demande de désignation d'un administrateur provisoire. Madame RO., Monsieur VA. et la SARL O qui maintiennent leurs prétentions, opposent de leur côté : que les griefs des défendeurs sont non seulement infondés mais aussi sans rapport avec l'article 51-6 du Code de commerce, alors que comme chaque année, ils ont eu accès à tous les comptes de la société dans les conditions prévues par la loi, que si la société V a bien été constituée entre Monsieur VA. et Madame RO., l'acquisition des locaux s'est effectuée en toute connaissance de cause de la SARL O, qui a renoncé à son droit de préemption, d'autant plus facilement qu'elle n'avait pas les facultés financières de racheter les murs, puisque plus de 200.000 euros venaient d'être consacrés à des travaux de rénovation malgré le refus de Monsieur FR. et Madame MA. AL. ; que contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, il y a eu une délibération des associés, même s'il a été omis de la dater, le procès-verbal ayant été transmis le 4 septembre 2013 à Maître CROVETTO-AQUILINA qui en détient l'original ; que ce document comporte bien les signatures de Monsieur FR. et Madame MA. AL. et il ne s'agit pas d'imitations, l'avis de l'expert graphologue mandaté par les défendeurs, établi sur la base de simples photocopies, étant dépourvu de la moindre valeur scientifique, qu'une hoirie n'étant pas une personne morale qui peut être représentée, l'argumentation développée par la partie adverse reposant sur des procès-verbaux mal rédigés ou sur leur prétendue mauvaise foi, est inopérante, que les cas prévus par l'article 51-6 du Code de commerce sont sans rapport avec la présente espèce ; que l'article 11 des statuts étant au surplus rédigé dans les mêmes termes que l'article 51-6 du Code de commerce, les défendeurs essaient d'avoir recours à l'exposé des motifs du projet de loi relatif aux sociétés du 17 novembre 2005 sans pour autant le verser aux débats ; que ces dispositions ont pour objet d' « éviter les situations de blocage ou de rupture dans la vie sociale consécutives aux décès, à la démission, à l'incapacité du gérant ou à toute autre forme de carence de ce dernier », alors que Monsieur VA. est capable, en bonne santé, actif et gère la société avec régularité et précision et que ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu convoquer une assemblée générale sur demande de deux associés, ce qui n'est pas prévu par les statuts, qu'il doit être considéré comme ayant fait preuve de carence, qu'il y a abus manifeste dans l'interprétation du texte, alors que ce que les défendeurs décrivent c'est une situation de rupture d'affectio societatis, cause de dissolution de la société mais pas de recours à l'article 51-6 du Code de commerce, que les défendeurs affirment qu'ils peuvent légitimement craindre que Monsieur VA. n'assure plus de manière pérenne sa mission de gérant de la société, mais que la pérennité n'a aucun rapport avec ce qui précède, ce qui est reproché à Monsieur VA. c'est de gérer la société dans son intérêt, c'est donc son honnêteté qui est remise en cause mais ni sa capacité à gérer la société, ni le fait qu'il la gère effectivement, qu'il convient donc de déclarer nulle l'ordonnance, étant précisé qu'ils n'ont pas pu en demander la rétractation puisque l'ordonnance ne contient pas de clause de réserve de référé et que l'article 51-6 du Code de commerce ou un article suivant ne prévoit pas cette voie de recours. SUR CE, Madame RO., Monsieur VA. et la SARL O contestent la régularité de l'ordonnance du 4 septembre 2015, ayant nommé un administrateur ad hoc pour convoquer une assemblée générale et subséquemment, poursuivent l'annulation de ladite assemblée générale, en invoquant deux moyens : d'une part, l'irrecevabilité de la requête présentée par l' « Hoirie PA. représentée par Madame MA. AL. », dépourvue de toute personnalité juridique, d'autre part, le fait que c'est à tort qu'un administrateur ad hoc a été nommé en application de l'article 51-6 du Code de commerce et même de l'article 11 des statuts qui est rédigé dans des termes identiques à ceux de l'article 51-6. La requête a été présentée conjointement par Monsieur FR. et par l'Hoirie PA. représentée par Madame MA. AL., sur le fondement notamment des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, 51-6 du Code de commerce et 11 des statuts de la SARL O, en vue d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire. S'il est constant que l'Hoirie PA. est dépourvue de la personnalité juridique et ne pouvait donc pas régulièrement saisir le Président du Tribunal de première instance de Monaco, Monsieur FR., dispose, lui, de la personnalité juridique. Selon les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, des ordonnances sur requête peuvent être sollicitées auprès du Président du Tribunal de première instance, par une partie. L'article 51-6 du Code de commerce qui énonce que chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice, le gérant doit soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés, outre l'inventaire, le bilan, le compte de pertes et profits qu'il a établis selon les dispositions légalement applicables aux sociétés anonymes et en commandite par actions ainsi qu'un rapport de gestion sur l'exercice écoulé, doit convoquer l'assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice, doit présenter à l'assemblée un rapport sur l'exécution des marchés et entreprises intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés, prévoit qu'en cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant, l'assemblée peut être convoquée par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du Tribunal de première instance statuant sur requête. L'article 11 des statuts de la SARL O signés le 8 mars 2010 concerne les décisions collectives des associés, leur nature ordinaire ou extraordinaire et la convocation aux assemblées. Sur ce dernier point, il est précisé que les assemblées générales sont convoquées par la gérance et qu'en cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant, l'assemblée peut être convoquée par le commissaire aux comptes si la société en est pourvue ou par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le Président du Tribunal de première instance, statuant sur requête. Il ressort de toutes ces dispositions, qu'un seul associé sans aucune condition relative au niveau de sa participation dans la société, est recevable, en vertu de la loi et des statuts à saisir le Président du Tribunal de première instance sur requête. Dès lors, l'irrecevabilité affectant la demande formée par l'Hoirie PA. dépourvue de personnalité juridique, n'a pas de conséquence sur la recevabilité de celle de Monsieur FR.. Sur le fond, l'article 51-6 du Code de commerce qui prévoit la faculté pour un associé de demander au Président du Tribunal de première instance, la désignation d'un mandataire en cas de carence du gérant, vise spécifiquement les obligations du gérant quant aux comptes de la société. Cependant, les débats publics et publiés du Conseil national (Journal officiel du 8 juin 2007), ayant précédé l'adoption de la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007, révèlent que le législateur a entendu, dans les articles 51-5 à 51-6 et 51-7 du Code de commerce, déterminer les obligations du gérant dans ses rapports avec les associés, à savoir : la gestion de la société en proposant aux associés les orientations de politique financière, économique et sociale, l'animation de la vie sociale en convoquant les assemblées générales, l'information des associés en leur communiquant la comptabilité afin de permettre leur contrôle, généralisant ainsi les cas dans lesquels un associé peut être amené à demander la désignation d'un mandataire, dans le souci d'éviter les situations de blocage ou de rupture de la vie sociale, en cas de carence du gérant. De surcroît, dans le présent cas, l'article 11 des statuts de la SARL O, également visé dans la requête saisissant le Président du Tribunal de première instance, est général et vise la convocation aux assemblées, quelles qu'elles soient. Reste à déterminer si en l'espèce, une carence du gérant est caractérisée. À l'appui de la requête devant le Président du Tribunal de première instance, il était indiqué que les associés majoritaires, qui souhaitaient la nomination d'un co-gérant, avaient sollicité auprès du gérant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2015, la convocation d'une assemblée générale ordinaire avec cet ordre du jour et que le gérant avait refusé en arguant que les statuts ne prévoyaient pas l'hypothèse de la convocation d'une assemblée générale sur demande des associés. En dernier lieu, ces associés majoritaires invoquent des suspicions contre le gérant, en prétendant ne pas avoir participé à l'Assemblée Générale au cours de laquelle la SARL O a renoncé à son droit de préemption, contestant avoir signé le procès-verbal établi à cette occasion. Les pièces produites permettent de conclure que nonobstant l'absence de justification de sa date et de son envoi en recommandé le gérant a bien reçu la demande tendant à l'organisation d'une assemblée générale en vue de la nomination d'un co-gérant à laquelle il a répondu le 20 août 2015, que l'article 11 IV des statuts de la société, concernant les assemblées générales ne prévoyaient pas l'hypothèse de la convocation d'une assemblée générale, sur demande des associés. Les associés demandeurs, à savoir Monsieur FR. et l'Hoirie PA. représentée par Madame MA. AL., représentent 433 parts sur les 760 composant le capital social, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2012, soit la majorité des associés. Monsieur FR. et Madame MA. AL. tant personnellement qu'ès-qualités versent aux débats des rapports d'expertise privés concernant les signatures qui leur sont attribuées sur un document intitulé procès-verbal de « RENONCIATION AU DROIT DE PRÉEMPTION POUVOIRS » concluant à de très nettes réserves sur leur authenticité, en précisant que cet avis a été effectué « de bonne foi d'après les documents observés et qui demande à être confirmé par l'observation de l'original ». Même s'il n'est démontré aucun manquement dans la communication de documents comptables, il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'alors que la majorité des associés a manifesté le souhait de voir convoquer une assemblée générale avec un ordre du jour déterminé, le gérant a, sans motif légitime, refusé de réunir ladite assemblée générale, qui est précisément l'organe décisionnaire de la société, ce qui caractérise la carence exigée à la fois par l'article 51-6 du Code de commerce et l'article 11 des statuts de la SARL O, et justifie la désignation d'un mandataire ad hoc par le Président du Tribunal de première instance saisi sur requête. L'ordonnance du 4 septembre 2015 qui désigne un administrateur ad hoc à l'effet de convoquer une assemblée générale de la SARL O, avec un ordre du jour strictement défini, est donc régulière et bien fondée. À cet égard, l'erreur contenue dans l'intitulé de la requête (désignation d'un administrateur provisoire au lieu d'un administrateur ad hoc) est sans conséquence sur la validité de l'ordonnance, laquelle a été rendue sur le fondement des articles 51-6 du Code de commerce et 11 des statuts visés dans la requête et ordonne la désignation d'un administrateur ad hoc. En conséquence, Madame RO., Monsieur VA. et la SARL O seront déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance présidentielle du 4 septembre 2015 et de l'assemblée générale de la SARL O tenue le 1er octobre 2015. Sur les dépens Madame RO., Monsieur VA. et la SARL O qui succombent dans la présente procédure, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, Déboute Madame RO., Monsieur VA. et la SARL O de leurs demandes tendant à l'annulation de l'Ordonnance présidentielle en date du 4 septembre 2015 et de l'Assemblée Générale de la SARL O tenue le 1er octobre 2015 ; Condamne Madame RO., Monsieur VA. et la SARL O aux dépens avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 23 juin 2016, Mme RO. née AM. et autres c/ M. FR. et autres
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 51-6, Code de commerce monégasque —
- [3]
Art. 851 et 852, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco