I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 mars 2011, la SARL A, locataire d'un appartement de l'immeuble « Eden Tower » à Monaco, où elle exploitait un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, subit un dégât des eaux. L'eau provenait de l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. J CA., où des travaux de rénovation étaient en cours. Ces travaux avaient été confiés notamment à M. k. DA., exerçant sous l'enseigne « k. / k. », et à la SAM B.
Sur requête de la SARL A, le juge des référés désigna un expert par ordonnance du 12 août 2012. Le rapport fut déposé le 16 juin 2014. Par exploit du 17 décembre 2014, la SARL A assigna M. DA. et la SAM B en responsabilité et en indemnisation. M. J CA., mis en cause, n'a pas comparu (non précisé dans la décision quant à la nature exacte de sa mise en cause).
La demanderesse réclamait en solidum 38.109,05 euros au titre de la marchandise détériorée, y compris les frais de location d'une cave, 124.311,83 euros au titre de la perte d'exploitation, 30.000 euros au titre de la perte d'image, ainsi que le remboursement de frais d'expertise de 6.931,86 euros. Les défendeurs formulèrent des demandes reconventionnelles, M. DA. sollicitant 5.000 euros et la SAM B 20.000 euros de dommages et intérêts. La SAM B soulevait en outre l'irrecevabilité de la pièce n° 15, rédigée en italien, au regard de l'article 8 de la Constitution.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première porte sur l'imputation du dommage à l'intervenant chargé du bouchage de l'alimentation d'un radiateur déposé. Il s'agissait de déterminer lequel des deux intervenants, l'artisan tous corps d'état ou l'entreprise sous-traitante, devait procéder à cette opération de sécurisation, et si l'absence d'intervention de l'un ou de l'autre engageait sa responsabilité.
La deuxième concerne la preuve et l'évaluation des préjudices économiques (perte d'exploitation, perte d'image, frais de stockage), spécialement lorsque la victime n'a pas produit de justificatifs comptables suffisants et que l'expert a relevé l'impossibilité de répondre à sa m
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité civile - Dégât des eaux - Responsabilité de l'artisan en charge des travaux - Détermination du préjudice L'artisan qui était en charge des travaux de dépose du radiateur et à qui il incombait de procéder au bouchage de l'alimentation en eau, est responsable du dégât des eaux ayant provoqué l'inondation de l'appartement voisin, occupé par la société commerciale demanderesse. Le dommage causé aux marchandises détériorées est avéré et doit être réparé. En revanche, le préjudice lié à la perte d'exploita… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, La SARL A c/ M. k. DA. et la SAM B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité civile - Dégât des eaux - Responsabilité de l'artisan en charge des travaux - Détermination du préjudice L'artisan qui était en charge des travaux de dépose du radiateur et à qui il incombait de procéder au bouchage de l'alimentation en eau, est responsable du dégât des eaux ayant provoqué l'inondation de l'appartement voisin, occupé par la société commerciale demanderesse. Le dommage causé aux marchandises détériorées est avéré et doit être réparé. En revanche, le préjudice lié à la perte d'exploitation n'est pas établi, ni le préjudice d'image. TRIBUNAL DE … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité civile - Dégât des eaux - Responsabilité de l'artisan en charge des travaux - Détermination du préjudice L'artisan qui était en charge des travaux de dépose du radiateur et à qui il incombait de procéder au bouchage de l'alimentation en eau, est responsable du dégât des eaux ayant provoqué l'inondation de l'appartement voisin, occupé par la société commerciale demanderesse. Le dommage causé aux marchandises détériorées est avéré et doit être réparé. En revanche, le préjudice lié à la perte d'exploita… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 décembre 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité civile - Dégât des eaux - Responsabilité de l'artisan en charge des travaux - Détermination du préjudice L'artisan qui était en charge des travaux de dépose du radiateur et à qui il incombait de procéder au bouchage de l'alimentation en eau, est responsable du dégât des eaux ayant provoqué l'inondation de l'appartement voisin, occupé par la société commerciale demanderesse. Le dommage causé aux marchandises détériorées est avéré et doit être réparé. En revanche, le préjudice lié à la perte d'exploitation n'est pas établi, ni le préjudice d'image. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000278 (assignation du 17 décembre 2014) JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016 En la cause de : La SARL A, (anciennement dénommée I-PLAST), exerçant le commerce sous l'enseigne VALPLAST / I-PLAST, société à responsabilité limitée de droit monégasque au capital social de 20.000 euros, dont le siège social est X1 - « X1 » - RDC - N° 38 - à Monaco (98000), immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. r. MO. ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au Barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. k. DA., exerçant le commerce de galerie d'art, vente de meubles et décorateur sous l'enseigne k. / k., X2 à Monaco (98000), immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro X ; DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA avocat au Barreau de Nice ; La SAM B, société anonyme de droit monégasque, dont le siège social est sis X Bloc D à Monaco, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 07 S 04688, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; En présence de : M. J CA., demeurant X3 à Monaco ; DÉFENDEUR NON COMPARANT, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000278) ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. k. DA., exerçant le commerce k. / k., en date des 11 mars 2015 et 9 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 25 mars 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date des 15 mai 2015 et 28 janvier 2016 ; À l'audience publique du 19 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 mars 2011, la SARL A locataire d'un appartement situé au moins trois de l'immeuble l'Eden Tower, X à Monaco où elle exploitait un fonds de commerce consistant en la vente de prothèses dentaires et auditives, a été victime d'un dégât des eaux provenant de l'appartement du dessus appartenant à M. J CA. où étaient en cours des travaux de rénovation confiés notamment à M. k. DA., exerçant le commerce sous l'enseigne k. / k. et à la SAM B. À la requête de la SARL A, le juge des référés a, suivant ordonnance du 12 août 2012, désigné un expert en la personne de M. JC BR.. Celui-ci a établi son rapport le 16 juin 2014. Par acte d'huissier délivré le 17 décembre 2014, la SARL A a fait assigner M. k. DA., exerçant sous l'enseigne k. / k. et la SAM B aux fins de les voir déclarer responsables du sinistre et obtenir réparation des préjudices subis. Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 13 mai 2015, elle demande au Tribunal de : dire que les désordres occasionnés dans les locaux pris à bail ont pour cause des infiltrations provenant de l'appartement de M. J CA. ; dire que M. k. DA., exerçant sous l'enseigne k. / k. et la SAM B ont commis une faute en s'abstenant de bouchonner le tuyau d'alimentation des radiateurs déposés dans l'appartement de M. J CA. ; par conséquent condamner en solidum M. k. DA., exerçant sous l'enseigne k. / k. et la SAM B à lui payer les sommes suivantes : 38.109,05 euros au titre de la marchandise détériorée, y compris les frais de location d'une cave ; 124.311,83 euros au titre de la perte d'exploitation ; 30.000 euros pour le préjudice lié à la perte d'image ; condamner en solidum les défendeurs à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés à hauteur de 6.931,86 euros ; débouter M. k. DA., exerçant sous l'enseigne k. / k. et la SAM B de leurs moyens et prétentions ; ordonner l'exécution provisoire. Après un rappel des frais et procédures, il est soutenu, s'agissant de la responsabilité conjointe de M. k. DA., exerçant sous l'enseigne k. / k. et la SAM B, que : M. k. DA., exerçant sous l'enseigne k. / k. était investi d'un marché de travaux tous corps d'état pour la rénovation de l'appartement de M. J CA. ; la société B, sous-traitant, s'est vue confier les travaux de maçonnerie, revêtements, faux-plafonds, électricité et plomberie ; les désordres subis par la SARL A ont pour origine des infiltrations d'eau provenant de l'appartement de M. J CA. ; le dégât des eaux a été causé par une fuite provenant du tuyau d'alimentation d'un radiateur déposé par M. k. DA. mais non bouchonné par lui en violation des règles de l'art ; M. k. DA. ne saurait tenter de s'exonérer en arguant que c'est parce que le robinet de distribution situé dans les parties communes a été ouvert par un tiers que le sinistre a eu lieu ; il n'est pas non plus démontré que M. k. DA. aurait demandé à la société B de procéder à la découpe au ras du sol du tuyau d'alimentation du radiateur et à son bouchonnage ; La société B engage néanmoins sa responsabilité dans la mesure où il lui appartenait, en sa qualité professionnelle, de sécuriser le chantier conformément aux règles de l'art ; en outre, cette entreprise étant intervenue de manière plus générale sur les canalisations d'alimentation et d'évacuation des appareils sanitaires, un de ses préposés aurait parfaitement pu ouvrir le robinet d'alimentation ; au surplus, le bouchonnage du tuyau d'alimentation relavait du simple bon sens et la société B aurait dû y procéder par précaution, quand bien même elle n'était pas intervenue sur les alimentations de chauffage en particulier, afin d'éviter un éventuel dommage. Concernant son indemnisation, la SARL A fait valoir : sur la marchandise détériorée : que la commande du 8 mars 2011 destinée à remplacer les produits abîmés, la facture y afférente et l'attestation comptable suffisent à démontrer le préjudice subi de ce chef sans qu'il soit besoin de justificatifs supplémentaires ; que lesdits produits ont été déplacés dans une cave que l'expert n'a pas jugé utile de visiter pour ensuite être envoyés en Roumanie aux fins de destruction dès lors qu'ils étaient invendables ; qu'elle a été contrainte de louer une cave le 10 mars 2011 et compte tenu de l'urgence a accepté de payer le loyer pour le mois entier. Sur la perte d'exploitation : que la somme réclamée de ce chef est attestée par l'expert-comptable ; que le sapiteur auquel l'expert entendait faire appel était totalement inutile ; qu'en effet, s'agissant d'une jeune société à très forte croissance, la perte d'exploitation ne saurait résulter d'une chute de chiffre d'affaires ; étant relevé que l'année du sinistre a été celle où la croissance a été la plus faible ; que doit être prise en compte uniquement la différence entre le prix d'achat et le prix de revente des marchandises détériorées représentant la perte de marge haute, donc le manque à gagner subi. Sur le préjudice lié à la perte d'image : qu'elle n'a pas été en mesure de respecter les délais de livraison convenus avec ses clients qui pour certains ont annulé leurs commandes ; que sa pièce n° 15 produite sur ce point a été régularisée ; Enfin, la SARL A prétend que sont radicalement infondées les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par M. k. DA., exerçant sous l'enseigne k. / k. et la SAM B qui sont fautifs et de mauvaise foi. Dans ses écritures déposées les 11 mars 2015 et 9 décembre 2015, M. k. DA. s'oppose à l'action de la SARL A et sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts. Il est répondu aux parties adverses que : le dégât des eaux provient de l'ouverture de la vanne du chauffage qui n'est nullement imputable à M. k. DA. mais peut-être à un préposé de la société B ou à toute autre personne malveillante ou imprudente ; au contraire, M. k. DA. s'est assuré de la fermeture de la vanne ; le tuyau d'alimentation du radiateur dont s'agit sortait du sol ; ainsi, la société B qui était chargée de la pose des revêtements de sol devait nécessairement intervenir sur le tuyau pour le déposer ou le couper au niveau de la dalle mais elle a négligé cette canalisation. À titre subsidiaire sur le préjudice, M. k. DA. argue que : la SARL A n'a pas justifié de la valeur réelle de la marchandise prétendument détériorée ; d'ailleurs l'expert n'a pas pu en constater la réalité ; il est permis de penser que la marchandise qui aurait été réexportée a pu être revendue ; il est peu sérieux de vouloir obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation sur la base d'une perte de marchandise car en effet la commande d'un nouveau stock a permis d'effectuer la revente ; le préjudice lié à la perte d'image est infondé ; la correspondance émanant d'un client de la SARL A (pièce n° 15) a été établie pour les besoins de la cause ; il a du exposer des frais pour faire valoir ses droits. Dans ses conclusions déposées le 14 octobre 2015, la SAM B sollicite : le rejet de la pièce n° 15 fournie en demande ; sa mise hors de cause ; en tout état de cause le débouté de la SARL A et le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. En la forme, la SAM B indique que la pièce n° 15 rédigée en italien n'a pas été traduite en violation de l'article 8 de la Constitution. Sur le fond, elle réfute tout manquement en ce que : elle ne saurait être tenue à la moindre obligation de conseil comme évoqué dans l'assignation ; il ne peut non plus lui être reproché un défaut de « bon sens » ; comme l'a indiqué l'expert, elle n'est pas intervenue sur les alimentations de chauffage puisqu'il ne lui appartenait pas de le faire ; au contraire, c'est M. k. DA. qui était en charge de la démolition et de la dépose des chauffages de sorte qu'il lui appartenait de procéder au bouchage des alimentations ; elle n'a jamais reçu d'instructions pour ce faire de la part de M. k. DA.. Il est prétendu qu'en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis aux motifs que : l'expert a relevé qu'il lui était impossible de répondre à sa mission en l'absence de justificatifs produits par la demanderesse ; l'attestation de l'expert-comptable de cette dernière n'est pas pertinente ; les marchandises endommagées n'ont pas été visibles et les photographies fournies par la demanderesse ne sont pas probantes ; le prétendu bail de la cave a pris effet antérieurement au sinistre ; il n'est pas non plus démontré que la demanderesse y ait entreposé les marchandises ; l'analyse des bilans s'est avérée impossible ; le mode de calcul par la SARL A de sa perte d'exploitation est erroné en ce que le manque à gagner ne peut être constitué de la différence de coûts entre les marchandises délivrées et celles commandées ; la demanderesse reconnait elle-même l'absence de baisse de son chiffre d'affaires qui a été triplé en trois ans ; enfin, la seule pièce n° 15 consistant en un courrier d'une cliente ne peut suffire à étayer un quelconque préjudice d'image ; aucun lien de causalité n'est non plus caractérisé. Enfin, la SAM B souligne, sur le fondement des articles 234 du Code de Procédure Civile et 1229 du Code Civil, être contrainte de se défendre contre la SARL A qui s'obstine à la poursuivre alors qu'elle a été mise hors de cause par l'expert. MOTIFS, Sur la régularité de la pièce n° 15 fournie par la SARL A : La SARL A verse aux débats en pièce n° 15 un courrier rédigé en italien. Ce document a en cours d'instance, fait l'objet d'une traduction par traducteur assermenté sous le n° 15 bis. Il ne saurait donc y avoir violation de l'article 8 de la Constitution et la demande formée de ce chef par la SAM B doit être rejetée. Sur la responsabilité du sinistre survenu le 7 mars 2011 : Il ressort des pièces produites les éléments constants suivants : l'appartement occupé par la SARL A a fait l'objet d'un important dégât des eaux en provenance de l'appartement du dessus en cours de rénovation appartenant à M. J CA. ; les infiltrations causées provenaient de la canalisation d'alimentation d'un radiateur qui avait été déposé par M. k. DA. dans l'appartement de M. J CA. et ce à la suite de l'ouverture du robinet de distribution se trouvant dans un placard technique sur le palier. La personne qui a ouvert la vanne n'a pu être identifiée de sorte que les supputations avancées sur ce point par M. k. DA. doivent être écartées. Il n'est pas non plus démontré que celui-ci, comme allégué dans son courrier du 8 mars 2011, aurait, lors d'une réunion sur place, demandé au responsable de la SAM B de couper au ras du sol le tuyau qui dépassait de vingt centimètres et de le bouchonner. Par ailleurs, il est établi au vu des devis du 15 novembre 2010 que cette dernière entreprise s'est vue confier des travaux de maçonnerie, revêtements divers, faux-plafonds, électricité et plomberie de l'appartement de M. J CA. et n'avait donc pas pour mission d'intervenir sur les installations de chauffage. Au contraire, l'expert relève qu'il appartenait seul à M. k. DA. qui a procédé à la dépose du radiateur de procéder au bouchage de l'alimentation. Il engage donc sa responsabilité pour ne pas l'avoir fait et la SAM B doit être mis hors de cause. Sur les préjudices : La SARL A sollicite d'abord réparation pour les marchandises détériorées. S'il est certain que celles-ci n'ont pu être vues par l'expert judiciaire qui est intervenu plusieurs mois après le sinistre du 7 mars 2011, il apparait néanmoins que la SARL A a immédiatement procédé à une commande pour remplacer le stock et qu'il lui a été facturé à ce titre la somme totale de 36.189,05 euros. Au surplus, dans le cadre de la procédure d'indemnisation à l'amiable, il est avéré que le cabinet SARETEC dont les rapports ne sont pas discutés, a relevé l'existence de cartons contenant des produits emballés qui ont été déformés par les écoulements d'eau, que lesdits produits destinés à la fabrication de prothèses dentaires ne peuvent plus être utilisés pour des raisons d'hygiène et peuvent être estimés à 38.738,73 euros. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande formée de ce chef par la SARL A à hauteur de 36.189,05 euros doit être accueillie. S'agissant ensuite de la location de la cave où les marchandises détériorées auraient été stockées, la SARL A produit un bail daté du 10 mars 2011, mais prenant effet le 1er mars 2011 soit antérieurement au sinistre, et ne prouve pas de lien de causalité avec le sinistre, en l'absence de justification de ce qu'il aurait été contraint de payer le mois entier. Concernant la perte d'exploitation alléguée, la SARL A a refusé, au cours des opérations expertales, le concours d'un sapiteur expert-comptable. Elle estime en effet qu'est suffisant le document de son expert-comptable Mme Delphine BRYCH qui consiste en des photocopies noir et blanc de tableaux de prix d'achat et vente de divers produits. L'intéressée y atteste en outre : « Atteste par la présente, que les prix d'achat unitaires en USD et en EUR indiqués dans le document (de 2 pages) ci-annexé sont ceux généralement appliqués à la société I-PLAST par ses fournisseurs ou par la société I-PLAST à ses clients. » Ainsi, cette pièce rédigée peu de jours après le sinistre (28 mars 2011) n'évoque nullement une quelconque perte d'exploitation est donc radicalement insuffisante en l'absence de preuve notamment d'annulation de commandes par les clients de la SARL A. Enfin, le prétendu préjudice d'image est étayé par une lettre du 15 juin 2011 émanant de la société ISOACT aux termes de laquelle celle-ci indique à la SARL A : « Nonobstant nos sollicitations continues, à ce jour nous n'avons pas reçu la marchandise que nous avons commandé le 04/03/2011. Le manque de respect des délais de livraison, commercialement tolérables, causent à notre société, non seulement un manque de gain de 129.647,00 euros (cent-vingt-neuf mille six-cent-quarante-sept euros) mais également une perte économique de tel que, si cela perdurait, nous serions contraints, malgré nous, à saisir les voies légales pour obtenir une réparation des dommages subis. Certains de votre collaboration, afin d'éviter des désagréments ultérieurs, nous vous invitons au respect des obligations convenues contractuellement. » Ce seul courrier ne permet pas de caractériser le préjudice allégué de ce chef, pas plus que les documents adressés sur ce point à l'expert, à savoir un document de la société S rédigé en italien, un tableau listant des produits et une correspondance de la SARL A datée du 8 mars 2011. Sur les frais d'expertise : Les frais d'expertise dont la SARL A sollicite le remboursement sont compris dans les dépens ci-dessous. Sur l'exécution provisoire : Les conditions prévues à l'article 202 du Code de Procédure Civile n'étant pas remplis, l'exécution provisoire ne peut pas être ordonnée. Sur les dommages et intérêts sollicités reconventionnellement : M. k. DA. partie perdante ne saurait se voir octroyer de dommages et intérêts. La SAM B quant à elle prétend avoir été injustement attraite devant le Tribunal alors pourtant que l'expert judiciaire la mettait hors de cause. Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équivalente au dol. Un tel abus n'est nullement caractérisé en l'espèce à l'encontre de la SARL A, dans la mesure où M. k. DA. devant l'expert continuait de mettre en cause la SAM B. Cette dernière doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens : k. DA. qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare M. k. DA. exerçant sous l'enseigne k. / k. responsable du dégât des eaux subi par la SARL A le 7 mars 2011. Met hors de cause la SAM B. Condamne M. k. DA. exerçant sous l'enseigne k. / k. à payer à la SARL A la somme de 36.189,05 euros en réparation du préjudice matériel subi. Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par elle et relatives à la location d'une cave, à une perte d'exploitation et à un préjudice d'image. Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Rejette les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. Condamne M. k. DA. aux dépens y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO et Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation chacun en ce qui le concerne ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.