Sinistre – Dégât des eaux – Expertise – Indemnisation – Assurance – Garantie Au préalable, il convient de relever que Monsieur AR. ne conteste pas sa responsabilité et que la SA B ne conteste pas la garantie due à la SCI C son assurée au titre du contrat d'assurance habitation n° 3849275504. En revanche, Monsieur AR. et la SA B critiquent l'évaluation du préjudice faite par la SCI C, tandis que la SA B s'oppose à une condamnation in solidum avec M. AR.. Au préalable, Monsieur AR. ne saurait opposer à la demanderesse les valeurs fixées à un montant total de 78.517 euros, alors que le procès-verbal dont il se prévaut n'est pas daté et ne comporte que les signatures des experts des sociétés d'assurances B et la société J, aucune signature n'ayant été portée par la SCI C ou par son expert. En revanche, le préjudice subi par la SCI C a été contradictoirement examiné par l'expert judiciaire T. L'expert a par ailleurs répondu aux dires des parties et indiqué en particulier avoir retenu le prix initial du parquet en tenant compte d'une vétusté de 5 %, une vétusté de 10 % pour le ponçage du marbre, la demande au titre du surcoût électrique, 150 euros pour le démontage du lit, une vétusté de 50 % pour le matelas, et une perte d'usage de 9 mois. La juridiction retiendra ces justes évaluations expertales, lesquelles ne sont pas critiquées par les défenderesses. Il y a lieu de déterminer l'indemnisation due à la SCI C, d'une part par le tiers responsable Monsieur AR., et d'autre part par son assureur la SA B. La SCI C est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, et son indemnisation ne saurait être subordonnée à la justification des travaux réellement exécutés. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. AR. tendant à ne retenir que la valeur des réparations facturées et justifiées. De même, M. AR. oppose que les surcoûts résultant du retard d'indemnisation ont été générés par les contestations infondées de la SCI C, alors que celle-ci ne réclame aucune indemnisation à ce titre. Au regard des évaluations retenues ci-dessus (bâtiment : 46.099,25 euros, mobilier : 8.818,31 euros, frais annexes : 84.062,49 euros), la somme due par M. AR. à la SCI C doit être fixée à la somme de 138.980,05 euros. L'assureur soutient à bon droit que l'indemnisation ne saurait aller au-delà des limites de sa garantie contractuelle. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2012/000352 (assignation du 30 janvier 2012) N° 2014/000114 (assignation du 26 juillet 2013) JUGEMENT DU 7 JUILLET 2016 En la cause de : La Société Civile Immobilière A, dont le siège social est X1 à Monaco 98000, immatriculée au R. S. C. sous le n° X, représentée par son gérant en exercice M. b. TH., demeurant à la même adresse ; DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE SUR APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SA B au capital social de 214.799.030 €, dont le siège social est X, 92727 NANTERRE, immatriculée au RCS Paris B n° X, prise en la personne de son Président Directeur général en exercice et représentée en Principauté de Monaco par Mme PO., agent général, domiciliée X2, 98000 Monaco ; DÉFENDERESSE EN PRINCIPAL, DEMANDERESSE SUR APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; M. s. AR., domicilié Immeuble « X1 », sis X1 à Monaco ; DÉFENDEUR SUR INTERVENTION FORCEE ET APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de Marseille ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000352) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 mai 2012, enregistré (n° 2012/000595) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 juillet 2013 en intervention forcée de M. AR., enregistré (n° 2014/000114); Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 12 juillet 2012, ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 octobre 2012 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 11 juillet 2013, ayant notamment ordonné la jonction des instances n° 2012/000352 et n° 2012/000595, une expertise et autorisé la SA B à appeler en garantie M. AR. ; Vu le rapport de l'expert déposé au Greffe Général le 24 novembre 2014 ; Vu l'ordonnance du magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 24 novembre 2014 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 11 décembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la S. CI. A, en date des 29 janvier 2015, 8 juillet 2015 et 13 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B, en date des 26 mars 2015, 14 octobre 2015 et 10 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de s. AR., en date des 28 mai 2015, 14 octobre 2015 et 20 avril 2016 ; À l'audience publique du 28 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 23 juin 2016 et prorogé au 7 juillet 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 mars 2011, la SCI C a subi un dégât des eaux dans l'appartement situé au cinquième étage de l'immeuble « X1 », X1 à Monaco, dont elle est propriétaire. Ce sinistre est survenu à la suite de la chute du ballon d'eau chaude dans l'appartement situé au sixième étage du même immeuble, et appartenant à M. s. AR.. Le 16 mars 2011, la SCI C et M. s. AR. ont signé un constat amiable. La SA B, assureur de la SCI C, a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet V (M. N), lequel a évalué les dommages au montant de 78.515,94 euros valeur à neuf et de 71.334,51 euros vétusté déduite. La SCI C a alors missionné le cabinet F, lequel a évalué à 140.952,72 euros le total du préjudice subi, l'état des pertes étant de 108.952,72 euros. La SA B a effectué au profit de l'entreprise de nettoyage un règlement de 1.466,45 euros le 1er juin 2011, et a établi un chèque de 46.540,55 euros au bénéfice de la SCI C, règlement que celle-ci a perçu. Estimant néanmoins que la somme versée était insuffisante, la SCI C a par acte d'huissier du 30 janvier 2012, fait assigner la SA B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, paiement de la somme de 94.412,72 euros au titre du solde de l'indemnisation lui restant dû, et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette instance a été enrôlée sous le n° 2012/000352. Par acte du 22 mai 2012, la SCI C a fait assigner en intervention forcée M. s. AR. et la société B à l'effet d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de son entier préjudice et à lui payer la somme en principal de 94.412,72 euros outre intérêts. Cette instance a été enrôlée sous le n° 2012/000595. Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance a débouté la SA B de sa demande d'appel en garantie de M. s. AR. et du syndicat du X1. Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de première instance a : ordonné la jonction des procédures n° 2012/000595 et n° 2012/000352 ; autorisé la SA B à appeler en garantie M. s. AR. ; rejeté la demande tendant à appeler en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « X1 » ; ordonné une expertise aux frais avancés de la « SCI C ». Par acte d'huissier du 26 juillet 2013, la SA B a fait assigner M. s. AR. en garantie par ce dernier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (instance n° 2014/000114) et en jonction de l'instance avec la procédure n° 2012/000352. Saisie par la SCI C, la Cour d'appel a par arrêt du 11 février 2014, confirmé le jugement du 11 juillet 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'expert se rendra sur les lieux, et dit de ce chef que l'expert accomplira sa mission au visa des pièces communiquées par les parties. L'expert Monsieur P a déposé son rapport le 24 novembre 2014. Les parties ont conclu ainsi qu'il suit : La SCI C : il relève d'une bonne administration de la justice que les deux instances dont le lien de connexité est évident soient jointes ; la société B et M. AR. doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 92.440,05 euros, déduction faite de la somme de 46.540 euros versée par la société B, ainsi que celles de 10.674 euros (frais d'expertise) et de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en application des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1129 du Code civil, et les dépens ; elle a fait appel du jugement du 11 juillet 2013, en raison de la cession du bien immobilier rendant impossible la visite des lieux, et la Cour d'appel a modifié la mission ; l'expertise judiciaire, réalisée de manière contradictoire entre toutes les parties contrairement à l'expertise amiable, doit être homologuée ; l'état de ses pertes comprenant la perte d'usage se chiffre à 138.980,05 euros ; si la société B avait respecté ses obligations contractuelles, elle n'aurait pas été contrainte plus de quatre ans après le sinistre, de réclamer son indemnisation en justice ; l'ordre de responsabilité différent de la société B et de M. AR. n'est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre de l'obligation in solidum ; La SA B : en raison du lien de connexité certain existant entre les instances 2012/352 et 2014/114, la jonction doit être ordonnée ; l'entière demande de la SCI C doit être rejetée ; subsidiairement, en cas de condamnation, M. AR. doit être condamné à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et plus subsidiairement, la demande doit être limitée à la somme de 6.222,68 euros ; elle n'est mise en cause qu'au titre de sa qualité d'assureur habitation de la SCI C dans le cadre du contrat n° 3849275504, et n'est pas tenue à l'égard de son assuré au-delà des limitations contractuelles de garantie ; sous cette réserve, elle n'a jamais voulu se soustraire à ses obligations contractuelles et le dossier d'indemnisation a été instruit avec diligence, la SCI C a elle-même retardé l'issue de la procédure en relevant appel du jugement avant-dire droit du 11 juillet 2013 ; il ne saurait y avoir de condamnation in solidum entre la société B, tenue sur un fondement contractuel, et M. AR., tenu sur un plan quasi délictuel ; la condamnation in solidum est prononcée lorsque les parties ont toutes deux concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car le sinistre résulte de la faute exclusive de M. AR. ; le tiers responsable du sinistre sur un plan quasi délictuel (M. AR.) et son assureur la société J doivent supporter les dommages au-delà des plafonds de garantie ; en cas de condamnation mise à sa charge, elle devra être subsidiairement relevée et garantie par M. AR. ; infiniment subsidiairement, sur la base de l'évaluation de l'expert judiciaire (138.980,05 euros), et dans la limite des garanties contractuelles, le bâtiment doit être indemnisé à concurrence de 46.099,25 euros, le mobilier à concurrence de 1.057 euros et les frais consécutifs à concurrence de 7.073,43 euros ; après déduction de la somme déjà versée de 48.007 euros, le solde s'élève à la somme de 6.222,68 euros ; la demande de dommages-intérêts de la SCI C pour procédure abusive doit être rejetée, il n'y a ni abus ni préjudice. M. s. AR. : il convient d'ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société B par assignation du 9 mars 2016, appelée à l'audience du Tribunal de première instance du 1er juin 2016, et dirigée à son encontre et à celle de son assureur, la société J assurances ; sur le fond, la demande de la SCI C doit être rejetée ; la SCI C a vendu son appartement après une remise en état intégrale ; les justificatifs produits auprès de l'expert ne permettent pas de démontrer que des travaux ont été entrepris et réglés par la SCI C à concurrence de la somme de 138.980,05 euros ; seule peut être retenue l'évaluation du préjudice contradictoirement établie par les différents experts le 16 août 2011, ce à concurrence de 78.517 euros en valeur à neuf ; la SCI C la conteste de manière abusive car elle est engagée par l'acceptation de son propre expert ; les surcoûts résultant du retard d'indemnisation ont été générés par les contestations infondées de la SCI C ; la demande de dommages-intérêts doit également être rejetée, les prétentions étant abusives et infondées. II. DÉCISION
- SUR LA PROCÉDURE : En premier lieu, sur la demande conjointe de la SCI C et de la SA B, il convient d'ordonner dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des instances n° 2012/000352 et 2014/000114, la seconde assignation ayant été introduite par la SA B à l'encontre de M. s. AR.. En second lieu, ce dernier sollicite la jonction de la présente procédure introduite depuis le 30 janvier 2012, avec l'assignation nouvellement introduite par la société B le 9 mars 2016 à son encontre et à celle de son assureur la société J assurances laquelle n'est pas en état. Si les deux procédures sont connexes car elles concernent toutes deux le sinistre du 12 mars 2011, une bonne administration de la justice n'impose cependant pas de les joindre. En effet, il conviendrait de procéder à la réouverture des débats, ce qui aurait pour effet de retarder l'issue de l'action engagée par la SCI C depuis 4 années, et alors que la demande de condamnation formée par la société B à l'encontre de Monsieur AR. en sa qualité de tiers responsable et de son assureur peut être, sans préjudice, examinée postérieurement à la présente procédure. La demande de M. AR. doit être rejetée.
- SUR LE FOND : A. La demande principale de la SCI C : Au préalable, il convient de relever que Monsieur AR. ne conteste pas sa responsabilité et que la SA B ne conteste pas la garantie due à la SCI C son assurée au titre du contrat d'assurance habitation n° 3849275504. En revanche, Monsieur AR. et la SA B critiquent l'évaluation du préjudice faite par la SCI C, tandis que la SA B s'oppose à une condamnation in solidum avec M. AR..
- Sur l'évaluation du préjudice subi par la SCI C : Au préalable, Monsieur AR. ne saurait opposer à la demanderesse les valeurs fixées à un montant total de 78.517 euros, alors que le procès-verbal dont il se prévaut n'est pas daté et ne comporte que les signatures des experts des sociétés d'assurances B et la société J, aucune signature n'ayant été portée par la SCI C ou par son expert. En revanche, le préjudice subi par la SCI C a été contradictoirement examiné par l'expert judiciaire T. Celui-ci a évalué les travaux de remise en état ainsi qu'il suit :
- bâtiment : 46.099,25 euros,
- mobilier : 8.818,31 euros,
- frais annexes : 84.062,49 euros,
- total : 138.980,05 euros. L'expert a par ailleurs répondu aux dires des parties et indiqué en particulier avoir retenu le prix initial du parquet en tenant compte d'une vétusté de 5 %, une vétusté de 10 % pour le ponçage du marbre, la demande au titre du surcoût électrique, 150 euros pour le démontage du lit, une vétusté de 50 % pour le matelas, et une perte d'usage de 9 mois. La juridiction retiendra ces justes évaluations expertales, lesquelles ne sont pas critiquées par les défenderesses. Il y a lieu de déterminer l'indemnisation due à la SCI C, d'une part par le tiers responsable Monsieur AR., et d'autre part par son assureur la SA B. a. Sur la demande d'indemnisation formée à l'encontre de M. AR.. La SCI C est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, et son indemnisation ne saurait être subordonnée à la justification des travaux réellement exécutés. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. AR. tendant à ne retenir que la valeur des réparations facturées et justifiées. De même, M. AR. oppose que les surcoûts résultant du retard d'indemnisation ont été générés par les contestations infondées de la SCI C, alors que celle-ci ne réclame aucune indemnisation à ce titre. Au regard des évaluations retenues ci-dessus (bâtiment : 46.099,25 euros, mobilier : 8.818,31 euros, frais annexes : 84.062,49 euros), la somme due par M. AR. à la SCI C doit être fixée à la somme de 138.980,05 euros. b. Sur la demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SA B. L'assureur soutient à bon droit que l'indemnisation ne saurait aller au-delà des limites de sa garantie contractuelle. Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance habitation n° 3849275504, la SCI C est assurée : pour le bâtiment, en valeur de reconstruction à neuf (page 1 des conditions particulières) ; les conditions générales précisent que la valeur est estimée au jour du sinistre et que la vétusté calculée à dire d'expert est prise en charge dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré (page 41 des conditions générales) ;
- pour le contenu de l'habitation, dans la limite de 1.000 euros, les objets de valeur n'étant pas couverts (page 1 des conditions particulières) ;
- pour les honoraires de l'architecte reconstructeur, au titre des frais supplémentaires (page 9 des conditions générales) ;
- pour les frais consécutifs à concurrence des frais justifiés et réellement engagés à la suite d'un sinistre garanti, parmi lesquelles la perte d'usage page 9 des conditions générales ;
- pour les frais d'expertise avec un maximum de 5 % de l'indemnité versée (page 42 des conditions générales, chapitre « mode d'évaluation des dommages »). Dans la limite des accords contractuels indiqués ci-dessus, l'indemnité revenant à la SCI C doit être fixée ainsi qu'il suit :
- Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs : La SCI C sollicite la condamnation in solidum de son assureur la société B et de M. AR.. Cependant, il ne saurait être prononcé une condamnation in solidum entre deux défendeurs tenus le premier au titre de son obligation contractuelle, et le second au titre de sa responsabilité délictuelle. la société B s'oppose en conséquence à bon droit à cette demande. M. AR. est redevable de la somme de 138.980,05 euros, la société B est redevable de la somme de 127.238,07 euros au titre de sa garantie, et a réglé une somme provisionnelle de 46.540,55 euros. M. AR. et la société B doivent être condamnés à payer à la SCI C la somme de 80.697,52 euros, après déduction de la provision.
- Sur la demande de dommages-intérêts. En l'absence de justification d'une résistance abusive de la part des défendeurs, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SCI C de dommages-intérêts. B. Sur l'action récursoire de la SA B : M. AR. ne contestant pas sa responsabilité, il doit être tenu de garantir la SA B, subrogée dans les droits de son assuré par l'effet du présent jugement, à concurrence de l'ensemble des condamnations prononcées ce jour à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens. C. Sur la demande d'exécution provisoire : Les conditions prévues par l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, il convient en conséquence de rejeter la demande d'exécution provisoire. D. Sur les dépens : La totalité des dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, doit être mise à la charge de M. AR., tiers responsable tenu de l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre du 12 mars 2011. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances n° 2012/000352 et 2014/000114 ; Rejette la demande de M. s. AR. tendant à la jonction de la présente procédure avec l'assignation introduite le 9 mars 2016 par la société B à son encontre et à celle de son assureur la SA J ASSURANCES ; Dit que M. s. AR. doit à la SCI C la somme de 138.980,05 euros ; Dit que la société B doit à la SCI C la somme de 127.238,07 euros au titre de sa garantie ; Rejette la demande de la SCI C de condamnation in solidum de M. s. AR. et de la SA B ; En l'état de la provision versée d'un montant de 46.540,55 euros, condamne M. s. AR. et la société B à payer à la SCI C la somme de 80.697,52 euros ; Condamne M. s. AR. seul à payer à la SCI C la somme de 11.741,98 euros ; Rejette le surplus des demandes principales de la SCI C et sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. s. AR. à garantir la SA B, subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la somme de 127.238,07 euros ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne M. s. AR. aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO et de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUILLET 2016 par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.