Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15133
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15133 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par assignation du 27 novembre 2015, M. p. LE. LES., de nationalité française, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de M. a. LA., de nationalité belge, domicilié à Monaco. Le demandeur fondait ses prétentions sur deux reconnaissances de dettes signées par le défendeur, datées des 13 avril 2011 (somme de 20.000 euros) et 4 novembre 2014 (somme de 112.000 euros).
Par jugement avant-dire-droit du 3 mars 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a enjoint au demandeur de communiquer les originaux des deux reconnaissances de dettes et de s'expliquer sur leur régularité au regard de l'article 1173 du Code civil.
Dans ses conclusions du 11 mai 2016, le demandeur a indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire les originaux. Il a soutenu que la reconnaissance du 13 avril 2011 était entièrement dactylographiée, signée par le défendeur, et pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil. Il a ajouté que l'omission des formalités de l'article 1173 était sans incidence sur la validité de l'obligation. Enfin, il a invoqué des relevés de comptes bancaires censés établir le paiement de la somme totale de 112.000 euros entre les mains du défendeur.
Le défendeur, régulièrement cité, n'a ni comparu ni constitué avocat. Le jugement a été rendu par défaut, en premier ressort, à l'audience du 14 juillet 2016.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une reconnaissance de dette dactylographiée, revêtue de la seule signature du débiteur, peut établir l'existence d'une créance de somme d'argent lorsque le créancier ne produit pas l'original et que la mention manuscrite exigée par l'article 1173 fait défaut.
Cette question en appelle deux autres, implicitement tranchées par le tribunal :
- le demandeur, qui réclame l'exécution d'une obligation, supporte-t-il la charge de la preuve selon l'article 1162 du Code civil, et ce fardeau est-il satisfait par les seuls documents produits ?
- un écrit irrégulier au regard de l'article 1173 peut-il néanmoins valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194, et les relevés bancaires peuvent-ils, à eux seuls, suppléer la défaillance de l'écrit ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le principe probatoire posé par l'article 1162 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il cite ensuite l'article 1173 du Code civil, selon lequel « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ».
Le raisonnement du tribunal repose sur deux constats : le demandeur reconnaît ne pas pouvoir produire les originaux, et les documents soumis sont « dactylographiés comportant la signature du prétendu débiteur ». Le tribunal en déduit que « en l'absence des pièces en original, le demandeur ne pourra qu'être débouté de ses dem
Reconnaissance de dette – Preuve (non) Dans le cas d'espèce, M. LE. LES. fonde sa demande sur deux reconnaissances de dettes portant la signature de M. LA., en date des 13 avril 2011 et 4 novembre 2014. En application des dispositions de l'article 1173 du Code civil, « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ». M. LE. indique dans ses écritures qu'il ne peut produire les originaux des reconnaissances de dette sur lesquelles il fonde sa demande. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, il s'agit de documents dactylographiés comportant la signature du prétendu débiteur. Dès lors, en l'absence des pièces en original, le demandeur ne pourra qu'être débouté de ses demandes. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000239 (assignation du 27 novembre 2015) JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016 En la cause de : M. p. LE. LES., né le 10 septembre 1954 à Sentelie (80160) France, de nationalité française, retraité, domicilié X1 - 80600 Doullens (France), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. a. LA., né le 14 décembre 1962 à Ougrée (Belgique), de nationalité belge, directeur d'entreprise, domicilié X2 à Monaco (98000), DÉFENDEUR DEFAILLANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000239) ; Vu le jugement avant-dire-droit en date du3 mars 2016 ayant ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de p. LE. LES., en date du 11 mai 2016 ; À l'audience publique du 19 mai 2016, Maître Patricia REY, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour a. LA., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Par jugement de ce siège en date du 3 mars 2016 auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, il a été ordonné la réouverture des débats afin que p. LE. LES. communique l'original des reconnaissances de dettes en date du 13 avril 2011 portant sur la somme de 20.000 euros et du 4 novembre 2014 portant sur la somme de 112.000 euros et s'explique sur leur régularité au regard des dispositions de l'article 1173 du Code civil. M. LE. a déposé des conclusions dans lesquelles il reprend ses demandes et explique que : il n'est pas en mesure de verser aux débats les originaux des reconnaissances de dettes en date du 13 avril 2011 portant sur la somme de 20.000 euros et en date du 4 novembre 2014 portant sur la somme de 112.000 euros, la reconnaissance de dette du 13 avril 2011 est entièrement dactylographiée, a été signée par M. LA. et peut constituer un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions de l'article 1194 du Code civil, ainsi que celle du 4 novembre 2014, l'omission des formalités de l'article 1173 du Code civil est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même, les deux reconnaissances de dettes se trouvent confortées par les relevés de comptes bancaires qui démontrent qu'il a procédé entre les mains de M. LA. au paiement de la somme totale de 112.000 euros et donc l'existence d'un prêt. M. a. LA. ne s'est pas présenté et n'a pas constitué avocat. SUR CE : En application des dispositions de l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Dans le cas d'espèce, M. LE. LES. fonde sa demande sur deux reconnaissances de dettes portant la signature de M. LA., en date des 13 avril 2011 et 4 novembre 2014. En application des dispositions de l'article 1173 du Code civil, « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ». M. LE. indique dans ses écritures qu'il ne peut produire les originaux des reconnaissances de dette sur lesquelles il fonde sa demande. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, il s'agit de documents dactylographiés comportant la signature du prétendu débiteur. Dès lors, en l'absence des pièces en original, le demandeur ne pourra qu'être débouté de ses demandes. Succombant dans ses prétentions, les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement de défaut et en premier ressort Déboute p. LE. LES. de ses demandes, Condamne p. LE. LES. aux dépens ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.