Divorce - Autorité parentale - Parents de nationalité ukrainienne et monégasque - Résidence de l'enfant chez la mère - Droit de visite du père - Retour de l'enfant sur le territoire monégasque - Compétence du juge (non)
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, Mme OM LY. épouse LE. D'AR. c/ M. J, S, R LO.
Divorce - Autorité parentale - Parents de nationalité ukrainienne et monégasque - Résidence de l'enfant chez la mère - Droit de visite du père - Retour de l'enfant sur le territoire monégasque - Compétence du juge (non)
La cour d'appel de Monaco, statuant dans le cadre du divorce des parents, a jugé que l'autorité parentale concernant l'enfant du couple, née en 2000, était exercée conjointement par ses deux parents. Il résulte des circonstances de l'espèce que la mère, de nationalité ukrainienne et résidant en Ukraine, a systématiquement tenté d'exclure le père, de nationalité monégasque et résidant à Monaco, de la relation parentale, au détriment de l'intérêt de sa fille, qui doit pouvoir entretenir une relation avec son père, même dans le cadre d'une séparation conjugale conflictuelle. Le Tribunal constate l'échec de toute coopération internationale qui aurait pu permettre de renouer, dans un cadre approprié, les liens père-fille. Si le père sollicite le placement de la mineure au foyer de la DASS en application d'un arrêt de la Cour d'appel, cette décision a été rendue en matière d'assistance éducative, cadre distinct de la présente procédure de divorce. Par ailleurs, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de se voir placer auprès d'une institution, sans fixation de sa résidence habituelle auprès de l'un de ses parents. En outre, il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal, dans le cadre des mesures accessoires au divorce, d'ordonner le retour de l'enfant sur le territoire monégasque sous astreinte. Le Tribunal fixe en conséquence la résidence habituelle de l'enfant auprès de sa mère et accorde au père un droit de visite simple à exercer de 10 heures à 20 heures durant la moitié des vacances scolaires.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2005/000720 (assignation du 18 mai 2005)
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
En la cause de :
Mme OM LY. épouse LE. D'AR., née le 29 août 1976 à Kiev (Ukraine), de nationalité monégasque, domiciliée X1 à Kiev (Ukraine) ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. J, S, R LO., né le 4 novembre 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître, Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 9 mars 2005, rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ayant autorisé O LO. née LY. à résider seule ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2005, rendue en application de l'article 200-6 du Code civil, ayant en outre ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur A ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 mai 2005, enregistré (n° 2005/000720) ;
Vu le rapport de l'expert BE. déposé au Greffe général le 10 octobre 2005 ;
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 11 octobre 2005, ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du 27 octobre 2005 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 9 février 2006 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 mars 2006 et les arrêts subséquents de la Cour d'appel et de la Cour de Révision en date respectivement des 18 septembre 2008 et 14 mai 2009 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 5 février 2009 ayant notamment ordonné le placement de la cause au rôle général ;
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 10 février 2011 ayant notamment prononcé le divorce des époux LY. LO. aux torts exclusifs d'O LY., avant dire droit sur les mesures relatives à l'enfant mineure, ordonné une mesure d'enquête sociale et donnée commission rogatoire internationale aux juridictions ukrainiennes et ordonné le placement de la cause au rôle général et l'arrêt subséquent de la Cour d'appel en date du 19 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de J LO., en date des 11 février 2015 et 25 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d'O LY., en date des 13 octobre 2015 et 14 avril 2016 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 septembre 2015 ;
À l'audience du 28 avril 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 juin 2016 puis au 23 juin 2016 et prorogé au 14 juillet 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAIT SUIVANTS :
O LY., née le 29 août 1976 à KIEV (UKRAINE) et J LO., né le 4 novembre 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, ont contracté mariage le 11 septembre 1999 à Monaco.
De leur union est née Ivana, le 10 août 2000.
Suite à une ordonnance présidentielle en date du 6 avril 2005 et à une ordonnance de non conciliation en date du 3 mai 2005, O LY. faisait assigner J LO. aux fins d'une demande en divorce devant le Tribunal de Première Instance par acte en date du 18 mai 2005.
Outre le déroulement de la présente instance stricto sensu, les parties sont concernées par diverses procédures judiciaires (en matière pénale, d'assistance éducative, de divorce, en Principauté de Monaco et en Ukraine), si bien qu'il y a lieu, aux fins de clarté de l'exposé du litige, d'en rappeler la chronologie, s'agissant des seuls faits constants et non contestés :
Instance en divorce :
L'ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2005 avait autorisé J LO. à résider seul au domicile conjugal sis à Monaco, confié la garde de l'enfant Ivana à sa mère, condamné J LO. à verser à son épouse la somme de 1.200 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de la mineure, ordonné une mesure d'expertise psychiatrique confiée au docteur BE., psychiatre, qui était chargé d'examiner les parents et l'enfant, de décrire leur personnalité, les relations entre Ivana et ses parents, de dire si elle présentait des symptômes d'abus sexuels, si elle était manipulée ou avait tendance à l'affabulation. L'ordonnance avait par ailleurs ordonné le sursis à statuer sur le droit de visite du père jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et donné acte à O LY. de ce qu'elle ne sollicitait pas de pension alimentaire.
Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal de Première Instance, statuant sur les seules mesures provisoires, en application de l'article 206-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°1.089 applicable en la cause :
confiait la garde de l'enfant Ivana à J LO., sans préjudice de la mesure de placement mise en œuvre par la Cour d'appel de Monaco le 4 novembre 2005, dans le cadre de l'assistance éducative,
accordait à O LY. un droit de visite et d'hébergement les première et troisième fins de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
supprimait la part contributive à l'entretien et l'éducation d'Ivana mise à la charge de J LO. par le magistrat conciliateur.
O LY. interjetait appel de ce jugement et par arrêt en date du 18 septembre 2008, la Cour d'Appel de Monaco :
recevait l'appel,
disait que le divorce prononcé par la Cour d'Appel de Kiev le 16 novembre 2007 entre O LY. et J LO. a été obtenu par fraude par O LY.,
disait que J LO., titulaire de l'autorité parentale sur sa fille Ivana, avait qualité pour la représenter en justice,
confirmait le jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2006.
Par jugement avant-dire-droit au fond, du 5 février 2009, le Tribunal de Première Instance, sursoyait à statuer jusqu'à ce que la Cour de révision se soit définitivement prononcée sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 18 septembre 2008.
Par arrêt en date du 14 mai 2009, la Cour de Révision saisie d'un pourvoi d'O LY. à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel du 18 septembre 2008, rejetait ledit pourvoi et condamnait O LY. à payer à J LO. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En Ukraine, un jugement de divorce des époux LO. LY. était prononcé par le Tribunal de district de Petchersk le 16 novembre 2007. Le 12 décembre 2007, la Cour d'Appel de Kiev confirmait ce jugement, un acte de divorce étant dressé le 22 janvier 2008 et le 21 mai 2008, la Cour Suprême de l'Ukraine rejetait le pourvoi formé par J LO..
Dans l'intervalle, il apparaît qu'O LY. avait contracté mariage, le 16 février 2008 à Kiev avec L LE. D'AR., né le 17 février 1965. Un enfant, Victor, est né de cette union, à Nice (France) le 8 juin 2008.
Assistance éducative et mesures assimilables à l'égard de l'enfant Ivana :
Le 16 février 2005, J LO. saisissait par requête le Juge tutélaire d'une demande de mesure de protection à l'égard de l'enfant Ivana et par Ordonnance du 16 septembre 2005, ce magistrat ordonnait une mesure d'assistance éducative qu'il confiait à la DASS, relevant que l'enfant était en situation de danger, qu'elle fût victime de manipulations de la mère ou d'abus sexuels du père.
Par arrêt en date du 4 novembre 2005, la Cour d'Appel de Monaco, saisie par les deux parents d'Ivana, confirmait l'Ordonnance suscitée du Juge tutélaire en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'assistance éducative et rejeté une demande de J LO. de se voir confier l'enfant et la réformant pour le surplus, ordonnait le placement d'I LO. au foyer de la DASS à Monaco, accordant aux deux parents des droits de visite et d'hébergement.
Il est capital d'indiquer que, nonobstant l'audience devant le Juge tutélaire tenue le 13 septembre 2005, O LY. avait, dès le 14 septembre 2005, conduit sa fille en Ukraine, laissant l'enfant dans ce pays sous la responsabilité de ses parents, avant de revenir seule à Monaco, qu'elle devait ensuite quitter pour s'installer définitivement en Ukraine.
En Ukraine, le collège de juges de la Chambre des affaires civiles auprès de la Cour d'appel de la ville de Kiev prononçait un jugement le 6 décembre 2006. Il résulte de la traduction de ce document les faits suivants « en vertu d'un jugement du Tribunal de l'arrondissement Petchersky de la ville de Kiev daté du 15 juin 2006, M. LO. J a été déchu de l'autorité parentale envers sa fille Ivana née le 10 août 2000, celle-ci a été remise sous la tutelle et l'entretien de G A. G. et LY. M. P. (grands-parents maternels) et on a établi son domicile en domicile de ceux-ci ».
Aux termes de la même traduction la décision rendue apparaissait comme suit : « annuler le jugement du Tribunal de l'arrondissement Petchersky de la ville de Kiev daté du 15 juin 2006 en partie de la déchéance du LO. J de l'autorité parentale envers LO. Ivana née le 10 août 2000 », mais la résidence permanente de l'enfant était maintenue chez ses grands-parents.
Procédures pénales :
Le 8 juin 2005, le Parquet Général de Monaco indiquait à J LO. qu'une plainte déposée à son encontre par O LY., le 14 février 2005, qui dénonçait des attouchements sexuels commis sur I LO. avait fait l'objet d'un classement sans suite aux motifs de « faits non avérés ».
Le 4 mai 2005, O LY. déposait plainte avec constitution de partie civile contre J LO. pour des faits d'attentat à la pudeur sans violence par un ascendant sur mineur de 15 ans. A l'issue de l'information judiciaire, le Juge d'instruction prononçait un non-lieu en date du 16 août 2006, confirmé par la Cour d'Appel par arrêt du 4 janvier 2007. Le pourvoi formé à son encontre par O LY. était rejeté par la Cour de révision par arrêt du 26 avril 2007.
O LY. était quant à elle poursuivie pour non-représentation d'enfant et condamnée par le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 26 janvier 2010 à une peine d'un an d'emprisonnement, assortie de la délivrance d'un mandat d'arrêt, ainsi qu'au paiement à J LO. d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 28 juin 2010, la Cour d'Appel confirmait ce jugement en toutes ses dispositions.
Jugement de divorce du 10 février 2011, arrêt de la Cour d'appel du 19 mars 2013 et exécution de la commission rogatoire civile :
Par jugement en date du 10 février 2011, ce Tribunal :
prononçait le divorce des époux O LY. / J LO. aux torts exclusifs d'O LY. avec toutes conséquences de droit ;
fixait au 9 mars 2005 les effets de la résidence séparée des époux ;
condamnait O LY. à payer à J LO. la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 206-24 ancien du Code civil ;
ordonnait, en tant que de besoin, la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
avant dire droit au fond, s'agissant des mesures accessoires relatives à l'enfant mineure Ivana, ordonnait une enquête sociale relative à la situation de la mineure I LO. ; donnait commission rogatoire au collège des juges de la Chambre des affaires civiles auprès de la Cour d'appel de la ville de Kiev (Ukraine) ou à toute autorité judiciaire compétente pour désigner dans le ressort de sa juridiction, un enquêteur avec mission de :
après avoir entendu toutes les personnes dont l'audition lui paraîtra nécessaire, recueillir tous renseignements utiles sur la situation de l'enfant I LO., notamment son lieu de vie, sa résidence habituelle, son lieu de scolarité et son niveau scolaire, sa maîtrise de la langue française, ses rapports éventuels avec sa mère, ses conditions actuelles d'entretien et d'éducation ainsi que de donner son avis sur les mesures les plus opportunes à prendre en ce qui concerne l'attribution de la résidence habituelle de l'enfant et des droits de visite et d'hébergement ;
ordonnait la transmission de la décision au Ministère Public par voie de greffe à l'effet de transmission, ainsi qu'à la Direction de Services Judiciaires, en qualité d'Autorité Centrale au sens de l'article 6 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale et jusqu'à ce qu'il en soit éventuellement autrement ordonné :
constatait que la garde provisoire de l'enfant était confiée aux grands-parents maternels d'Ivana,
accordait à J LO. un droit de visite simple sur l'enfant Ivana, qui s'exercera un week-end par mois le samedi de 9 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 18 heures ;
ordonnait l'exécution provisoire de présente décision ;
réservait les dépens en fin de cause.
Sur appel relevé par J LO., la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 19 mars 2013 :
confirmait le jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 10 février 2011 en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite accordé à J LO. sur sa fille,
y ajoutant, disait que l'autorité parentale concernant l'enfant I LO. était exercée conjointement par l'un et l'autre de ses parents,
disait, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, que J LO. disposera d'un droit de visite sur sa fille I LO., à exercer de 10 heures à 20 heures durant la moitié de toutes les vacances scolaires en tout lieu ou pays où réside ou est scolarisée sa fille, à charge pour lui d'organiser son logement personnel sur place pendant la période de temps où il exerce un tel droit de visite,
déboutait J LO. du surplus de ses demandes,
ordonnait à la diligence du greffe chargé des commissions rogatoires internationales la transmission de la présente décision au Ministère Public à l'effet de la transmission, ainsi qu'à la Direction des Services Judiciaires, en qualité d'Autorité Centrale au sens de l'article 6 de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
condamnait O LY. aux dépens d'appel.
L'exécution de la commission rogatoire donnée par les juridictions monégasques se révélait difficile puisqu'un premier retour de pièces d'exécution avait lieu le 26 janvier 2012. L'Autorité Centrale monégasque au sens des deux conventions internationales applicables (convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, et Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants) notait cependant que ces pièces ne consistaient qu'en des copies des jugements prononcés par les Tribunaux ukrainiens et ne comportaient nullement l'enquête sociale sollicitée. Les autorités diplomatiques monégasques déploraient cette situation. Des relances étaient réalisées pour accomplissement effectif de la commission rogatoire les 30 juillet et 20 novembre 2013. Un retour de pièces intervenait finalement le 2 juin 2014.
Était transmis principalement un procès-verbal d'audience du 27 mars 2014 du Tribunal du district Pétcherski de Kiev indiquant « vu le contenu des articles 166,225-231 du Code de la famille de l'Ukraine, et en vertu des articles 9,11 de la Convention sur l'obtention à l'étranger des preuves pour des affaires civiles ou commerciales, et qu'en conséquence de la décision du Tribunal du District Pétcherski de Kiev en date du 6.10.2010 l'enfant a été adoptée, l'accumulation d'informations concernant Ivana serait une violation du secret de l'adoption, considérer la commission rogatoire comme accomplie et la renvoyer complète à l'adresse de l'Administration centrale de la Justice de Kiev ».
Prétentions et moyens des parties :
J LO. a conclu les 11 février 2015 et 25 février 2016 en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
qu'il soit jugé qu'il exercera seul l'autorité parentale sur sa fille Ivana, que soit attribué à O LY. un droit de visite s'exerçant les premier et troisième samedi de chaque mois de 15 heures à 18 heures, en milieu surveillé, à l'exclusion des vacances scolaires et avec interdiction de faire sortir l'enfant du territoire monégasque,
qu'il soit ordonné à O LY. de rapatrier l'enfant Ivana d'Ukraine où elle se trouve actuellement retenue et de la confier au foyer de la DASS en exécution de l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 4 novembre 2005 et ce dans un délai de 30 jours après le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui commencera à courir le trente et unième jour du prononcé.
Il indiquait apprendre que sa fille, dont il n'a plus de nouvelles depuis son déplacement en Ukraine, aurait été adoptée, caractérisant encore un peu plus le processus de dépossession de l'enfant qu'O LY. avait initié en 2005. Il indiquait que ses arguments n'avaient jamais reçu d'échos devant les juridictions ukrainiennes alors qu'O LY. avait tout fait pour le couper de sa fille, ce que les juridictions pénales monégasques avaient constaté, par décisions définitives.
O LY. a conclu les 15 octobre 2015 et 14 avril 2016 en sollicitant le débouté des demandes de J LO..
Elle indiquait que la commission rogatoire avait été exécutée valablement, qu'elle s'était remariée depuis près de six ans et vivait en Ukraine avec sa fille une vie relativement harmonieuse. J LO. n'aurait jamais cherché à entrer personnellement en contact avec Ivana alors que depuis 2007 il aurait participé aux procédures judiciaires en Ukraine et aurait connu l'adresse de son ex-épouse. Il n'aurait jamais envoyé de carte d'anniversaire ou de cadeau par exemple. Ce serait notamment au regard de cette indifférence qu'il aurait été privé de ses droits parentaux en Ukraine.
SUR QUOI :
Attendu que la saisine du Tribunal n'est plus relative désormais qu'aux mesures afférentes à la mineure Ivana, née le 10 août 2000, suite au jugement du 10 février 2011 et à l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mars 2013 ;
Qu'aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mars 2013, il a été décidé que l'autorité parentale devait s'exercer conjointement, si bien qu'il a déjà été statué sur ce chef, dans le cadre de ladite instance et que la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale de J LO. ne peut donc être accueillie ;
Attendu qu'en ordonnant une enquête sociale et en délivrant commission rogatoire internationale aux juridictions ukrainiennes, le Tribunal de Première Instance et la Cour d'appel de Monaco ont tenté de mettre en place une coopération judiciaire internationale en application de deux conventions signées et ratifiées tant par l'Ukraine que la Principauté de Monaco (l'Ukraine est membre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, depuis 2001, adhésion acceptée par Monaco le 5 janvier 2009 ; Elle est également membre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants -adhésion acceptée par Monaco et entrée en vigueur entre les deux pays le 1er juillet 2007) ;
Que cette démarche tendait à l'obtention d'informations sur les conditions de vie de la mineure Ivana pour que les juridictions monégasques puissent apprécier le plus objectivement possible l'intérêt de cet enfant, sans relations avec son père depuis 2005 ;
Qu'il était d'autant plus crucial d'obtenir de telles informations, le cas échéant pour tenter de rétablir une relation avec le père que les éléments au dossier démontraient une volonté d'O LY. de l'exclure de la relation parentale ;
Attendu qu'il faut rappeler à cet égard qu'O LY. avait pu obtenir un divorce en Ukraine par fraude en prétendant faussement que J LO. était privé de ses droits paternels à Monaco ;
Qu'il convient de rappeler également qu'alors que la résidence habituelle de l'enfant était fixée auprès d'elle et qu'une mesure d'assistance éducative était ordonnée, dans un contexte de plainte de la mère envers le père pour des abus sexuels à l'encontre d'Ivana, et qu'aucun risque n'existait du fait des mesures prises pendant que l'enquête pénale se poursuivait, O LY. a déplacé l'enfant et ne l'a plus présenté à son père à Monaco, même après que les décisions pénales définitives aient conclu à l'absence totale de charges à son encontre ;
Que comme rappelé dans le jugement du 10 février 2011, il n'est pas sans intérêt de préciser que ces décisions judiciaires ne se fondaient pas uniquement, comme l'affirme à tort O LY., sur le rapport d'expertise du docteur BE., dont certains termes apparaissent excessifs et déplacés, sans toutefois que le principe même et les méthodes de son analyse (entretien filmé, dessins, échelle de mesure de stress pour enfants, usage de peluches) ne soit contesté, mais également sur :
rapport d'expertise du docteur JU. qui indiquait que les déclarations de l'enfant sur le thème des agissements pervers étaient exprimées de manière automatique, apprises sans anxiété ou angoisse, l'enfant ne présentant aucun symptôme particulier,
le constat de dessins de l'enfant, non datés avec précision, réalisés hors de tout cadre neutre,
le constat que plusieurs praticiens, (Dr LA., Dr MU., Dr MO.) soit n'avaient pas reçu de déclarations de l'enfant, soit pour le Dr MO. avait constaté que l'enfant, qui ne présentait pas de traumatisme à caractère sexuel, était poussé par sa mère à parler, soit pour le Dr A-M. n'avait fait aucune constatation médicale accréditant la thèse d'abus ;
Que le docteur BE. concluait quant à lui que les allégations de l'enfant étaient douteuses et paraissaient dictées par des tiers ;
Attendu que le comportement d'O LY. apparaît au contraire troublant, comme le note la Cour d'appel de Monaco puisqu'elle avait déclaré au Juge d'instruction avoir recueilli des déclarations de sa fille sur des abus sexuels en septembre 2004 et qu'elle ne se rendait pourtant pas à un rendez-vous médical le 18 septembre 2004 ou encore que conseillée par un médecin (Dr b. ZA.) le 18 décembre 2004 de signaler les faits aux autorités, elle différait ce signalement à son retour de vacances à la neige où elle devait séjourner avec son mari et sa fille, déclarant par la suite avoir laissé à cette occasion son enfant seule avec son père ;
Que dans le même ordre d'idée, alors même que le docteur BE. lui avait enjoint de surseoir à un voyage en Ukraine pour revoir éventuellement Ivana, Olena LO. n'avait pas tenu compte de cette demande ;
Attendu ainsi que se dessine une volonté d'O LY. d'exclure J LO., au détriment de l'intérêt de sa fille, qui, mineure doit pouvoir entretenir une relation avec son père, même dans le cadre d'une séparation conjugale conflictuelle ;
Attendu, s'agissant de l'absence de présentation de l'enfant, qu'O LY. a été condamnée pénalement comme rappelé à ce sujet et que l'argumentation qu'elle a développée relative à son impossibilité d'accomplir un quelconque acte vis à vis de sa fille, du fait de la décision de la Cour d'appel de Kiev du 6 décembre 2006 est symptomatique de cette volonté ;
Qu'en effet, loin de subir l'action initiée par ses propres parents en Ukraine, O LY. a soutenu celle-ci, comme expressément mentionné dans le jugement ukrainien du 15 juin 2006 et s'est abstenue d'effectuer tout recours contre les décisions tenantes en Ukraine pour récupérer la garde de sa fille, contrairement à ce qu'elle affirme être sa volonté, ou encore d'initier de nouvelles procédures à cette fin ;
Attendu qu'O LY. ne peut être suivie quand elle affirme que J LO. s'est désintéressé de sa fille alors qu'il aurait été incité à s'en occuper ; qu'au contraire, elle a elle-même mené en Ukraine une procédure aux fins de priver celui-ci de son autorité parentale (décision du 14 septembre 2009 du Tribunal de district Pétcherski) ;
Qu'une fois de plus, il aurait été pertinent d'obtenir des éléments d'une enquête sociale pour connaitre l'image du père que la mère renvoie à la jeune Ivana, désormais âgée de presque 16 ans ;
Attendu enfin que l'opposition à l'échange d'informations objectives est manifeste de la part d'O LY. caractérisant un comportement de blocage faisant douter de ses qualités éducatives pour l'intérêt de son enfant, puisque c'est elle qui a fait valoir l'argument de l'adoption de l'enfant pour s'opposer à l'exécution effective de la commission rogatoire internationale ;
Qu'au demeurant, le principe même d'une telle adoption, dont les modalités et les effets ne sont pas connus, alors même que J LO. apparait avoir été totalement exclu de la procédure menée en Ukraine à cet égard démontre une volonté d'exclusion absolue du père de la mineure ;
Attendu en conséquence que même s'il faut tenir de compte de la supposée vie construite par Ivana en Ukraine (puisqu'aucun élément d'information n'est fourni, hormis le fait qu'elle a pu fréquenter le collège français « Anna Kievskaya », tel que cela ressort de la lecture du jugement du Tribunal de district Pétcherski du 14 septembre 2009), force est de constater l'échec de toute coopération internationale qui aurait pu permettre de renouer, dans un cadre approprié, les liens père-fille ;
Attendu cependant que J LO. ne sollicite pas expressément la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Ivana à son domicile et sollicite le placement de la mineure au foyer de la DASS en application de l'arrêt de la Cour d'appel du 4 novembre 2005 ;
Attendu cependant que cette décision a été rendue en matière d'assistance éducative, cadre distinct de la présente procédure de divorce ;
Qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, née le 10 août 2000 de se voir placer auprès d'une institution, sans fixation de sa résidence habituelle auprès de l'un de ses parents ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'avant-dernier alinéa de l'article 206-20 ancien du Code civil ;
Attenu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal, dans le cadre des mesures accessoires au divorce, d'ordonner le retour de l'enfant sur le territoire monégasque sous astreinte ;
Attendu en conséquence que la résidence habituelle de l'enfant Ivana sera fixée auprès d'O LY., J LO. se voyant accorder un droit de visite selon les modalités indiquées au dispositif et ce en application de l'article 206-20 ancien du Code civil, applicable en la cause ;
Attendu qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas opportun d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'O LY., qui succombe dans l'instance en divorce, sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort après jugements en date des 9 février 2006, 5 février 2009 et 10 février 2011,
Rappelle que par arrêt du 19 mars 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant dans le cadre du divorce des époux J LO./ O LY., a dit que l'autorité parentale concernant l'enfant Ivana était exercée conjointement par l'un et l'autre de ses parents ;
Statuant sur les mesures accessoires relatives à l'enfant mineure Ivana, fixe la résidence habituelle de celle-ci auprès de O LY. et accorde à J LO. un droit de visite simple à exercer de 10 heures à 20 heures durant la moitié des vacances scolaires ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne O LY. aux dépens, y compris ceux réservés par jugements des 5 février 2009 et 10 février 2011, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat Référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Madame Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco, n° 2005/000720 — Décision commentée