I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15138
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15138 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, entrée au service de la société A en qualité d'agent de production le 27 novembre 1973, a déclaré le 29 juillet 2013 une maladie professionnelle n° 57C, un syndrome du canal carpien bilatéral, pour lequel elle a été opérée les 11 novembre 2013 et 6 novembre 2014. Cette pathologie a été prise en charge par l'assureur-loi. Elle n'a pas repris le travail depuis le 29 juillet 2013. Le rapport d'expertise du Dr BO. fixe la consolidation de la maladie 57C au 31 janvier 2015, avec séquelles.
La salariée a ensuite fait état d'une atteinte des deux épaules. Elle exerçait un poste de contrôleur de machines pour pièces automobiles, impliquant la pose et la dépose répétitives de pièces, soit environ 130 pièces par jour pendant sept heures. Un certificat du médecin traitant, le Dr BR., rédigé en italien et traduit au dossier, fait état d'une « lésion de la coiffe des rotateurs épaules droite et gauche » et d'une maladie professionnelle « depuis le 29 juillet 2013 (tableau n° 57) ». Une échographie des deux épaules avait été réalisée le 12 juillet 2013, une IRM de l'épaule droite le 13 février 2014 et une IRM de l'épaule gauche le 5 mai 2015.
Saisi par l'assignation du 25 janvier 2016, le tribunal devait se prononcer sur l'homologation du rapport d'expertise du Dr BO. et sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle n° 57A. La salariée sollicitait l'homologation du rapport, la reconnaissance de la maladie et le débouté de l'assureur-loi. La société A et la société B demandaient la mise hors de cause de l'employeur, le rejet de la demande pour non-respect du délai de déclaration de trois mois prévu par la loi n° 444 du 16 mai 1946, et, à titre subsidiaire, le constat que les conditions du tableau n° 57 n'étaient pas remplies.
Points de vigilance sur le texte. Plusieurs divergences de dates ou de données figurent dans la décision elle-même : le certificat est daté tantôt du 10 mai, tantôt du 15 mai 2015 ; la date de l'arrêt de travail est évoquée comme le 29 juillet 2013 et le 28 juillet 2013 ; le poids des pièces est de 500 g dans la motivation et de 550 g dans les moyens de la demanderesse ; le rapport d'expertise est daté du 24 juin 2015 dans les motifs et du 16 octobre 2015 dans l'exposé de la procédure. Le présent commentaire retient les énoncés du raisonnement du tribunal sans trancher ces divergences, qui n'affectent pas le sens de la solution.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. D'une part, il s'agissait de savoir si la demande, au regard du délai de déclaration invoqué par les défenderesses, était recevable. D'autre part, il fallait déterminer si la pathologie des épaules pouvait être rattachée au
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · social contentieux · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (non) Mme OU. a été salariée de la société A, en qualité d'agent de production depuis le 27 novembre 1973. Elle a, le 29 juillet 2013, déclaré une maladie professionnelle n° 57C pour un syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a été opérée respectivement les 11 novembre 2013 et le 6 novembre 2014. Cette maladie professionnelle a été prise en charge par l'assureur-loi. Elle n'a plus repris le travail depuis le 29 juillet 2013. Le Docteur BO. dans son rapp… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, Mme m. OU. c/ La Société A et la Société B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · social contentieux · tribunal-premiere-instance-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (non) Mme OU. a été salariée de la société A, en qualité d'agent de production depuis le 27 novembre 1973. Elle a, le 29 juillet 2013, déclaré une maladie professionnelle n° 57C pour un syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a été opérée respectivement les 11 novembre 2013 et le 6 novembre 2014. Cette maladie professionnelle a été prise en charge par l'assureur-loi. Elle n'a plus repris le travail depuis le 29 juillet 2013. Le Docteur BO. dans son rapport d'expertise du 24 juin 2015, fixe la date de consolidati… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (non) Mme OU. a été salariée de la société A, en qualité d'agent de production depuis le 27 novembre 1973. Elle a, le 29 juillet 2013, déclaré une maladie professionnelle n° 57C pour un syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a été opérée respectivement les 11 novembre 2013 et le 6 novembre 2014. Cette maladie professionnelle a été prise en charge par l'assureur-loi. Elle n'a plus repris le travail depuis le 29 juillet 2013. Le Docteur BO. dans son rapp… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social accidents du travail · social contentieux · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 27 novembre 1973 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail – Rapport d'expertise – Homologation (non) Mme OU. a été salariée de la société A, en qualité d'agent de production depuis le 27 novembre 1973. Elle a, le 29 juillet 2013, déclaré une maladie professionnelle n° 57C pour un syndrome du canal carpien bilatéral dont elle a été opérée respectivement les 11 novembre 2013 et le 6 novembre 2014. Cette maladie professionnelle a été prise en charge par l'assureur-loi. Elle n'a plus repris le travail depuis le 29 juillet 2013. Le Docteur BO. dans son rapport d'expertise du 24 juin 2015, fixe la date de consolidation pour la maladie 57C au 31 janvier 2015 avec séquelles. Mme OU. a déclaré au Docteur MA. (compte-rendu du 16 novembre 2015) avoir occupé le même poste de travail pendant quatre ans en qualité de contrôleur de machines pour pièces automobiles l'amenant à poser et enlever des pièces de 500 g de façon répétitive, soit 130 pièces par jour pendant sept heures. Ce fait n'est pas contesté et répond à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n° 57A. Le médecin traitant et l'expert lient l'apparition de la lésion de la coiffe des rotateurs à la maladie affectant le canal carpien déclarée le 29 juillet 2013. Ce certificat médical ne fait état que d'un syndrome du canal carpien bilatéral et ne fait aucune mention d'une atteinte au niveau des épaules. Il ne peut dès lors pas être considéré que le Docteur BR. ait, à la suite de quelque méconnaissance que ce soit, omis au 29 juillet 2013 de mentionner la maladie professionnelle n° 57A. En effet, si Mme OU. a bien subi le 12 juillet 2013 une échographie des deux épaules, il ne résulte pas du compte-rendu de cet examen qu'elle présentait l'une des trois affections du tableau n° 57. L'expert se réfère à un certificat médical du 31 janvier 2014 du Docteur BR. rédigé en ces termes « Douleur de l'épaule droite suite à la maladie professionnelle n° 57 du 28 juillet 2013. ». Il n'est produit aucun document décrivant l'état des deux épaules à cette date et donc des troubles présentés. Le 13 février 2014, une IRM de l'épaule droite met en évidence une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Cette maladie figure bien au tableau n° 57 si l'on considère qu'il s'agit de la maladie définie comme « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthéropathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », Mme OU. ne travaillant plus depuis le 29 juillet 2013, la condition d'exposition de 6 mois n'est pas remplie au 13 février 2014. Le 5 mai 2015, une IRM de l'épaule gauche est pratiquée et « concluait aussi à une tendinopathie dégénérative du sus-épineux sans rupture ». La condition d'exposition de 6 mois n'est plus remplie et Mme OU. ne démontre pas se trouver dans le cas d'une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » avec une durée d'un an d'exposition au risque. Elle sera déboutée de sa demande d'homologation du rapport d'expertise du Docteur BO. et de reconnaissance d'une maladie professionnelle n° 57A. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016 N° 2016/000322 (assignation du 25 janvier 2016) En la cause de : Mme m. OU., née le 15 août 1955 à Séminara (Italie), agent de production, domiciliée X1, 18039 Vintimille (Italie), Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat en cette même Cour ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 56 S 00343, ayant son siège social 17 avenue Albert II à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société anonyme de droit français dénommée B, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche à Nanterre (92000), prise en la personne de son Président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme de droit monégasque C, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 56 S 00160, ayant son siège social X à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 janvier 2016, enregistré (n° 2016/000322) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A et la SA B, en date des 9 mars 2015 et 11 mai 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. OU., en date du 14 avril 2016; À l'audience publique du 16 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ; FAITS ET RAPPEL DE PROCÉDURE : Mme m. OU., employée de la société A, dont l'assureur-loi est la compagnie B, a contracté une maladie professionnelle le 15 mai 2015. Le Docteur BO., désigné en qualité d'expert, a établi le 16 octobre 2015 son rapport dont les conclusions sont les suivantes :