jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, La SAM A c/ La SAM B et autre
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15129 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15129 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15129)) ## Faits et procédure Par acte notarié d'échange du 21 décembre 2010, la SAM A est devenue propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque, où était exploité sous l'enseigne « SALON MADO » un salon de coiffure pour dames avec vente de parfumerie. Le local appartenait à la SAM B, qui l'occupait en vertu d'un bail verbal. Par acte notarié du 6 février 2008, renouvelé le 26 janvier 2011, la SAM B avait donné le fonds de commerce en gérance libre à Mme I SC. Par courrier du 25 mai 2011, la SAM A a donné congé à la SAM B avec un préavis légal de douze mois. Le 2 juillet 2012, elle a exercé le droit de repentir prévu par l'article 11 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, consentant ainsi au renouvellement du bail. Selon les constats d'huissier relatés par le tribunal, le fonds n'était plus exploité après le départ de la locataire-gérante à la fin du mois de décembre 2012. La SAM A a assigné la SAM B le 10 octobre 2013 en résiliation judiciaire du bail verbal pour défaut d'exploitation (n° 2014/000138). La SAM B a, pour sa part, assigné Mme I SC. le 8 janvier 2014 en réparation de son préjudice (n° 2014/000397). La SCP C, acquéreur de l'immeuble le 29 juillet 2015, est intervenue volontairement et s'est substituée à la SAM A, qui a sollicité sa mise hors de cause. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de savoir si le bailleur peut obtenir la résiliation d'un bail commercial renouvelé au motif que le fonds n'est plus exploité dans les lieux, alors que le bail est verbal et ne comporte aucune clause d'exploitation. La seconde, accessoire, porte sur l'incidence de cette résiliation sur les demandes indemnitaires croisées entre le preneur et la locataire-gérante. Le demandeur fondait sa prétention sur les articles 1039, 1058, 1568 et 1581 du Code civil, soutenant que l'absence d'exploitation pendant plus de deux ans constituait un manquement grave à l'obligation d'user de la chose louée suivant sa destination présumée, et que la condition résolutoire était sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. ## Solution et dispositif Le tribunal déboute la SCP C, venant aux droits de la SAM A, de sa demande de résiliation. Son raisonnement repose sur trois constats. **En premier lieu**, le droit de repentir a été régulièrement exercé. Le tribunal relève que sa régularité « n'est pas discuté par la SAM B, ni discutable dès lors qu'il peut être invoqué avant le délai et les formalités prévues à l'article 11 de la loi, la société locataire se trouvant dans les lieux et n'ayant pas loué ou acquis un autre local ». Il en déduit que « cette date constitue la date d'effet du bail renouvelé ». **En deuxième lieu**, le tribunal rappelle que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut à la date du renouvellement, l'article 1er de la loi n° 490 exigeant l'exploitation effective d'un fonds « depuis au moins trois ans consécutifs ». Le litige s'inscrivant dans la période postérieure à un bail déjà renouvelé, cette condition ne fonde pas, à elle seule, la résiliation. **En troisième lieu**, et de
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0142ea73481471ef4e681a225454fa3c40634e8100f0721edca92045e6d06967
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.