jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, La Société A c/ La Société B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15135 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15135)) ## Faits et procédure Par contrat du 30 octobre 2009, la société B, sous-traitant en composants automobiles, confie à la SAM A la logistique des matières premières entrant dans sa fabrication, ainsi que la préparation des commandes de produits finis. Le contrat, conclu pour un an et renouvelable par tacite reconduction, prévoit une rémunération mensuelle forfaitaire de 30.000 euros, portée ultérieurement à 40.000 euros, pour le traitement de 3.000 palettes par mois, avec une tolérance de 5 %. Au-delà de cette fourchette, un prix unitaire de 10 euros par palette est applicable. Par lettre recommandée du 27 mars 2013, la SAM B notifie la résiliation du contrat à effet du 30 octobre 2013. Le 31 octobre 2013, la SAM A émet trois factures pour un total de 47.569,53 euros, que la SAM B refuse de payer, invoquant principalement un écart de stock. Une mise en demeure est adressée le 4 février 2014. Par exploit du 6 juin 2014, la SAM A assigne la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement des factures, en rejet de la compensation, en écartement d'une pièce adverse et en réparation de la mauvaise foi et de la déloyauté de sa cocontractante. La SAM B conclut à la nullité d'une attestation et au rejet d'une pièce, à la condamnation de la SAM A à lui verser 47.623,60 euros, correspondant à des emballages non restitués et facturés par la société C, et 38.529,96 euros au titre de l'affectation de ses salariés sur les entrepôts, ainsi qu'à une compensation partielle. Le tribunal rend un jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. 1. **Preuve et formalisme** : une attestation dépourvue de la mention manuscrite exigée par l'article 324, alinéa 5, du Code de procédure civile est-elle nulle ? Un échange de courriels rédigé en langue allemande, sans traduction, est-il recevable ? 2. **Responsabilité contractuelle du dépositaire** : le dépositaire qui ne restitue pas les emballages qui lui ont été confiés engage-t-il sa responsabilité sans que le créancier ait à prouver sa faute, et dans quelles limites la force majeure peut-elle l'exonérer ? 3. **Charge de la preuve de l'affectation de personnel** : le client qui impute à son prestataire un préjudice résultant de la présence de personnel intérimaire sur site doit-il établir l'accord de désengagement invoqué par le prestataire, et la preuve du lien de causalité est-elle suffisamment rapportée ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la pièce n° 16 de la SAM A, en relevant que la Constitution institue la langue française comme langue officielle de la Principauté. Il déclare nulle l'attestation de M. BE. MA., faute de la mention manuscrite requise. Il refuse en revanche d'écarter la pièce n° 28 de la SAM B, en retenant qu'il n'existe « aucun motif légitime » de la rejeter, la valeur probante relevant de l'appréciation du tribunal. Sur le fond, le tribunal fait droit à la demande principale. Il rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
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