# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15085
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-07-15085))
## Faits et procédure
Par contrat du 29 octobre 2013, intitulé « contrat de prestation de services », la SAS A, société de droit français, a été chargée par la SNC B de prestations relatives à la commercialisation à l'international des parfums de la marque B. Ces prestations comprenaient trois volets : la construction, la formation et l'animation d'une équipe « Parfums export » rémunérées par honoraires journaliers ; l'optimisation de la base clientèle existante ; la mise en contact avec de nouveaux partenaires distributeurs, grossistes ou agents commerciaux, rémunérée par des commissions assises sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé, dégressives de 10 % à 2 %. Le contrat était conclu pour deux ans à compter du 1er octobre 2013, avec renouvellement tacite pour douze mois à défaut de résiliation six mois avant son terme.
La SNC B a notifié la résiliation par lettre recommandée du 16 mars 2015, à effet du 16 mai 2015, la lettre se fondant sur l'article 6-1 du contrat (volume d'activité non atteint). La SAS A a assigné la SNC B le 29 juin 2015 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait le paiement d'honoraires et de commissions échus, des dommages-intérêts pour rupture abusive et, à titre principal, une indemnité compensatrice de rupture sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978 relative aux agents commerciaux, soit 99 079,20 euros. La SNC B concluait au rejet de l'ensemble des demandes et formait une demande reconventionnelle de 48 128,62 euros.
La décision est un jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 12 mai 2016.
## Question de droit
Le tribunal était saisi de trois questions connexes :
1. Le contrat du 29 octobre 2013, qualifié par les parties de contrat de prestation de services, constitue-t-il un contrat d'agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 1.008 ?
2. La résiliation notifiée le 16 mars 2015 est-elle régulière en la forme et fondée au regard de l'article 6-1 du contrat ?
3. Quels sont les effets de la rupture, notamment au regard du renouvellement contractuel, des honoraires et commissions, et de l'indemnisation ?
## Solution et dispositif
**Sur la
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 7 juillet 2016, La Société A c/ La Société B
Contrat – Qualification – Agent commercial (non)
La SAS A soutient que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'agent commercial dont la rupture ouvre droit à son profit au versement d'une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978. Le contrat signé par les parties le 29 octobre 2013 pour la commercialisation de parfum de la marque B s'intitule « contrat de prestation de services». Le juge n'étant pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, il lui appartient, en cas de contestation, de qualifier le contrat en procédant à un examen de ses clauses et des conditions d'exercice de l'activité. L'article 1 de la loi 1.008 du 4 juillet 1978 dispose « qu'est agent commercial le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de travail, négocie et éventuellement conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs industriels ou de commerçants ».
En l'espèce, il est constant que la SAS A intervient en qualité de mandataire à titre de profession habituelle et indépendante et sans être liée à la SNC B par un contrat de travail Le contrat lui confère une mission de mise en relation de clients avec évaluation préalable de ces derniers. La SAS A fait valoir qu'elle devait également, dans le cadre de cette dernière mission, négocier les conditions de la distribution des parfums avant que les contrats ne soient signés. A ce titre, elle verse aux débats les échanges de mail entre M. o. SI. dirigeant de la société A et M a. KO., General Manager de la société D entre novembre 2014 et février 2015, rédigés en langue anglaise. Ces e-mails non traduits en langue française doivent être écartés des débats. Elle expose également que s'agissant du client D, elle avait non seulement mené les négociations mais également recueilli l'accord de son dirigeant M KO. en lui faisant signer le contrat. Cependant, à supposer que la SAS A ait pu discuter des conditions de distribution des parfums et coordonner la signature du contrat avec le client de la société D, elle ne démontre pas avoir négocié pour le compte de la SNC B l'ensemble des conditions essentielles de ce contrat et notamment les conditions tarifaires. En outre ces démarches ne concernent qu'un seul client. La SAS A ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle était effectivement investie d'un pouvoir de négociation, voire de conclusion des contrats au nom et pour le compte de la SNC B Le simple fait qu'elle ait été rémunérée par le biais de commissions ne suffit pas à lui conférer la qualité d'agent commercial. Les parties ont au contraire entendu préciser lors de leur engagement contractuel (cf article 3-5 du contrat du 29 octobre 2013), que relèvent de la seule et libre appréciation et de l'intervention de la SNC B la détermination et la négociation des conditions commerciales et la décision de maintenir, de réduire ou de cesser une négociation en cours ou une relation avec l'un des partenaires présentés.
Ils ont également expressément indiqué (article 1) que le présent contrat ne confère à la société A aucun pouvoir de négociation et/ou de représentation au nom et/ou pour le compte de la SNC B Force est de constater que la SAS A ne démontre pas le contraire. Le contrat signé par les parties le 29 octobre 2013 ne peut en conséquence être qualifié de contrat d'agent commercial. La SAS A sera par suite déboutée de sa demande en paiement de la somme de 99.079,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture correspondant à deux ans de commissions sur le fondement de la loi 1.008 du 4 juillet 1978.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000694 (assignation du 29 juin 2015)
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2016
En la cause de :
La société par actions simplifiée de droit français dénommée A, dont le siège social est situé X - 75015 Paris (France), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François MUSEREAU, avocat au barreau de Poitiers,
d'une part ;
Contre :
La Société en Nom collectif dénommée B, dont le siège social est sis X1- 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juin 2015, enregistré (n° 2015/000694) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date des 11 novembre 2015 et 21 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAS A, en date du 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 12 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juillet 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 29 octobre 2013, la SAS A a confié à la SNC B la mission de réaliser diverses prestations pour l'activité de parfums commercialisés sous la marque B à l'international à savoir :
la construction, la formation et l'animation de l'équipe Parfums export de la SNC B rémunérée par le paiement d'honoraires fixés à 1.200 HT par jour d'intervention jusqu'au 31 décembre 2013, 1.250 HT à partir du 1er janvier 2014 et 1.300 euros HT à compter du 1er janvier 2015 ;
l'optimisation de la base client existants du groupe B par la suppression ou au contraire le renforcement de certains partenariats existants ;
la mise en contact avec de nouveaux partenaires distributeurs grossistes ou agents commerciaux pour le développement de nouveaux territoires rémunérée par des commissions calculées sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé issu de contrats avec les nouveaux partenaires (variant de 10 % à 2 % du CA en fonction de l'ancienneté et de la durée du partenariat.
Ce contrat a été conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2013, renouvelable, sauf dénonciation, pour une nouvelle période de 12 mois.
Par lettre recommandée en date du 16 mars 2015 la société B a notifié à la société A la résiliation du contrat à effet du 16 mai 2015.
Contestant cette résiliation, la SAS A a assigné la SNC B devant le Tribunal de première instance de Monaco suivant acte d'huissier en date du 29 juin 2015 aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner la SNC B à lui payer les sommes de :
92.880 euros au titre des honoraires dus au 30 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 ;
46.813,44 euros au titre des commissions dues au 28 février 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 ;
enjoindre à la SNC B de communiquer les sommes facturées et encaissées du 1er mars 2015 au 31 mai 2015 dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
dire que la rupture est irrégulière, mal fondée et abusive ;
condamner la SNC B à lui payer :
280.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'honoraires outre les intérêts à compter du 10 avril 2015 ;
99.079,20 euros à titre d'indemnité compensatrice pour « perte du droit à commission » sur le fondement de l'article 3 de la loi du 4 juillet 1978 concernant les agents commerciaux ;
Subsidiairement :
99.079,20 euros au titre de la rupture injustifiée du contrat ;
74.273,40 euros TTC au titre de l'application de l'article 8.2 du contrat ;
100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été contrainte d'ester en justice.
Elle soutient :
que la SNC B doit lui régler les honoraires et commissions prévus au contrat jusqu'à la date de résiliation, ce qui n'est pas contesté par son adversaire ;
que la résiliation qui lui a été notifiée le 16 mars 2015 revêt en premier lieu un caractère irrégulier en ce qu'elle lui a été adressée par la société B DIFFUSION INTERNATIONALE SAS de droit français, laquelle n'est pas partie au contrat signé le 29 octobre 2013 ;
que la résiliation est également irrégulière car elle n'a pas été précédée de la lettre de mise en demeure exigée par l'article 7 du contrat ;
que la résiliation du contrat n'est en tout état de cause pas justifiée et revêt un caractère abusif car elle a parfaitement atteint les objectifs qui lui avaient été fixés ;
qu'au cours de la première période du 1/10/2013 au 31/12/2014, le chiffre d'affaires correspondant aux nouveaux partenaires s'est élevé à 536.672 euros, alors qu'elle devait réaliser un minimum de 200.000 euros HT ;
que la deuxième période du 1/01/2015 au 30/06/2015 ne peut être prise en considération dans la mesure où la SNC B a procédé à la rupture des relations contractuelles dès le 16 mars 2015 ;
que cette dernière ne démontre nullement que certains clients ne devraient pas être comptabilisés comme elle le prétend ;
que la SNC B n'est pas en droit de solliciter le remboursement de commissions pour les clients G et société E car elle ne justifie pas que les annulations de commandes lui soient imputables ;
qu'à défaut d'avoir valablement résilié le contrat, celui-ci s'est renouvelé pour une période de 12 mois en application de l'article 6-1 du contrat ;
que la SNC B reste donc redevable des honoraires jusqu'au 1er octobre 2016 ;
qu'elle lui est également redevable des indemnités de rupture prévues à l'article 3 de la loi 1008 du 4 juillet 1978 ;
qu'en effet il ne faut pas s'attacher à une lecture littérale du contrat signé par les parties le 29 octobre 2013 mais l'analyser pour en conclure qu'il s'agit d'un contrat d'agent commercial ;
que l'objet du contrat est en l'espèce de développer la marque et la clientèle de la société B et donc de représenter la marque, négocier au nom et pour son compte les contrats ou les accords commerciaux ;
qu'il s'agit d'un mandat d'intérêt commun et non d'un simple contrat de courtage ;
que si le Tribunal ne retenait pas cette qualification, elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour « perte de commissions » sur le fondement de la rupture injustifiée du contrat ou subsidiairement le paiement des commissions qui lui seraient dues jusqu'au terme du contrat le 1er octobre 2016 (calculées sur une base moyenne) ;
qu'elle doit être indemnisée pour la brutalité de la rupture, celle-ci ayant été annoncée aux clients avant même l'échéance des 2 mois de préavis.
La SNC B demande pour sa part au Tribunal :
de débouter la SAS A de l'ensemble de ses demandes ;
de la condamner à lui payer la somme de 48.128,62 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait de la perte de marchandises bloquées en douane durant de nombreux mois ;
d'ordonner la compensation des dettes réciproques en tant que de besoin avec les sommes dont la SAS A justifierait être créancière et dire qu'elle ne serait redevable envers cette dernière que d'une somme de 61.309,10 euros ;
de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été contrainte de se défendre en justice.
Elle fait valoir :
que la résiliation du contrat de prestation de services conclu entre les parties est régulier en la forme ;
que l'utilisation par M. AM., représentant légal de la SNC B, du papier à entête du groupe B comportant la dénomination sociale de BDI constitue une simple erreur matérielle ne pouvant porter à confusion ;
que la résiliation ayant été expressément mise en œuvre sur le fondement de l'article 6-1 du contrat pour non réalisation des objectifs, les dispositions de l'article 7 imposant une lettre de mise en demeure préalable ne sont pas applicables ;
que la rupture du contrat était parfaitement justifiée, la SAS A n'ayant pas atteint des objectifs prévus au contrat ;
que le chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de la société A n'a été que de 127.660,41 euros au lieu des 200.000 euros HT minimum prévus au contrat pour la première période ;
qu'en effet le client société F n'a pas d'activité internationale, le client de la société D n'est pas un nouveau partenaire et les clients société G et société E ont annulé leurs commandes, de sorte que le chiffre d'affaires correspondant à ces clients ne doit pas être comptabilisé ;
qu'ayant été valablement résilié par lettre du 15 mars 2015, le contrat ne s'est nullement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2016 ;
que la demanderesse ne peut donc prétendre à aucune rémunération pour cette période ;
qu'elle doit être déboutée de ses demandes d'indemnités compensatrices de rupture fondées sur la loi du 4 juillet 1978 ;
que le contrat de prestation de services signé le 29 octobre 2013 n'est pas un contrat d'agent commercial puisque la SAS A agissait en qualité de courtier et de prestataire de services ;
qu'il y est expressément indiqué que le contrat ne confère à la SAS A aucun pouvoir de négociation et/ou représentation au nom et pour le compte de la SNC B et qu'il n'existe entre les parties aucune relation de mandat, d'agence de société ou de subordination ;
que la brutalité de la rupture n'est pas démontrée ;
que la SAS A lui est redevable d'une somme de 48.128,62 euros TTC correspondant à un manque à gagner consécutif à la perte d'une commande auprès de la société E (produits restés bloqués à la douane à DUBAI et devenus inutilisable au vu des conditions de stockage).
SUR CE :
Sur les honoraires et commissions dus antérieurement à la résiliation
Aux termes de l'article 3-4 du contrat, il était prévu que la SAS A affecte trois jours par semaine à l'exécution des prestations de formation et animation, soit 12 jours par mois et ce durant 11 mois par an.
En application de l'article 5-1 du contrat, le prix était fixé à 1.250 euros HT par jour d'intervention à compter du 1er janvier 2014 et 1.300 euros HT par jour d'intervention à compter du 1er janvier 2015 étant précisé que le paiement des honoraires devait intervenir mensuellement à terme échu, dans les 15 jours suivant réception de la facture.
Ainsi, à la date de réception de la lettre de résiliation, la SNC B restait devoir à la SAS A une somme de 92.880 euros TTC à titre d'honoraires correspondant aux factures des mois de novembre et décembre 2014, janvier, février, mars et avril 2015.
L'article 5-1 stipulait en outre le paiement d'une commission en contre partie des apports de contacts en fonction du chiffre d'affaire facturé et encaissé par la SNC B selon un barème dégressif détaillé au contrat, payable dans les 15 jours suivant l'envoi de la facture.
En l'espèce, les factures des mois de mai, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2014 et de janvier et février 2015 d'un montant total de 39.010,90 euros soit 46.813,44 euros TTC n'avaient pas été réglées au jour de la résiliation.
La SNC B ne conteste ni le principe ni le montant des sommes qui lui sont réclamées à ces deux titres.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SAS A les sommes de 92.880 euros TTC à titre d'honoraires et 46.813,44 euros TTC à titre de commissions dus en exécution du contrat avant la date de résiliation.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, date de la mise en demeure
Sur la régularité formelle de la résiliation
Sur l'auteur du courrier de résiliation
La SNC B soutient que la défenderesse ne pourrait pas se prévaloir de la lettre de résiliation du 16 mars 2015 car elle lui a été adressée par la SAS BDI et non par la SNC B, seule partie au contrat.
Cependant, s'il est certain que lesdites sociétés sont deux personnes morales distinctes, elles appartiennent au groupe B dont Monsieur AM. est le fondateur.
Or en l'espèce, le courrier recommandé de résiliation est signé de Monsieur AM. représentant légal de la SNC B et se réfère expressément aux relations commerciales issues du contrat signé entre la SAS A et la SNC B le 29 octobre 2013.
Dès lors le simple fait que le courrier ait été rédigé sur un document à entête du groupe B n'est pas de nature à induire la SAS A en erreur sur l'identité de son cocontractant.
Sur la mise en demeure
La SNC B soutient que la résiliation est irrégulière au motif qu'elle n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 7 du contrat.
Cet article prévoit que le contrat peut être résilié en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations 30 jours après mise en demeure d'exécuter, adressée par le créancier au débiteur de l'obligation par lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'intention de s'en prévaloir et demeurée même partiellement sans objet.
Cependant, la lettre de résiliation se fonde expressément et exclusivement sur les dispositions de l'article 6-1 du contrat qui institue des modalités spécifiques de résiliation de cette convention dans le cas où la SAS A n'aurait pas atteint les objectifs définis en termes de volume d'activité, soit une résiliation anticipée avec un préavis de deux mois, sans référence à une mise en demeure d'exécuter.
L'absence de mise en demeure préalable n'est donc pas une cause d'irrégularité de la résiliation.
Sur le bien-fondé de la rupture contractuelle
La SNC B conteste le bien-fondé de la rupture du contrat signé par les parties, laquelle se fonde expressément sur l'absence de réalisation du volume d'activités défini à l'article 6-1.
Aux termes de l'article 6-1 du contrat, la SNC B sera en droit de résilier le contrat par anticipation dans le cas où les mises en contact réalisées par la société A à compter de la prise d'effet du contrat n'auraient pas permis d'atteindre le volume d'activité ci-après défini :
pour la période du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 : 200.000 euros HT ;
pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 : 150.000 euros HT.
À titre liminaire, il convient de constater que la réalisation des objectifs impartis ne peut s'apprécier qu'au regard de la seule première période, puisque la lettre de résiliation a été adressée le 16 mars 2015 alors que la deuxième période n'était pas encore achevée.
La SNC B verse aux débats un tableau établi par son directeur administratif (pièce 4) duquel il résulte que la société A n'aurait apporté qu'un chiffre d'affaires soumis à commissionnement de 127.660,41 euros HT.
Ce document est toutefois incomplet puisqu'il ne porte que sur une période de 8 mois allant du mois d'avril 2014 au mois de décembre 2014 et non sur l'intégralité de la première période devant être prise en considération, soit 15 mois du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014.
La SAS A produit pour sa part un document intitulé « tableau de suivi de commissions nouveaux clients de la société A » (pièce 2) faisant état d'un chiffre d'affaires de 536.672 euros HT pour la première période d'octobre 2013 à décembre 2014.
Sans contester la validité de ce tableau, la SNC B soutient qu'il convient de déduire du volume d'affaire y figurant, le chiffre d'affaires généré par certains clients n'ouvrant pas droit à commissions au profit de la société A.
Elle prétend à ce titre que le client société F n'a pas d'activité internationale et n'entre pas dans le périmètre contractuel.
L'article 1 du contrat prévoit que l'international s'entend de tous les pays autres que la Principauté de Monaco, la France et l'Italie.
Or, la SAS A produit deux contrats signés entre la SNC B et la société F (pièce 15 et 16) qui prévoient la commercialisation des parfums B non seulement en France mais également en Espagne, ce qui entre bien dans le champ contractuel.
La SNC B estime encore qu'il convient de déduire du volume d'affaires apporté par la SAS A le client de la société D qui serait un ancien client et non un nouveau partenaire.
Cependant, elle n'apporte aucune preuve - alors qu'il lui était pourtant possible de le faire - de ce que la société B commercialisait déjà du parfum à l'international avec la société D MAYA avant octobre 2013.
Enfin elle soutient que doit être déduit du chiffre d'affaires donnant lieu à commissionnement le volume d'affaires des clients société G et société E au motif qu'ils auraient annulé leurs commandes et retourné leurs marchandises.
Mais si la SNC B établit avoir adressé des avoirs à ces deux clients sur deux factures (pièces 5 et 6), il n'est pas démontré que ce soit pour des motifs imputables à la SAS A, ni même que ces deux clients aient rompu leur partenariat.
En conséquence, il y a lieu de constater que la SAS A a bien réalisé un volume d'affaire conforme aux exigences contractuelles prévues à l'article 6-1, de sorte que la résiliation anticipée formalisée le 16 mars 2015 est injustifiée.
Sur les effets de la rupture
Sur la perte d'honoraires
L'article 6-1 alinéa 1 et 2 du contrat énonce :
« Le présent contrat est conclu à compter rétroactivement du 1er octobre 2013 et pour une durée de deux années. À défaut de résiliation 6 mois avant son terme par LR avec AR à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, le contrat sera renouvelé pour une nouvelle durée de douze mois ».
La SAS A soutient sur le fondement de cette clause que le contrat s'est renouvelé jusqu'au 1er octobre 2016, de sorte que la société SNC B serait redevable des honoraires jusqu'à cette date, soit 280.800 euros TTC.
Cependant, une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception a bien été notifiée à l'initiative de la SNC B le 16 mars 2015, soit 6 mois avant le terme du contrat fixé au 1er octobre 2015, de sorte que le contrat liant les parties ne s'est pas renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois, comme le prétend la SAS A.
Résilié expressément pour défaut de réalisation des objectifs, il s'est poursuivi durant les deux mois de préavis contractuel conformément à l'article 6-1 alinéa 4 du contrat soit jusqu'au 16 mai 2015.
La société demanderesse ne peut ainsi prétendre au paiement des honoraires prévus au contrat jusqu'au 1er octobre 2016.
En revanche, elle est fondée à obtenir le paiement des honoraires jusqu'à la fin de la période de préavis de deux mois, soit le 16 mai 2015. Dans ses dernières conclusions (cf tableau p12), la SNC B reconnait d'ailleurs devoir à la SAS A au titre des honoraires la somme de 110.600 euros arrêtée au 2/06/2015 pour les mois de décembre 2014 à mai 2015, soit une somme de 18.720 euros supérieure à celle arrêtée à la date de résiliation (92.880 euros).
Sur la perte de commissions
Sur la demande d'indemnité compensatrice de rupture prévue par l'article 3 de la loi 1008 du 4 juillet 1978
le arrêtée à la date de résiliation
lle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SNC B à payer à la SAS A les sommes de :
92.880 euros au titre des honoraires dus au 30 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, outre la somme de 18.720 euros au titre des honoraires dus pendant la période de préavis ;
46.813,44 euros au titre des commissions dues à la date de la résiliation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 ;
Constate que le contrat du 29 octobre 2013 a été résilié le 16 mars 2015 à effet du 16 mai 2015 ;
Dit que la rupture du contrat par la SNC B est fautive ;
Dit que le contrat signé entre les parties le 29 octobre 2013 n'est pas un contrat d'agent commercial ;
Déboute la SAS A de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture fondée sur l'article 3 de la loi du 4 juillet 1978 ;
Condamne la SNC B à payer à la SAS A la somme de 16.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée ;
Condamne la SNC B à payer à la SAS A la somme de 8.152,60 euros TTC en application des articles 8.2 et 5.1 du contrat ;
Déboute la SAS A et la SNC B de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ;
Déboute la SNC B de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 48.128,62 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la somme de 61.309,10 euros ;
Condamne la SNC B aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.