Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15131
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15131 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux ordonnances rendues le 21 septembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé sous sauvegarde de justice deux personnes, M. Y. CR. et son épouse, Mme L. OT., et a désigné Mme M. KE., épouse ST., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial, avec notamment pour mission le fonctionnement de leurs comptes bancaires.
Mme ST. a fait assigner, par acte d'huissier du 13 avril 2016, la société anonyme monégasque A et le Procureur général de la Principauté. Elle fondait sa demande sur l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, conclue le 21 septembre 1949. Elle sollicitait que ces deux ordonnances soient déclarées exécutoires à Monaco, avec exécution provisoire. Selon ses écritures, l'exequatur était nécessaire pour lui permettre d'accéder aux avoirs détenus par les époux CR. dans les livres de la société défenderesse.
La société A, régulièrement assignée à son siège, n'a pas comparu. Elle a seulement fait savoir, par courrier du 18 avril 2016, qu'elle s'en rapportait à justice. Le Procureur général a, pour sa part, déclaré dans ses réquisitions du 9 mai 2016 ne pas s'opposer à l'exequatur.
Le tribunal de première instance a statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 14 juillet 2016 après débats du 2 juin 2016.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si les conditions posées par l'article 18 de la convention franco-monégasque étaient réunies pour déclarer exécutoires à Monaco des décisions de justice françaises prises en matière de protection des majeurs, en l'occurrence des ordonnances de placement sous sauvegarde de justice rendues par un juge des tutelles.
Cette question comporte deux aspects. Le premier concerne le contrôle que le juge monégasque doit exercer sur la décision étrangère. Le second tient à la qualification de telles mesures au regard de la notion de « jugement » visée par la convention, qui n'est pas discutée dans la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que « les conditions de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco conclue le 21 septembre 1949 étant remplies ».
Le texte conventionnel visé est reproduit dans les motifs. Il dispose notamment que :
« Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. »
Le même article énumère les cinq vérifications que le tribunal opère, dont celle de l'authenticité de l'expédition, de la compétence de la juridiction d'origine, de la régularité de la citation, du caractère définitif de la décision et de la conformité à l'ordre public.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare exécutoires en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit : l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle Mme L OT. veuve CR. a été placée sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ; l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle M. Y CR. a été placé sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M ST., ès-qualités, aux dépens ; »
L'exécution provisoire est accordée « en raison de l'urgence », en application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure civile, tel que cité par le tribunal. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse ès qualités, la décision étant rendue « dans l'intérêt exclusif de M ST. ».
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle documentaire, appliqué de manière formelle. Le tribunal fonde sa décision sur les pièces produites. Il relève l'original des deux ordonnances, conformes selon lui aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile français, l'attest
Exequatur - Jugement étranger français - Juge des tutelles - Sauvegarde de justice - Conditions remplies (oui) - Original de la décision - Décision définitive portée à la connaissance des parties Il y a lieu d'ordonner l'exequatur du jugement rendu par le juge des tutelles français ayant placé l'intéressé sous sauvegarde de justice, les conditions de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco conclue le 21 septembre 1949 étant remplies. L'original de l'ordonnance rendue par le juge des tutelles de Nice a été produite. Elle a été portée à la connaissance des parties et est définitive puisqu'aucun recours n'a été formé dans les délais. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000522 (assignation du 13 avril 2016) JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016 En la cause de : Mme M KE. épouse ST., née le 3 juillet 1956 à Tunis, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant X1 à Nice, agissant en qualité de mandataire spécial de M. et Mme CR., désignée à cet effet par Ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Nice en date du 21 septembre 2015 ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque A, société au capital de 34.953.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro X, ayant son siège social X à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE ; Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, X1 à Monaco, COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 avril 2016, enregistré (n° 2016/000522) ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 9 juin 2016 ; À l'audience publique du 2 juin 2016, Maître Régis BERGONZI a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et explications, nul n'ayant comparu pour la SAM A, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Selon ordonnances rendues le 21 septembre 2015, le juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Nice a placé M. Y CR. et son épouse L OT. sous sauvegarde de justice et désigné Mme Marilyne ST. en qualité de mandataire spécial avec notamment pour mission le fonctionnement de leurs comptes bancaires. Par acte d'huissier délivré le 13 avril 2016, Mme M ST. a fait assigner la SAM A et M. le Procureur Général de la Principauté de Monaco, sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarer exécutoires en Principauté de Monaco ces deux ordonnances. Il est exposé à l'appui de l'assignation que : l'exequatur est rendu nécessaire car Mme M ST. a besoin d'accéder aux avoirs détenus par les époux CR. dans les livres de la SAM A ; il est satisfait aux conditions prescrites par l'article 18 de la Convention franco-monégasque ; enfin, l'urgence justifie l'exécution provisoire. Régulièrement assignée à son siège social, à la personne d'un salarié qui s'est chargé de remettre la copie de l'acte au Président Délégué en exercice, la SAM A n'a pas comparu ni personne pour elle. Par courrier en date du 18 avril 2016, elle a fait parvenir au Tribunal un courrier par lequel elle a indiqué s'en rapporter à justice. Dans ses réquisitions du 9 mai 2016, le Procureur Général a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité. MOTIFS : Sur l'exequatur : Aux termes de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco conclue le 21 septembre 1949 et rendue exécutoire par ordonnance du 2 décembre 1949 : « Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le tribunal vérifiera seulement : 1° Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité : 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ; 3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ; 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ; 5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. » En l'espèce, M ST. produit les pièces suivantes conformes aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile français : l'original de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle Mme L OT. veuve CR. demeurant dans cette ville a été placée sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial avec notamment pour mission le fonctionnement des comptes bancaires ; l'original de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle M. Y CR. demeurant dans cette ville a été placé sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial avec notamment pour mission le fonctionnement des comptes bancaires ; l'attestation de M ST. selon laquelle elle déclare avoir porté à la connaissance des époux CR. les décisions rendues le 21 septembre 2015 ; les certificats de non-recours délivrés le 27 novembre 2015 par le greffe du Tribunal d'Instance de Nice dans lequel il est indiqué que les ordonnances ont été notifiées aux époux CR. par lettres recommandées avec accusé de réception qui leur sont parvenues et qu'aucun recours n'a été formé dans les délais légaux ; Ainsi il ressort, de ces éléments qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 18 ci-dessus reproduit. Dès lors, il sera fait droit comme suit à la demande d'exequatur. Sur l'exécution provisoire : En raison de l'urgence, la demande d'exécution provisoire doit être accueillie en application de l'article 202 du Code de procédure civile alinéa 2. Sur les dépens : La présente décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de M ST., celle-ci supportera les dépens es qualités. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare exécutoires en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit : l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle Mme L OT. veuve CR. a été placée sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ; l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle M. Y CR. a été placé sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M ST., ès-qualités, aux dépens ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés ou assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.