Astreinte - Atteinte à une servitude de vue - Démolition de l'ouvrage sous astreinte - Liquidation de l'astreinte - Délai d'exécution du jugement - Durée de l'inexécution = 62 jours - Montant de l'astreinte = 124 000 euros Le maître de l'ouvrage a fait réaliser des travaux sur le toit-terrasse de son immeuble qui portent atteinte à une servitude de vue. Alors que ce dernier a été condamné à démolir l'ouvrage sous astreinte, il résulte du constat d'huissier que jusqu'au 7 avril 2014, date du procès-verbal d'huissier constatant des démolitions sur le toit terrasse litigieux, le maître de l'ouvrage ne s'est pas conformé aux obligations qui lui avaient été imposées par l'arrêt du 29 juin 2010. Il convient dès lors de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 17 décembre 2013, signifié le 4 février 2014, à compter de cette date jusqu'au 7 avril 2014, soit pendant 62 jours à 2 000 euros, à hauteur de la somme de 124 000 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000630 (assignation du 4 mai 2015) JUGEMENT DU 26 JUILLET 2016 En la cause de : La société de droit du Liechtenstein dénommée A, inscrite au Registre du commerce sous le n°X, dont le siège social est sis X1 (Liechtenstein), agissant poursuites et diligences de son Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La société civile immobilière dénommée SCI B, dont le siège social est sis X2 à Monaco (98000), prise en la personne de ses gérants en exercice, Mme s. BE., demeurant X1 à Monaco et M. Patrick R., demeurant X3 à Monaco, INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société de droit anglais dénommée C, enregistrée au registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques, sous le n°X, dont le siège social est sis X4 - Tortola (Iles Vierges Britanniques), prise en la personne de ses Administrateurs en exercice M. Louis RE., Mme Yvonne HI., M. Jacco RE. et Edgard RE., demeurant audit siège en cette qualité, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 mai 2015, enregistré (n° 2015/000630) ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société C., en date des 9 juillet 2015, 21 décembre 2015 et 9 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCI B, intervenante volontaire, en date du 9 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 14 octobre 2015 et 10 février 2016 ; À l'audience publique du 19 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 juillet 2016 et prorogé au 26 juillet 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE : La société C (ci-après société C) qui est propriétaire d'une villa sise X à Monaco en contrebas et dans l'axe de vue des villas appartenant à la société de droit Liechtensteinois dénommée A et à la SCI B, a fait procéder à des travaux sur la toiture terrasse de son immeuble, qui ont été contestés comme portant atteinte à une servitude de vue. Par ordonnance de référé du 1er décembre 2004 confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 20 février 2006, le président du Tribunal de première instance a ordonné la suspension desdits travaux sous astreinte, sur assignation de la SCI B et intervention de la société A, ainsi qu'une mesure d'expertise confiée à M. DURANTON, lequel a déposé un rapport daté du 8 juillet 2005. Par arrêt du 29 juin 2010 confirmant pour l'essentiel un jugement du 8 janvier 2009, la cour d'appel de Monaco a notamment : ordonné la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société C à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM, dit que cette dernière devra notamment réduire à ladite altitude la hauteur de la villa L et celle de la cheminée, retirer les bacs à fleurs posés sur la toiture et modifier les dispositifs au-dessus de l'escalier et de la salle de bain, ainsi que le passe-plats afin que ceux-ci ne dépassent pas cette même altitude lorsqu'ils sont en position haute, imparti à la société C un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété, dit que passé ce délai, elle sera tenue d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, durant une année à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, commis Jean-Louis DURANTON, en qualité d'expert, pour vérifier la bonne exécution des travaux ainsi ordonnés et la mise en conformité de l'immeuble, aux frais de la société C et à charge pour cette société de l'informer de leur achèvement afin qu'il puisse procéder aux mesures nécessaires, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, débouté la SCI B et la société A de leur demande tendant à voir restreindre l'usage de la toiture terrasse en interdisant à la société C d'y disposer du mobilier. Le pourvoi formé par la société contre cet arrêt signifié le 15 juillet 2010, a été rejeté par arrêt du 30 mars 2011. Un autre arrêt du 17 décembre 2013 a confirmé pour l'essentiel un jugement du 20 décembre 2012, qui a notamment : liquidé à la somme de 365.000 euros le montant de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel le 29 juin 2010 pour la période du 15 janvier 2011 au 15 janvier 2012, condamné la société C à payer cette somme à la SCI B et à la société A, dit que la société C est redevable d'une astreinte de 2.000 euros par jour à compter de la signification de la décision, durant une année à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué. Par acte d'assignation délivré le 4 mai 2015, la société A a fait citer la société C en présence de la SCI B devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins d'obtenir : la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel par arrêt du 17 décembre 2013 à la somme de 730.000 euros pour la période du 4 février 2014 au 4 février 2015, la condamnation de la société C à lui payer la somme de 365.000 euros représentant le montant de l'astreinte lui revenant, outre 50.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, la condamnation de la société C à procéder aux travaux de remise en état de son immeuble, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard avec effet rétroactif à compter du 4 février 2015, jusqu'à parfait achèvement, l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans le dernier état de ses écritures la société A, conclut à titre subsidiaire, à la liquidation de l'astreinte à la somme de 124.000 euros pour la période du 4 février au 7 avril 2014 et à la condamnation de la société C à lui payer la somme de 62.000 euros représentant le montant de l'astreinte lui revenant, outre au débouté des prétentions de la société C. Il est soutenu pour l'essentiel : à titre principal que l'astreinte ordonnée par la cour d'appel par arrêt du 17 décembre 2013 signifié le 4 février 2014 peut être liquidée dès lors que la société C n'a à ce jour, pas justifié avoir mis son immeuble en conformité, ni fait vérifier le bon achèvement desdits travaux, que le procès-verbal de constat dressé le 7 avril 2014 à la requête de la SAM D. est dénué de toute force probante alors qu'il a été établi non pas à la requête de la société C mais de la SAM D. en consignant les déclarations de M. CA. représentant de M. AR., que le procès-verbal fait état de travaux réalisés unilatéralement sur le toit et non du respect de la servitude litigieuse, que le procès-verbal a été établi hors son contradictoire, que la dixième photo dudit procès-verbal montre la présence de deux paraboles / antennes satellites (visibles sous forme de deux cercles sombres sous la tente) que la société C a ajoutées sur le toit terrasse de la villa après que l'expert DURANTON ait procédé à l'expertise judiciaire, ce qui démontre à l'évidence que la société C ne respecte toujours pas la servitude, que les travaux effectués par la société C devaient faire l'objet d'un contrôle de bonne fin par un expert judiciaire et qu'en procédant par voie de procès-verbal de constat hors son contradictoire et celui de la SCI B et en refusant le contrôle de bonne fin des travaux, la société C a de nouveau refusé de se conformer aux décisions de justice définitives, que dans son arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a parfaitement analysé la situation en retenant : « il ne peut être sérieusement contesté que celle-ci (la bonne exécution de décisions définitives anciennes) n'a pas été réalisée au contradictoire des parties et que du seul fait de l'appelante (la société C), les travaux effectués n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de mise en conformité par un expert judiciaire comme cela est mentionné expressément dans les décisions précédentes » et en considérant que la procédure initiée par la société C était dilatoire, qu'en dépit du fait que la société C ait formulé un pourvoi contre cette décision et que ledit appel ne soit pas définitif, il n'en demeure pas moins que la Cour d'appel a reconnu implicitement mais nécessairement que la société C n'était pas encline à respecter la servitude litigieuse, que la société C se contredit en prétendant avoir fait procéder à des travaux de mise en conformité avec la servitude, tout en en contestant l'existence même, que par sa correspondance officielle du 22 juillet 2014, Maître MULLOT avocat-défenseur de la SCI B, a rappelé qu'il appartenait à la société C d'entreprendre toutes diligences utiles pour faire vérifier la bonne exécution des travaux et la mise en conformité de l'immeuble, ce que le juge chargé du contrôle de l'expertise a confirmé dans une correspondance du 24 juillet 2014 adressée à Maître MULLOT, que le constat d'huissier du 19 mars 2014 dressé à la requête de la SAM D. n'a aucune valeur probante et qu'elle émet toute réserve quant à la facture de la SAM D., que la société C persiste dans sa mauvaise foi en prétendant avoir mis en conformité le toit terrasse et avoir proposé de faire procéder à un contrôle de bonne fin par la société E dès le 3 septembre 2014, alors que cette proposition a été rejetée officiellement et qu'il ne peut lui être reproché sa volonté de s'en tenir aux décisions de justice définitives et exécutoires qui ont été rendues et de solliciter que le contrôle de bonne fin des travaux réalisés soit effectué par un expert judiciaire remplaçant, si M. DURANTON a cessé ses fonctions, qu'a minima, l'astreinte peut être liquidée pour la période du 4 février 2014 au 7 avril 2014, soit pendant 62 jours, que l'inertie constante et fautive de la société C depuis dix ans, lui a causé des préjudices importants en ce qu'elle a été privée du respect de sa servitude et a dû à nouveau engager de nombreux frais pour assurer la défense de ses droits, que si elle ne conteste pas que des travaux de démolition ont été réalisés sur la toiture terrasse de la villa L, l'absence de contrôle de bonne fin desdits travaux ne permet pas de lever le doute sur le respect par la société C de la servitude litigieuse, raison pour laquelle elle est fondée à obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte à un montant supérieur, à compter de la date d'expiration de la précédente astreinte, soit le 4 février 2015. La SCI B est intervenue volontairement à la procédure pour formuler exactement les mêmes demandes que la société A en faisant valoir les mêmes moyens. La société C demande au Tribunal de débouter la société A de l'ensemble de ses prétentions et reconventionnellement, de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en arguant : qu'elle a mis le toit terrasse de la villa L en conformité avec la prétendue « servitude » depuis le 4 avril 2014, que le 3 septembre 2014 elle a proposé à la société A de faire procéder à de nouvelles mesures du toit terrasse après accomplissement des travaux de mise en conformité, au contradictoire des parties, celles-ci pouvant être accompagnées par un expert de leur choix, qu'elle renouvelle sa proposition de faire procéder contradictoirement à de nouvelles mesures du toit terrasse de la villa L par la société E, qu'à la date du 13 novembre 2014 elle a offert à la société A de régler spontanément le montant de l'astreinte pour la période du 4 février 2014 au 4 avril 2014, que suite à l'ordonnance de référé du 14 mars 2012 l'ayant déboutée de ses demandes au motif que cela constituerait « un moyen détourné de revenir sur des décisions exécutoires » qui auraient définitivement tranché « le problème juridique du dossier qui est la servitude », elle a fait appel au Professeur Thierry REVET à l'effet de lui indiquer si, à son opinion, « le problème juridique du dossier qui est la servitude » a effectivement été tranché et dans la négative si elle disposait d'argument rendant recevable une action visant à faire judiciairement constater l'inexistence de la servitude alléguée, qu'au regard de la réponse apportée elle a fait assigner la SCI B et la société A devant le Tribunal, que si la Cour d'appel a par arrêt du 29 septembre 2015 confirmé le jugement du 20 février 2014 qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes, cet arrêt signifié le 27 novembre 2015 a fait l'objet d'un pourvoi en révision et n'est pas définitif, qu'elle a procédé à des travaux de mise en conformité alors même qu'elle a saisi le Tribunal pour faire reconnaître l'inexistence de la servitude, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 7 avril 2014, que Maître MULLOT alors constitué aux intérêts de la SCI B et de la société A en a été informé suivant courrier officiel du 18 avril 2014, que par suite la société demanderesse ne peut invoquer au soutien de son assignation le caractère non contradictoire du procès-verbal de constat alors qu'elle a refusé sa proposition de faire effectuer une nouvelle mesure de la hauteur des constructions édifiées sur le toit terrasse en présence des parties, que la désignation d'un nouvel expert judiciaire en remplacement de M. DURANTON ne s'impose pas car la société de topographie et d'ingénierie E est parfaitement compétente pour procéder à de nouvelles mesures de la hauteur de l'acrotère et des constructions édifiées sur la toiture terrasse de la villa L après exécution des travaux, que les termes « toutes diligences utiles » utilisés par le juge qui fut en charge du contrôle de l'expertise dans son courrier du 24 juillet 2014, incluent nécessairement le mode opératoire suggéré par elle et pas exclusivement la désignation d'un expert judiciaire remplaçant, que l'expert DURANTON concluait que l'acrotère situé à l'altitude de 61,20 cm dépasse le vélum de la servitude de 23 cm, qu'à la simple lecture de ce rapport il est indiscutable qu'en diminuant la hauteur de l'acrotère de 23 cm, le toit terrasse de la villa L serait mis en conformité avec la prétendue « servitude » dont l'existence est contestée en justice, que le 19 mars 2014 un constat d'huissier a été dressé à la requête de la SAM D. déclarant être chargée par la société C de la démolition du garde-corps de la toiture terrasse de la villa L, qu'il est donc bien question de démolition ce qui ressort encore de la facture du 22 avril 2014 qui ne peut être suspectée de complaisance, dont l'objet est « abaissement du niveau des acrotères de 23 cm », qu'enfin il ressort d'un document émanant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme que suite au passage du référentiel NGF au référentiel français actuel IGN 69 « les altitudes « augmentent » de + 0.071 m », qu'ainsi le toit terrasse de la villa L a été abaissé concrètement de 31,1 cm par rapport aux mesures effectuées par l'expert en juillet 2005, à savoir 24 cm suite aux travaux de démolition (par référence au constat du 7 avril 2014) + 7,1 cm suite au changement de référentiel de 2010, qu'une antenne parabolique ne constitue pas un « ouvrage construit sur la propriété de la société C » au sens donné par le jugement du Tribunal de première instance du 8 janvier 2009 confirmé en appel et que la photographie produite par la partie demanderesse constitue la démonstration éclatante des travaux de démolition opérés, qu'une nouvelle astreinte est sans objet puisque les travaux ont été accomplis confirmés par deux constats d'huissier des 19 mars et 2 avril 2014 dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, et que d'autre part il a été jugé que la juridiction spécialement saisie d'une demande d'astreinte « a l'obligation de constater l'existence d'un préjudice, d'en déterminer l'imputabilité et d'en évaluer l'importance », que la société demanderesse allègue subir un préjudice du fait de sa résistance mais la preuve de son existence n'est pas rapportée, qu'à cet égard il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation française qu'il faut prendre en compte « la balance des intérêts » entre les parties, ce qui l'a conduit à casser une décision au motif que la Cour n'avait pas recherché « comme il lui était demandé, si la démolition de l'ouvrage à laquelle s'opposait la société Trécobat, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non conformités qui l'affectaient », ou encore « si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts », que de même la société demanderesse n'est pas fondée à obtenir des dommages et intérêts alors qu'elle n'a pas répondu à sa proposition du 13 novembre 2014, de lui régler spontanément une somme équivalente à l'astreinte ordonnée pour la période du 4 février 2014 au 4 avril 2014, date d'achèvement des travaux de mise en conformité, qu'au contraire elle a été contrainte d'exposer des frais et honoraires pour rétablir la vérité et la reconnaissance de ses droits légitimes, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. SUR CE, Sur l'intervention volontaire de la SCI B : Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SCI B en application de l'article 383 du code de procédure civile selon lequel quiconque a intérêt à une instance suivie entre d'autres personnes, a le droit d'y intervenir. Sur le fond : Il est constaté que par décision aujourd'hui définitive du 29 juin 2010, a été ordonnée la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société C à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM et que l'expert judiciaire Jean-Louis DURANTON a été commis pour vérifier la bonne exécution des travaux ainsi ordonnés et la mise en conformité de l'immeuble, aux frais de la société C et à charge pour cette société de l'informer de leur achèvement afin qu'il puisse procéder aux mesures nécessaires, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Pour justifier de l'accomplissement de ladite obligation de démolition, la société C verse aux débats deux procès-verbaux de constat établis les 19 mars 2014 et 7 avril 2014 à la requête de la SAM D., laquelle a exposé avoir été chargée par la société C de la démolition du garde-corps de la terrasse toiture de la villa L, dont elle est propriétaire X à Monaco. Dans le premier procès-verbal, Angèle MOTURA clerc assermenté suppléant Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier, empêchée, a constaté sur la terrasse de la villa L : « Celle-ci est à l'état de chantier ; Monsieur AR. déclare que la hauteur de l'acrotère doit être abaissée de 23 cm ; La couvertine est déposée et le revêtement de l'acrotère sur le pourtour est dégarni ; Sur la façade arrière, le caisson du « petit ascenceur » dont Monsieur AR. indique qu'il s'agit du point 0 de référence, est situé à 92,5 cm de hauteur au-dessus du zinc de la couverture en tuiles située en contrebas et à 42 cm au-dessus de l'acrotère et que le niveau fini sera à 69,5 cm ; La couvertine qui est entreposée sur la terrasse est d'une hauteur de 16 cm ; ». Dans le second procès-verbal, le même clerc assermenté a constaté : « Le caisson du « petit ascenseur » est démoli et Monsieur CA. (représentant Monsieur AR.) déclare que le point de référence a été reporté sur les éléments de l'échafaudage ; L'ensemble de l'acrotère sur le pourtour de la terrasse est située à 24 cm au-dessous de ce repère ; Monsieur CA. déclare que l'acrotère a été abaissé de 24 cm, y compris les cheminées et le caisson du « petit ascenseur » ; Le sol de la terrasse est recouvert d'un plancher ; La hauteur entre celui-ci et la couvertine de l'acrotère est de 37 cm ; » Est également produite la facture établie par la SAM D. le 22 avril 2014 dont l'objet est « abaissement du niveau des acrotères de 23 cm », concernant notamment des travaux de maçonnerie consistant dans la « dépose en récupération pierre acrotère » et des travaux concernant un ascenseur pour « modification de la tête d'arrivée d'un pylône d'un monte-plat suite à abaissement du niveau NGF de la toiture terrasse de la villa ». Les photographies qui sont jointes aux procès-verbaux ne permettent pas de se faire une idée précise des changements intervenus sur la toiture terrasse. Ainsi, force est de constater que ces éléments sont insuffisants au regard de l'obligation imposée par le Tribunal, puis la Cour d'appel dans la décision définitive précitée, de démolir et de faire vérifier la bonne exécution des travaux par un expert d'ores et déjà désigné. Il ne peut être tiré argument de ce que ledit expert a cessé ces fonctions pour se dispenser de cette obligation clairement imposée par les juges du fond et il appartenait à la société C ou à toute autre partie de solliciter la désignation d'un nouvel expert aux lieu et place de celui désigné par le Tribunal. Il est constaté que la société C a fait des propositions à la SCI B et à la société A pour faire constater contradictoirement, la mise en conformité de la toiture terrasse après les travaux de démolition effectués par la SAM D., par la société de topographie et d'ingénierie E, que si la SCI B y a consenti dans un premier temps, elle est revenue sur cette décision après avoir appris la position de la société A, qui exigeait l'intervention d'un expert conformément aux dispositions du jugement confirmé par la Cour d'appel. En l'état, le seul moyen de vérifier que la société C a bien respecté les obligations imposées par l'arrêt du 29 juin 2010 ensuite de l'homologation du rapport déposé par l'expert DURANTON en date du 8 juillet 2005, est de désigner un expert dont la mission sera la même que celle précédemment confiée à l'expert DURANTON, à savoir de vérifier la bonne exécution des travaux effectués et la mise en conformité de l'immeuble en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, aux frais de la société C. Dans l'attente et dans la mesure où il est certain que jusqu'au 7 avril 2014, date du procès-verbal d'huissier constatant des démolitions sur le toit terrasse litigieux, la société C ne s'est pas conformée aux obligations qui lui avaient été imposées par l'arrêt du 29 juin 2010, il convient de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 17 décembre 2013 signifié le 4 février 2014, à compter de cette date jusqu'au 7 avril 2014, soit pendant 62 jours à 2.000 euros, à hauteur de la somme de 124.000 euros. La société C sera donc condamnée à verser la somme de 62.000 euros à chacune des sociétés demanderesses. Même si la société C justifie avoir proposé à la société A de lui verser ainsi qu'à la SCI B une somme équivalente à l'astreinte ordonnée pour la période du 4 février 2014 au 4 avril 2014, date d'achèvement des travaux de mise en conformité, cette proposition n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions dans le cadre de la présente instance, si bien qu'elle ne peut être analysée en une promesse reconnue. En outre, aucune urgence n'est caractérisée en l'espèce. En conséquence, il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de condamnation de l'exécution provisoire. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, après réalisation de la mesure d'expertise. De même, il convient de réserver le sort des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, Reçoit la SCI B en son intervention volontaire ; Liquide l'astreinte prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 17 décembre 2013, pour la période du 4 février 2012 au 7 avril 2014 à la somme de 124.000 euros ; Condamne la société C à verser à la société A et à la SCI B la somme de 62.000 euros chacune, au titre de cette astreinte ; Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation de l' exécution provisoire ; Avant dire-droit sur le surplus, Commet Jean-Claude BREITFELD, demeurant X à Nice (06000), en qualité d'expert, aux lieu et place de Jean-Louis DURANTON, avec la mission définie dans le jugement du 8 janvier 2009 confirmé par arrêt du 29 juin 2010, à savoir vérifier la conformité des travaux ordonnés par le jugement et la mise en conformité de l'immeuble sis X à Monaco, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, et ce aux frais avancés de la société C. ; Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ; Charge Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, du contrôle de l'expertise ; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. La présente décision a été signée par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, en application de l'article 60 de la même Loi n° 1.398.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 26 juillet 2016, La société A c/ La SCI B et la société C
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 383, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour de cassation — Décision commentée
🏛 Cour de cassation