jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, La SARL A c/ M. k. DA. et la SAM B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15139)) ## Faits et procédure Le 7 mars 2011, la SARL A, locataire d'un appartement de l'immeuble « Eden Tower » à Monaco, où elle exploitait un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, subit un dégât des eaux. L'eau provenait de l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. J CA., où des travaux de rénovation étaient en cours. Ces travaux avaient été confiés notamment à M. k. DA., exerçant sous l'enseigne « k. / k. », et à la SAM B. Sur requête de la SARL A, le juge des référés désigna un expert par ordonnance du 12 août 2012. Le rapport fut déposé le 16 juin 2014. Par exploit du 17 décembre 2014, la SARL A assigna M. DA. et la SAM B en responsabilité et en indemnisation. M. J CA., mis en cause, n'a pas comparu (non précisé dans la décision quant à la nature exacte de sa mise en cause). La demanderesse réclamait en solidum 38.109,05 euros au titre de la marchandise détériorée, y compris les frais de location d'une cave, 124.311,83 euros au titre de la perte d'exploitation, 30.000 euros au titre de la perte d'image, ainsi que le remboursement de frais d'expertise de 6.931,86 euros. Les défendeurs formulèrent des demandes reconventionnelles, M. DA. sollicitant 5.000 euros et la SAM B 20.000 euros de dommages et intérêts. La SAM B soulevait en outre l'irrecevabilité de la pièce n° 15, rédigée en italien, au regard de l'article 8 de la Constitution. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **La première** porte sur l'imputation du dommage à l'intervenant chargé du bouchage de l'alimentation d'un radiateur déposé. Il s'agissait de déterminer lequel des deux intervenants, l'artisan tous corps d'état ou l'entreprise sous-traitante, devait procéder à cette opération de sécurisation, et si l'absence d'intervention de l'un ou de l'autre engageait sa responsabilité. **La deuxième** concerne la preuve et l'évaluation des préjudices économiques (perte d'exploitation, perte d'image, frais de stockage), spécialement lorsque la victime n'a pas produit de justificatifs comptables suffisants et que l'expert a relevé l'impossibilité de répondre à sa m
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