jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 juillet 2016, Mme c., J, M, Jo DU. c/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « X1 »
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15087 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-07-15087)) ## Faits et procédure Deux sœurs sont propriétaires à parts égales de l'immeuble « X1 », à Monaco, régi par un règlement de copropriété reçu le 23 juin 1988. Le litige oppose l'une d'elles, Mme c. DU., au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet BE. Lors de l'assemblée générale du 18 mars 2015, l'élection du syndic a été mise à l'ordre du jour. Selon la demanderesse, le renouvellement du cabinet WO., syndic depuis l'origine, a été refusé, aboutissant à une égalité de voix. Une nouvelle assemblée, tenue le 7 juillet 2015, a de nouveau produit un partage : 5 000 voix pour la candidature du cabinet BE. et 5 000 voix pour celle du cabinet WO. Le second vote, prévu par la loi, a reproduit le même résultat. Un copropriétaire est alors intervenu pour rappeler l'article 35, alinéa 1er, du règlement de copropriété, selon lequel « en cas de partage des voix la prépondérance appartiendra aux copropriétaires faisant majorité en nombre ». Le cabinet BE. a été désigné sur ce fondement. La résolution a été notifiée le 16 juillet 2015. Par exploit du 29 juillet 2015, Mme c. DU. a assigné le syndicat. Elle demandait de déclarer non écrites les dispositions de l'article 35 relatives aux modalités de vote, d'annuler la résolution de désignation du syndic, de nommer un administrateur provisoire et d'ordonner l'exécution provisoire. Le syndicat concluait au rejet, soutenait que l'article 35 était conforme à la loi, et sollicitait 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le contexte plus large, invoqué par les parties (expertise judiciaire, transferts de lots, contentieux antérieurs), relève des allégations des parties. Le tribunal ne s'y est pas fondé pour statuer. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si les modalités de vote fixées par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 modifiée sur la copropriété peuvent être aménagées par le règlement de copropriété, et si la clause prévoyant, en cas de partage égal des voix, la prépondérance des copropriétaires « faisant majorité en nombre » est conforme à ces dispositions. En second lieu, une fois cette clause écartée, il fallait déterminer si la désignation du syndic opérée sur son fondement était valable au regard de l'article 20 de la loi, qui régit la nomination et le renouvellement du syndic. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que « les modalités de vote définies par la loi, sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé dans le règlement de copropriété ». Il s'appuie sur l'article 28 de la loi, qui répute non écrites toutes clauses contraires à ses dispositions, à l'exception de celles visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 2, au premier alinéa de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 22. Il recense ensuite les majorités légales : la majorité de l'article 14 (voix exprimées, abstentionnistes exclus, chaque copropriétaire disposant d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part, avec un second v
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 1eec988aba444c1fb91f64158506d37294392b9aeb7b52123290174d6c08afea
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.