[1]Un document établi unilatéralement par une partie, tel qu'un tableau Excel non confirmé par un document officiel, ne peut être rejeté pour ce seul motif. Le tribunal doit en apprécier la force probante selon les règles de preuve applicables.
[2]L'obsolescence d'un produit, définie comme la dépréciation d'un matériel avant son usure matérielle due au progrès technique, ne constitue pas nécessairement un vice de substance. Des produits obsolètes peuvent être neufs et jamais utilisés.
[3]En matière de vente, le vendeur est tenu de deux obligations principales : celle de délivrer la chose et celle de la garantir. La délivrance consiste dans le transport de la chose en la puissance et possession de l'acheteur.
[4]Lorsqu'un acheteur prend possession de marchandises sans émettre de réserve à la réception, il est réputé les avoir acceptées. L'absence de protestation immédiate sur la qualité constitue un indice d'acceptation.
[5]Le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages survenus lors du transport des marchandises entre le lieu de livraison et le destinataire final, notamment lorsque l'acheteur affirme avoir expédié les produits en l'état sans émettre de réserves sur l'emballage.
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Résumé éditorial
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15088
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 2016, n° 15088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-07-15088))
## Faits et procédure
La société B, spécialisée dans l'électronique industrielle, commercialise notamment des dalles TFT/LCD obsolètes. La société A, active dans le même secteur et dans le « traitement d'obsolescences », a passé commande auprès d'elle de cent écrans dalles TFT LM 201U05-SLL1, désignés « new grade A », pour un prix de 21 420 euros TTC. La décision mentionne à la fois un bon de commande n° CF0009567 établi le 15 mai 2014 et un devis du 28 mai 2014 ; la chronologie exacte de ces documents n'est pas précisée. Le bon de livraison prévoyait une première livraison de dix échantillons, puis de quatre-vingt-dix dalles après validation des échantillons.
La société A a livré le matériel à sa cliente, la société de droit américain C, qui l'a reçu le 25 juin 2014. Par un fax du 21 août 2014, cette dernière a transmis à la société A un rapport sur l'état des écrans, faisant état d'un emballage de « très mauvaise qualité », de rayures, de rouille et de dalles « paraissant usagées ». Après un échange de courriels, la société B a proposé, le 3 septembre 2014, de commercialiser les dalles conjointement, le fournisseur ne les reprenant pas.
Par exploit du 9 février 2015, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance aux fins de nullité de la convention, sur le fondement de l'erreur et du dol, et en restitution de l'acompte de 10 710 euros, du montant de la facturation présentée à la société C, et de dommages-intérêts de 100 000 euros, avec demande de récupération des dalles sous astreinte et exécution provisoire. La société B a conclu au rejet des prétentions et formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture et en dommages-intérêts. Elle a également sollicité le rejet d'une pièce adverse, un tableau Excel établi en anglais. L'affaire, contradictoire et en premier ressort, a été plaidée le 28 avril 2016, puis mise en délibéré et prorogée au 7 juillet 2016.
## Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la société A pouvait obtenir la nullité du contrat de vente pour erreur sur la substance (article 965, alinéa 1er, du Code civil) ou pour dol (article 971 du même code), en établissant que les dalles livrées étaient usagées ou reconditionnées alors que la commande portait sur des produits neufs.
Une question préalable, de nature probatoire, se posait : la pièce n° 7.4, tableau Excel établi par la société A, devait-elle être écartée des débats au motif que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ?
Enfin, la demande reconventionnelle de la société B devait être appréciée au regard de l'article 382 du Code de procédure civile, et la demande de dommages-intérêts formée par la société B au regard de la notion d'abus du droit d'agir en justice.
## Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la demande de rejet de la pièce
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 7 juillet 2016, La Sarl A c/ La Sarl B
Contrat – Vice du consentement – Erreur (non) – Dol (non) – Nullité (non)
La société B est spécialisée dans le domaine de l'électronique, du développement à la production de moniteurs de génération industrielle et à ce titre, elle commercialise notamment des dalles TFT/LCD/EL obsolètes ainsi qu'il résulte de son site internet. La société A intervient également dans le domaine de l'électronique industrielle et notamment dans le traitement d'obsolescences ainsi qu'il résulte également de son site internet. La demanderesse s'estime victime d'un vice du consentement dans la mesure où elle a été trompée sur la substance même du produit. Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve de ce que le produit livré ne correspond pas au produit commandé. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 965 alinéa 1 du Code civil aux termes desquelles : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». L'obsolescence est la dépréciation d'un matériel ou d'un équipement avant son usure matérielle, une diminution de la valeur d'usage d'un bien de production due non à l'usure matérielle, mais au progrès technique ou à l'apparition de produits nouveaux. Des produits en stock et par définition non encore vendus peuvent dès lors être obsolètes mais neufs, c'est-à-dire jamais utilisés. Il n'est pas contesté que le contrat portait sur des produits neufs grade A. La société A a ainsi commandé à la société B suivant bon de commande n° CF0009567 par elle établi le 15 mai 2014. Il convient de relever qu'à réception des marchandises, l'acheteur n'a émis aucune observation sur leur qualité. Il s'agit en outre d'un professionnel averti qui avait acheté les écrans pour les revendre. Elle soutient par ailleurs dans son exploit introductif d'instance qu'elle a acheminé les 90 dalles « en l'état », ces dernières « étant sous emballages scotchés ». Pour démontrer les vices affectant les produits livrés, la société A produit un fax de son client, la société C en date du 21 août 2014 alors que la livraison par la société B est intervenue le 24 juin 2014 et que la société américaine a reçu les produits le 25 juin 2014 ainsi qu'il ressort de la facture A n° FC0008645 en date du 30 juin 2015. La société A prend en charge les produits dès leur livraison, soit le 24 juin 2014 et en devient propriétaire. Les seules revendications émanent d'un tiers au contrat de vente litigieux. La société C fait état notamment d'un emballage de très mauvaise qualité. La société B ne saurait dès lors être déclarée responsable des conditions de transport entre Cagnes sur Mer et les Etats-Unis des produits qu'elle a remis à la société A et ce, d'autant plus que cette dernière soutient avoir renvoyé les produits en l'état ; si l'emballage avait été de « très mauvaise qualité », la société A n'aurait pas manqué de le signaler et d'émettre des réserves.
La société A soutient encore dans ses écritures que la société B a eu un comportement dolosif. Aux termes des dispositions de l'article 971 du Code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». La demanderesse considère à ce titre qu'il appartenait à la société B « de vérifier l'état des 90 pièces mises en cause, ce qu'elle n'a pas fait, sachant pertinemment bien que ces pièces étaient reconditionnées comme elle l'a indiqué après coup à la société A, mais qui correspondait à une stratégie parfaitement orchestrée de sa part puisque les 10 premiers échantillons étaient quant à eux des dalles 100 % neuves, les 90 autres étant des dalles usagées, reconditionnées, Il y a eu de la part de la société B un comportement dolosif ». Les explications développées ne permettent pas de retenir le dol invoqué par la société A qui reste défaillante dans l'administration de la preuve des manœuvres reprochées à son cocontractant. Les échanges de courriels entre les parties intervenus par la suite ne constituent en aucune manière une reconnaissance de responsabilité de la société B qui a tenté de trouver une solution pour satisfaire un client régulier, dans un but uniquement commercial. La partie qui sollicite la résolution du contrat pour un vice du consentement doit rapporter la preuve d'un manquement par son co-contractant à une obligation substantielle ou déterminante du contrat. La société A est défaillante dans cette preuve. La société A sera déboutée de sa demande de nullité du contrat.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000359 (assignation du 9 février 2015)
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2016
En la cause de :
La SARL A, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° X, dont le siège social est sis à Cagnes-sur-Mer (06800) - X1 agissant poursuites et diligences de l'un de ses gérants en exercice, M. m. CI., demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SARL B, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco - X2, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 février 2015, enregistré (n° 2015/000359) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 15 mai 2015, 17 décembre 2015 et 24 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date des 12 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 28 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 23 juin 2016 et prorogé au 7 juillet 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL A (la société A) a commandé auprès de la SARL B 100 écrans dalle TFT LM 201U05-SLL1 new grade A suivant un devis en date du 28 mai 2014 pour un prix de 21.420 euros TTC.
La société A les a ensuite livrés à son propre client aux États-Unis, la société de droit américain C le 25 juin 2014.
Cette dernière lui a adressé un fax le 21 août 2014 accompagné d'un rapport concernant l'état des écrans par elle reçus.
La société A s'est alors rapprochée de la société B suivant un courriel du 25 août 2014. Celle-ci lui a répondu le 3 septembre 2014 en proposant de vendre les dalles ensemble dans la mesure où le fournisseur ne les reprenait pas.
La société A a alors fait délivrer à la société B par acte en date du 9 février 2015 une assignation à comparaître devant le Tribunal de première instance afin de voir prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties suivant bon de commande du 15 mai 2014 et la voir condamner :
à lui payer les sommes de :
10.710 euros versée le 2 juin 2014 à titre d'acompte,
33.570 $ US ou son équivalent en euros au cours du jour du jugement à intervenir représentant la facturation présentée à la société C par la société A en date du 30 juin 2014,
100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et de l'atteinte à l'image,
à récupérer à ses frais les dalles litigieuses auprès de la société C, à son siège social sis X3 où elles se trouvent entreposées, dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard,
et à défaut de ce faire, la condamner aux entiers frais de rapatriement de la marchandise défectueuse en la somme forfaitaire de 4.000 euros,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle expose que :
le bon de commande en date du 15 mai 2014 porte sur des produits neufs, new grade A,
la société B a adressé les 10 dalles échantillons neuves, qu'elle a ensuite envoyées à son client, la société C et les 90 autres après validation des 10 dalles par cette dernière,
son consentement a été vicié et il existe une tromperie sur la qualité substantielle du produit, la commande portant sur des dalles neuves alors qu'elle a reçu 90 dalles usagées - reconditionnées au prix du neuf,
les dalles ont été commandées par la société B auprès d'un fournisseur chinois, non revendeur officiel, « avec tout ce que cela implique comme absence de garantie »,
la société B maintient volontairement une confusion entre produits obsolètes/produits/reconditionnés/produits neufs,
sur la facture pro forma du 15 mai 2014 correspondant aux 10 dalles échantillons, il est mentionné que les dalles sont 100 % neuves. Dans celle du 28 mai 2014, la mention neuve n'y figure plus,
la société B a reconnu dans son mail du 10 septembre 2014 que les dalles livrées étaient reconditionnées,
le laboratoire de la société C a constaté à la livraison des dalles que le matériel était taché, rouillé, rayé, connecteurs câbles usagés, etc, ces vices ne pouvant avoir pour origine le transport,
il appartenait à la société B de vérifier l'état des 90 pièces mises en cause,
le courriel du 25 septembre 2014 de la société B confirme que dès réception des dalles non conformes, il serait procédé au remboursement des sommes qu'elle a versées.
La SARL B a déposé des conclusions dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement la somme de 16.450,80 euros TTC correspondant au solde de sa facture, outre celle de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Elle demande encore le rejet de la pièce n° 7.4 produite par le demandeur.
Elle explique que :
elle est spécialisée dans le domaine de l'électronique, du développement à la production de moniteurs de génération industrielle et à ce titre, elle commercialise notamment des dalles TFT/LCD obsolètes,
l'activité principale de la société A consiste à acheter et revendre des produits en obsolescence,
elle devait d'abord livrer 10 dalles échantillons puis les 90 autres après validation par le client. Il s'agit de dalle TFT et non de dalles plasma ou pour écran plasma,
les produits en obsolescence sont des produits neufs mais qui ont été sortis des chaines de production depuis des années et qui ont donc pu subir des conditions diverses de stockage,
la société A ne pouvait pas sérieusement ignorer qu'elle commercialisait notamment des dalles obsolètes ainsi qu'il ressort des pages de son site internet,
l'emballage et la livraison ont été effectués par ses soins et la société A s'est chargée de livrer la marchandise à son client aux États-Unis,
à la réception des produits, la société A n'a pas émis la moindre réserve sur la qualité des emballages ou sur le bon fonctionnement des dalles,
son obligation a cessé à la livraison des produits à la société A,
la société américaine fait état par ailleurs d'un emballage qualifié en anglais de « poor » qui a causé des rayures et des dommages sur les dalles,
les critiques sur le matériel livré sont fondées sur un tableau excel produit par le demandeur en pièce 7.4 établi en langue anglaise sans sa traduction. Il doit être rejeté des débats de plus fort dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
elle n'a jamais prétendu avoir vendu des produits usagés - reconditionnés,
il s'agit de dalle « new grade A » ce qui signifie « neuve de qualité A », à savoir un produit neuf qui n'a jamais été utilisé,
les produits livrés étaient donc exempts de tout défaut même s'ils étaient obsolètes,
un produit reconditionné est un produit qui a déjà été utilisé mais qui a fait l'objet d'une révision afin de lui assurer une durée de vie plus longue que celle due à son usure,
un produit d'occasion est un produit déjà utilisé mais qui n'a fait l'objet d'aucune révision, ni remise en état,
dans son mail du 3 septembre 2014, son employée, madame PETROCCIA, a voulu indiquer (ce qu'elle confirme par une attestation) qu'au moment où elle écrivait ce mail, le fournisseur habituel était en mesure de lui procurer uniquement des dalles reconditionnées car des dalles neuves grade A n'étaient plus disponibles,
elle a procédé à un contrôle de qualité des dalles reçues avant de les envoyer à la société A et celles-ci ont passé les tests avec succès.
SUR CE :
Sur la demande de rejet de la pièce n° 7.4 produite par la société A :
La société B justifie sa demande de rejet au motif que nul ne peut se constituer à soi-même, s'agissant d'un tableau excel non confirmé par tout autre document officiel tel que constat d'huissier.
Ce seul élément ne peut en aucune manière entraîner le rejet de ce document et le Tribunal devra simplement en apprécier la force probante.
Sur le fond :
Sur la demande de la société A :
La société B est spécialisée dans le domaine de l'électronique, du développement à la production de moniteurs de génération industrielle et à ce titre, elle commercialise notamment des dalles TFT/LCD/EL obsolètes ainsi qu'il résulte de son site internet.
La société A intervient également dans le domaine de l'électronique industrielle et notamment dans le traitement d'obsolescences ainsi qu'il résulte également de son site internet.
La demanderesse s'estime victime d'un vice du consentement dans la mesure où elle a été trompée sur la substance même du produit.
Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve de ce que le produit livré ne correspond pas au produit commandé.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 965 alinéa 1 du Code civil aux termes desquelles :
« L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».
L'obsolescence est la dépréciation d'un matériel ou d'un équipement avant son usure matérielle, une diminution de la valeur d'usage d'un bien de production due non à l'usure matérielle, mais au progrès technique ou à l'apparition de produits nouveaux.
Des produits en stock et par définition non encore vendus peuvent dès lors être obsolètes mais neufs, c'est-à-dire jamais utilisés.
Il n'est pas contesté que le contrat portait sur des produits neufs grade A.
La société A a ainsi commandé à la société B suivant bon de commande n° CF0009567 par elle établi le 15 mai 2014 les produits suivants :
LM 201U05-SLL1 A-SI TFT-LCD PANEL 20.1 NEW A GRADE.
Le bon de livraison prévoit une première livraison de 10 pièces sous huit jours puis 90 après validation des 10 échantillons. Il est encore précisé qu'il s'agit de produits neufs, grade A.
La société A soutient que les produits livrés ne correspondent pas à cette dénomination et verse aux débats pour le démontrer un fax de la société C en date du 21 août 2014, en langue anglaise avec sa traduction en français, ainsi rédigé :
« REMARQUES
Vous trouverez ci-joint le rapport que vous avez demandé concernant l'état de ces écrans. Merci de nous faire parvenir une RMA ainsi qu'une adresse afin de pouvoir vous retourner les écrans. ».
Elle produit encore un rapport de rejet/élimination de matériel établi par la société C, sans date, en langue anglaise avec sa traduction en français, ainsi rédigé :
« Qté : 90
Différend : en raison d'un emballage de très mauvaise qualité, des pièces présentent des rayures et un endommagement de la plaque métallique. Des pièces présentent également de la rouille et paraissent usagées. L'une d'entre elles est recouverte d'un film et celui-ci se décolle par endroits. Des photos ont été envoyées. ».
S'agissant d'un contrat de vente, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1425 et suivants du Code civil.
Ainsi, « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ».
En application des dispositions de l'article 1445 du Code civil, « il (le vendeur) a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».
L'article 1446 définit la délivrance comme étant « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ».
En l'espèce, la société B a rempli son obligation de délivrance, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse qui a pris possession de la marchandise sans émettre la moindre réserve.
Il convient de relever qu'à réception des marchandises, l'acheteur n'a émis aucune observation sur leur qualité.
Il s'agit en outre d'un professionnel averti qui avait acheté les écrans pour les revendre.
Elle soutient par ailleurs dans son exploit introductif d'instance qu'elle a acheminé les 90 dalles « en l'état », ces dernières « étant sous emballages scotchés ».
Pour démontrer les vices affectant les produits livrés, la société A produit un fax de son client, la société C en date du 21 août 2014 alors que la livraison par la société B est intervenue le 24 juin 2014 et que la société américaine a reçu les produits le 25 juin 2014 ainsi qu'il ressort de la facture de la société A n° FC0008645 en date du 30 juin 2015.
La société A prend en charge les produits dès leur livraison, soit le 24 juin 2014 et en devient propriétaire.
Les seules revendications émanent d'un tiers au contrat de vente litigieux. La société C fait état notamment d'un emballage de très mauvaise qualité.
La société B ne saurait dès lors être déclarée responsable des conditions de transport entre Cagnes sur Mer et les États-Unis des produits qu'elle a remis à la société A et ce, d'autant plus que cette dernière soutient avoir renvoyé les produits en l'état ; si l'emballage avait été de « très mauvaise qualité », la société A n'aurait pas manqué de le signaler et d'émettre des réserves.
La société A soutient encore dans ses écritures que la société B a eu un comportement dolosif.
Aux termes des dispositions de l'article 971 du Code civil :
« Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. ».
La demanderesse considère à ce titre qu'il appartenait à la société B « de vérifier l'état des 90 pièces mises en cause, ce qu'elle n'a pas fait, sachant pertinemment bien que ces pièces étaient reconditionnées comme elle l'a indiqué après coup à la société A, mais qui correspondait à une stratégie parfaitement orchestrée de sa part puisque les 10 premiers échantillons étaient quant à eux des dalles 100 % neuves, les 90 autres étant des dalles usagées, reconditionnées. Il y a eu de la part de la société B un comportement dolosif ».
Les explications développées ne permettent pas de retenir le dol invoqué par la société A qui reste défaillante dans l'administration de la preuve des manœuvres reprochées à son cocontractant.
Les échanges de courriels entre les parties intervenus par la suite ne constituent en aucune manière une reconnaissance de responsabilité de la société B qui a tenté de trouver une solution pour satisfaire un client régulier, dans un but uniquement commercial.
La partie qui sollicite la résolution du contrat pour un vice du consentement doit rapporter la preuve d'un manquement par son co-contractant à une obligation substantielle ou déterminante du contrat.
La société A est défaillante dans cette preuve.
La société A sera déboutée de sa demande de nullité du contrat.
Sur les demandes reconventionnelles de la société B :
Elle sollicite le paiement du solde de factures dont une seule concerne le présent litige.
Aux termes des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile :
« Les demandes reconventionnelles ne seront reçues que dans les cas suivants :
Si elles procèdent de la même cause que la demande principale ;
Si elles forment une défense contre cette demande ;
Si elles tendent à obtenir le bénéfice de la compensation ».
À ce titre, seule la facture n° 00010695 du 24 juin 2014 peut être réclamée par la société B pour un montant de 21.420 euros TTC.
Il ressort des conclusions respectives des parties que la société A a versé sur cette facture une somme de 10.710 euros.
Elle reste ainsi redevable du solde, soit 10.710 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société B ne précise pas le préjudice qui pourrait être indemnisé par la somme ainsi réclamée.
En outre, l'action en justice représente l'exercice d'un droit qui ne peut dégénérer en abus de droit, qu'en cas de démonstration d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol ; preuve sera rapportée en l'espèce.
La société B sera dans ces circonstances déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Succombant dans ses demandes, la société A sera condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL A de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL A à payer à la SARL B la somme de 10.710 euros TTC au titre du solde de la facture n° 00010695 du 24 juin 2014 ;
Déboute la SARL B de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL A aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUILLET 2016 par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.