jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. G FA. et Mme M FA. c/ La société A et la société B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15130 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15130)) ## Faits et procédure Les époux G. et M. FA., de nationalité italienne et domiciliés au Brésil, ont conclu le 6 mai 1998 avec l'agence monégasque de la société de droit anglais B une convention de compte de titres, sans mandat de gestion. Par deux ordres de souscription, en août 2005 et en octobre 2006, ils ont acquis pour 200 000 dollars US chacun des parts du fonds commun de placement « U », constitué aux îles Caïmans et géré par une société de gestion distincte. Après la dégradation de la valeur des titres, les demandeurs ont adressé à la banque plusieurs réclamations, puis les ont assignées par exploit du 12 février 2014 : la SAM A, établissement monégasque, et la société B. Ils réclamaient environ 337 500 dollars au titre du préjudice financier, 10 324 dollars au titre du gain manqué et 100 000 euros au titre du préjudice moral. Dans leurs dernières écritures, ils ont ramené le premier chef à 325 331 dollars et porté les frais de conseil à 30 000 euros. Une société panaméenne, P., est intervenue volontairement à l'instance, s'est associée aux demandes, puis s'est désistée après avoir cédé les titres aux époux FA. Les défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, dès lors que les titres avaient été transférés à P. en octobre 2008. Elles ont sollicité la mise hors de cause de la SAM A et une indemnité reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. Sur le fond, elles ont soutenu que les demandeurs étaient des investisseurs avertis, que seule une obligation allégée d'information pesait sur elles et que la baisse des titres résultait de la crise de 2008 et de la fraude « Madoff ». ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : la qualité pour agir en responsabilité contractuelle s'apprécie-t-elle au jour de l'introduction de l'action, alors que le demandeur ne détenait plus les titres à cette date mais les a recouvrés en cours d'instance ? **Deuxième question** : une banque dépositaire, en l'absence de mandat de gestion, est-elle tenue de s'enquérir du profil de son client et de l'informer des risques d'un placement spéculatif, et cette obligation est-elle atténuée à raison du caractère « averti » de l'investisseur, dont la preuve incombe à la banque ? **Troisième question** : la perte de valeur, imputable pour partie à une crise générale et à une fraude tierce, ouvre-t-elle droit à réparation intégrale, ou seulement à la réparation d'une perte de chance ? Accessoirement, se pose la question de la mise hors de cause d'une entité dont le rôle n'est pas établi, et de l'appréciation de l'abus du droit d'agir à l'encontre de cette entité. ## Solution et dispositif Sur la qualité pour agir, le tribunal relève que les époux FA. avaient cédé les titres en 2008, mais qu'ils en sont redevenus propriétaires en juin 2015, par rétrocession de P., soit avant le jugement. Il retient qu'ils « disposent de la qualité pour agir » et déclare l'action recevable, en écartant ainsi l'appréciation stricte du moment de l'introduction de l'action invoquée par les défenderesses. Sur la mise hors de cause, le tribunal constate qu'aucun contrat ne lie les demandeurs à la SAM A et qu'aucune pièce ne démontre son intervention dans l'achat des titres. L'action est déclarée irrecevable à son encontre. Il écarte toutefois l'abus, les demandeurs ayant pu « légitimement se méprendre » en raison de l'adresse commune et de la mention « la société A » figurant sur les documents des conseillers. Sur le fond, le tribunal écarte l'application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, réservé au mandat de gestion, mais retient l'application de l'article 5, alinéa 2, qui concerne toutes les sociétés agréées « quelle que soit la nature de la relation contractuelle » nouée avec le client. Il constate que la banque n'a pas établi le profil de ses clients et ne démontre pas s'être enquise de leur situation. Il retient également que la preuve du caractère averti n'est pas rapportée : l'
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