jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, La Société A c/ Mme i. SC.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15127 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15127)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (A) a donné en gérance libre à une coiffeuse de nationalité française (Mme SC.) le fonds de commerce de salon de coiffure exploité sous l'enseigne « SALON MA. », dans un local situé à Monaco. Le contrat initial, conclu par acte notarié le 6 février 2008 pour trois ans, a été renouvelé le 26 janvier 2011 pour une durée de trois années à compter du 1er février 2011, soit jusqu'au 31 janvier 2014. La redevance annuelle était fixée à 14.604 euros, payable trimestriellement et indexée, avec un cautionnement de 3.651 euros et une clause de prise en charge des loyers des murs. Le propriétaire des murs, la SAM B, avait donné congé à la société gérante par lettre du 25 mai 2011. Le 5 juillet 2011, la bailleresse de la gérance a écrit à la locataire-gérante pour l'informer de ce congé et lui proposer une rencontre afin d'« envisager ensemble les possibilités de résiliation anticipée du contrat ». Le 2 juillet 2012, la SAM B a exercé son droit de repentir au titre de l'article 11 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, de sorte que le bail commercial a été renouvelé. Mme SC. a quitté les lieux à la fin de l'année 2012 et a cessé de payer les redevances et les loyers des murs à compter du 1er janvier 2013. La société A a assigné la locataire-gérante le 8 avril 2013 en paiement d'arriérés. Mme SC. a conclu au rejet, à titre subsidiaire à la résiliation pour non-paiement des loyers des murs, et à l'indemnisation de la résiliation anticipée, pour un montant de 56.127,50 euros. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Deux questions principales se posaient au tribunal. La première porte sur la nature juridique de la lettre du 5 juillet 2011 : constitue-t-elle une résiliation anticipée du contrat de location-gérance, ou une simple information sur un risque de fin de bail ? La réponse détermine si le gérant pouvait, comme elle le soutenait, mettre fin au contrat à la date sollicitée. La seconde concerne les conséquences de cette qualification : le locataire-gérant reste-t-il tenu de payer les redevances jusqu'au terme contractuel lorsque la fin anticipée n'est pas imputable au bailleur ? Il s'y ajoute la question de l'invocation, par le gérant défaillant, de la clause de résiliation de plein droit pour non-paiement des loyers des murs. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la bailleresse n'a pas résilié le contrat de location-gérance. Le courrier du 5 juillet 2011 est qualifié d'« information
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