Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15126
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15126 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une succession a été ouverte à la suite du décès de Mme G CA. Un testament olographe, présenté par les défendeurs comme rédigé par la défunte, a été contesté par des héritiers, les consorts CA., qui ont assigné les consorts PU. et le notaire détenteur de l'acte, Me Henry REY, par exploit du 16 juin 2015 (RG n° 2015/000699). Le litige porte sur la validité de l'acte et, corrélativement, sur la poursuite des opérations de liquidation et de partage.
Par jugement avant-dire-droit du 25 février 2016, le tribunal a, sur la contestation d'écriture, ordonné le dépôt de l'original du testament au greffe. Le dépôt a été réalisé le 6 avril 2016 par le notaire. Après examen de l'original, les consorts CA. ont soutenu que leurs doutes sur l'authenticité étaient confirmés. Ils ont sollicité une expertise graphologique et la suspension des opérations de liquidation et de partage confiées au notaire.
Les consorts PU. ont conclu au débouté. Ils ont produit un testament rédigé le 7 décembre 1977 par le mari de la défunte, destiné selon eux à démontrer que la testatrice avait utilisé ce document comme modèle. Ils ont par ailleurs soutenu que le testament ne présentait ni altération ni falsification, et ont sollicité 50 000 euros de dommages et intérêts pour une action jugée dilatoire. Ils ont enfin reproché aux demandeurs de chercher à obtenir la suspension des opérations de règlement « en contournant les dispositions légales des articles 759 et suivants du Code de procédure civile ». Le jugement ne développe pas ce dernier moyen.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- Le juge saisi de la contestation de l'écriture d'un testament olographe doit-il ordonner une expertise graphologique lorsque l'examen matériel de l'original ne révèle aucune altération et que les mentions litigieuses paraissent émaner de la testatrice ?
- La demande de suspension des opérations de liquidation et de partage peut-elle être accueillie en l'absence de fondement établi sur la nullité du testament ?
- L'action en contestation d'un testament, exercée par des héritiers, peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des demandes des consorts CA. et des demandes indemnitaires des consorts PU. Son raisonnement repose sur un examen matériel de l'original, complété par une appréciation de l'écriture.
Sur l'expertise. Le tribunal relève que la feuille, « de type papier à lettres avec lignes, de couleur ivoire », « n'est absolument pas altérée ». Il écarte ainsi la manipulation alléguée, le contestataire n'ayant pas eu l'original entre les mains. Il observe ensuite que les mentions portées « avec une encre plus foncée » à côté des noms et prénoms des sept bénéficiaires ne font « qu'apporter des précisions d'état civil et d'adresse » et n'apparaissent pas avoir été écrites « par une autre personne que la testatrice ». Le recours à une expertise graphologique n'est donc pas « justifié ».
Sur la suspension. La suspension est refusée par voie de conséquence, le rejet de la demande d'expertise privant de fondement la demande de suspension.
Sur les dommages et intérêts. Le tribunal retient que « les demandeurs n'ont pas abusé dans leur droit d'agir en justice, ni causé de préjudice » aux défendeurs.
Sur les dépens. Ils sont mis à la charge des consorts CA., qui succombent.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique et de suspension des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme G CA. ; Déboute les consorts PU. de leur demande de dommages et intérêts ; Ordonne la réintégration de l'original du testament à l'étude de Maître Henry REY, notaire ; Met les dépens à la charge des consorts CA. dont dist
Succession - Liquidation et partage - Testament - Contestation de la validité de ce testament - Expertise (non) - Suspension des opérations de liquidation et de partage (non) Si le Tribunal est saisi d'une demande d'expertise en raison de la contestation de l'authenticité d'un testament, l'examen de l'original de ce document exclue toute manipulation. Par ailleurs, les mentions portées avec une encre plus foncée à côté des noms et prénoms des sept personnes désignées comme bénéficiaires n'apportent que des précisions d'état civil et d'adresse et n'apparaissent pas avoir été écrites par une autre personne que la testatrice. Le tribunal rejette en conséquence la demande d'expertise ainsi que celle tendant à la suspension des opérations de liquidation et de partage. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000699 (assignation du 16 juin 2015) JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016 En la cause de : Madame M CA., née le 29 septembre 1951 à ORUNE (Italie), de nationalité Italienne, demeurant Viale X1, Nuoro (Italie) ; Madame V CA., née le 11 août 1961 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant Via X2, Nuoro (Italie) ; Madame Mo CA., née le 4 mars 1965 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant Via X3, Nuoro (Italie) ; Madame N CA., née le 10 janvier 1964 à NUORO(Italie), de nationalité Italienne, demeurant Via X4, Nuoro (Italie) ; Monsieur F CA., né le 9 mai 1955 à NUORO(Italie), de nationalité Italienne, demeurant Via X5, Siniscola (Italie) ; Monsieur G CA., né le 22 septembre 1952 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant Via X6, Nuoro (Italie) ; Madame G CA., née le 6 juin 1954 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant X7, Siniscola (Italie) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Madame F PU., née le 2 mai 1961 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant X8 08100 NUORO (Italie) ; Madame C PU., née le 17 avril 1953 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant X9 08023 FONNI (Italie) ; Madame A PU., née le 27 avril 1955 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant X10 08100 NUORO (Italie) ; Monsieur P PU., né le 24 octobre 1958 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant Via X11 08100 NUORO (Italie) ; Monsieur GP PU., né le 2 avril 1960 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant 3 Via X11 08100 NUORO (Italie) ; Monsieur A PU., né le 5 juin 1961 à NUORO (Italie), de nationalité Italienne, demeurant 14 Via X11 08100 NUORO (Italie) ; Monsieur M PU., né à Nuoro (Italie) le 16 mai 1963, demeurant 3 via X1108100 NUORO (Italie) ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ; Maître Henry REY, Notaire, demeurant X de Castro 98000 MONACO ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près de la Cour d'appel de Monaco plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 juin 2015, enregistré (n° 2015/000699) ; Vu le jugement avant-dire-droit en date du 25 février 2016 ayant notamment ordonné le dépôt au greffe du testament et renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 24 mars 2016 ; Vu l'acte de dépôt établi le 6 avril 2016 par Madame le Greffier en chef ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Maria, V CA., Mo CA., N CA., F CA., M. G CA. et Mme G CA., en date du 28 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom des consorts Francesca, C PU., A PU., P PU., GP PU., A PU. et M PU., en date du 12 mai 2016 ; À l'audience publique du 19 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ; RAPPEL : Ce Tribunal par jugement du 25 février 2016 auquel la présente décision se réfère pour l'exposé des faits et des moyens et prétentions des parties, a, avant-dire-droit sur la contestation d'écriture du testament olographe de Mme G CA. Angela CA., ordonné le dépôt au greffe de celui-ci. Maître Henry REY a procédé à ce dépôt suivant courrier annexé en date du 6 avril 2016, ce dont les parties ont été avisées, le 8 avril 2016. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES APRÈS JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2016 : Les consorts CA. : font valoir qu'après examen de la version originale du testament les doutes sur son authenticité sont confirmés, sollicitent une expertise graphologique, demandent que Maître Henry REY suspende les opérations de liquidation de partage de la succession ; Les consorts PU. : maintiennent leurs prétentions telles que reprises dans le jugement du 25 février 2016, relèvent que les consorts CA. n'ont pas répondu à leurs écritures du 12 novembre 2015 ce qui confirmerait la faiblesse de leur argumentation, exposent : qu'ils produisent le testament rédigé le 7 décembre 1977 par le mari de la défunte lequel permet de constater que Mme CA. a utilisé celui-ci pour modèle, que le testament ne souffre d'aucune altération, ni falsification, que les demandeurs pensent pouvoir solliciter de « Madame le juge des référés » la suspension des opérations de règlement de la succession en contournant les dispositions légales des articles 759 et suivants du Code de procédure civile ; concluent : au débouté de l'ensemble des demandes présentées, à l'authenticité du testament, à la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir bloqué une succession sans produire d'élément probant. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Sur la demande d'expertise : Le Tribunal est saisi d'une demande d'expertise, l'authenticité du testament au 9 avril 2009 étant déniée. L'examen de l'original du testament permet de constater que des mentions ont été portées avec une encre plus foncée à côté des noms et prénoms des sept personnes désignées comme bénéficiaires à savoir : pour le premier l'indication du lieu et de la date de naissance, outre la mention 08100 pour compléter l'adresse, pour la deuxième : l'indication du lieu et de la date de naissance, pour les autres, cette même indication et l'adresse. Le testament est rédigé sur une feuille de papier, de type papier à lettres avec lignes, de couleur ivoire, qui n'est absolument pas altérée, ce qui réfute la possible manipulation avancée par M. MA. qui n'a pas eu entre ses mains l'original du document. Il n'apparaît pas à la lecture et à l'examen du testament que les mentions ci-dessus rappelées, lesquelles au demeurant ne font qu'apporter des précisions d'état civil et d'adresse relatives aux personnes énumérées du 1° au 7°, aient été écrites par une autre personne que la testatrice. La demande d'expertise graphologique n'est pas justifiée et les consorts CA. en seront déboutés. Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de suspension des opérations de liquidation de partage. Sur la demande de dommages et intérêts : Les demandeurs n'ont pas abusé dans leur droit d'agir en justice, ni causé de préjudice aux consorts PU. qui seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge des consorts CA. qui succombent. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique et de suspension des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme G CA. ; Déboute les consorts PU. de leur demande de dommages et intérêts ; Ordonne la réintégration de l'original du testament à l'étude de Maître Henry REY, notaire ; Met les dépens à la charge des consorts CA. dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.