Action en justice - Demandeur - Défaut de comparution et de soutien de sa demande - Effets En l'état de son défaut de comparution et de soutien de sa demande, il doit être fait application des dispositions de l'article 209 du Code de procédure civile qui édicte que « si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de sa demande et condamne le demandeur aux dépens » ; en conséquence, il convient de rejeter sa réclamation, ce qui a pour effet de rendre définitif le rejet de sa créance. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE AUDIENCE DU 26 JUILLET 2016 LE TRIBUNAL, Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de la SAM B, dont le siège social se trouve 7 rue du Gabian à Monaco ; La société A, CRÉANCIERE RÉCLAMANTE, défaillante, M. C. B., Syndic, demeurant, X1 à Monaco ; La SAM B, non comparante ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19 août 2014, ayant constaté la cessation des paiements de la SAM B ayant son siège social X2 à Monaco ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19 février 2015 ayant prononcé la liquidation des biens de la SAM B ayant son siège social X3 à Monaco ; Vu le dépôt de l'état des créances en date du 1er mars 2016 et sa publication au Journal de Monaco du 4 mars 2016 ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 22 mars 2016 ayant arrêté l'état des créances ; Vu la réclamation (n° 2016/000132) formulée par la SA A en date du 7 mars 2016 reçue le 14 mars 2016 à l'encontre de l'état des créances de la SAM B ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 9 mai 2016 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ; Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 6 juin 2016 émanant du greffe général et relatives à la présente instance ; Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2016/000595 ; Vu les conclusions de C. B., syndic, en date du 15 juillet 2016 ; À l'audience publique du 15 juillet 2016, le Syndic, et le Ministère Public ont été entendus en leurs explications et observations, nul n'ayant comparu pour la SAM A, demanderesse défaillante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juillet 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par jugement du 19 août 2014, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SAM B ; La société de droit suisse A SA a produit au passif de cette procédure collective pour une somme de 3.174,43 euros à titre chirographaire ; Par jugement en date du 19 février 2015, le Tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société B ; Par ordonnance en date du 1er mars 2016, ordonnant le dépôt au greffe général de l'état des créances de la liquidation des biens de la SAM B, le Juge commissaire a rejeté la production de créance de la société A SA. Par courrier en date du 7 mars 2016, reçu au greffe le 14 mars 2016, la société A SA indiquait que suite au courrier qui lui avait été adressé par le greffe du fait du rejet de sa production de créance (en application de l'article 469 du Code de commerce), une somme de 13.115,88 euros lui serait due par la SAM B. L'état des créances de la SAM B était arrêté le 22 mars 2016 à une somme de trois millions six cent vingt-quatre mille quatre-vingt-douze euros, sous réserve des droits non liquidés et de la réclamation de la société A. Par ordonnance du 9 mai 2016, le Juge commissaire, statuant à titre provisionnel, a rejeté la créance de la société A ; Par courrier du 6 juin 2016, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal, en application des dispositions de l'article 472 du Code de commerce, pour qu'il soit statué sur la réclamation à l'audience du 15 juillet 2016 ; À l'audience du 15 juillet 2016, date à laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe le 4 avril 2016, la société A n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter. C. B., ès-qualités de syndic, a conclu à cette audience à ce que la contestation de la société A soit considérée comme infondée et que le rejet total de sa production de créance soit confirmé. SUR QUOI : Attendu qu'un préposé de la société A a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le Greffe le 6 juin 2016 ; Que la société n'a pour autant pas comparu devant ce Tribunal pour soutenir sa réclamation, ni en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile ; Que, dans le cadre de la présente réclamation, la société A a la qualité de demanderesse ; Que dès lors, en l'état de son défaut de comparution et de soutien de sa demande, il doit être fait application des dispositions de l'article 209 du Code de procédure civile qui édicte que « si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de sa demande et condamne le demandeur aux dépens » ; qu'en conséquence, il convient de rejeter sa réclamation, ce qui a pour effet de rendre définitif le rejet de sa créance ; Que la société A qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire du 9 mai 2016 ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement de défaut à l'égard de la société A, demanderesse, Rejette la réclamation formée par la société A à l'encontre de l'état des créances de la liquidation des biens de la SAM B, pour un montant de 3.174,43 euros à titre chirographaire ; Condamne la société A aux dépens qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire en date du 9 mai 2016 ; Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'état des créances ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 26 juillet 2016, La société A c/ M. C. B.
Sources citées
5 référencesLégislation (4)
- [2]
Art. 209, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 472, Code de commerce monégasque —
- [4]
Art. 469, Code de commerce monégasque —