jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 juin 2016, Mme RO. née AM. et autres c/ M. FR. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15056 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15056)) ## Faits et procédure Les associés de la SARL O sont Mme RO., M. VA., M. FR. et Mme MA. AL., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure, Mlle PA. Les statuts ont été modifiés par assemblée générale extraordinaire du 10 août 2012 pour intégrer « l'indivision successorale PA. » en qualité d'associée. M. VA. a été nommé gérant. Le 5 août 2015, les associés demandeurs à la requête (M. FR. et l'indivision représentée par Mme MA. AL.) ont mis en demeure le gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de nommer M. FR. co-gérant non statutaire. Le gérant a répondu le 20 août 2015 en opposant l'absence de prévision statutaire d'une convocation sur demande des associés. Par ordonnance du 4 septembre 2015, rendue sur requête, le président du Tribunal de première instance a désigné Mme b. RA. en qualité d'administrateur ad hoc, avec mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la nomination de M. FR. en qualité de co-gérant, la fixation de sa rémunération et des pouvoirs. L'assemblée s'est tenue le 1er octobre 2015 et a adopté la résolution litigieuse, Mme RO. et M. VA. s'étant abstenus. Par assignation du 8 octobre 2015, Mme RO., M. VA. et la SARL O ont demandé principalement l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement sa rétractation, et, en tout état de cause, l'annulation de l'assemblée du 1er octobre 2015. Les défendeurs ont conclu au rejet. Le tribunal a statué le 23 juin 2016. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. **Première question : la recevabilité de la requête.** La requête avait été présentée conjointement par un associé personne physique et par une « hoirie » dépourvue de personnalité juridique. Le tribunal devait déterminer si ce vice affectait la recevabilité de l'ensemble de la demande. **Seconde question : les conditions de désignation d'un mandataire.** Il s'agissait de savoir si la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale était fondée sur l'article 51-6 du Code de commerce et sur l'article 11 IV des statuts, c'est-à-dire si une « carence » du gérant était caractérisée. Les demandeurs soutenaient en outre que les textes visés ne couvraient pas l'hypothèse d'un refus de convocation, mais une défaillance de gestion ou une rupture de l'affectio societatis. Une question accessoire tenait à l'intitulé de la requête, qui visait un « administrateur provisoire » alors que l'ordonnance désignait un « administrateur ad hoc ». ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal relève que l'indivision, dépourvue de
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- a40c28c186dd544a671d72baa946820faf994a45db35791b9a6ef3c767b31bed
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.