Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15356
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15356 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière Q a été constituée le 30 septembre 2002, avec un capital de 2 000 euros divisé en 100 parts. Deux associés détenaient chacun 49 parts, et un troisième, 2 parts. La société a acquis à Paris un appartement, trois chambres de bonne et trois parkings, auxquels s'ajoutaient deux parkings situés dans un autre immeuble.
Une ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2011, confirmée par la cour d'appel de Paris le 21 mars 2013, a attribué à l'épouse la jouissance onéreuse du logement, d'une chambre de service et d'un parking appartenant à la SCI. Par jugement du 24 septembre 2015, frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L'un des associés a assigné, devant le Tribunal de première instance de Monaco, son épouse, son fils et la SCI, afin de faire constater la disparition de l'affectio societatis et d'obtenir la dissolution de la société, avec désignation d'un liquidateur. Une réassignation a été délivrée le 22 juillet 2013, en application de l'article 217 du Code de procédure civile. La date de l'assignation initiale est indiquée comme étant le 1er octobre 2012 dans les visas et le 3 octobre 2012 dans l'exposé des faits ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui est sans incidence sur la solution.
En cours d'instance, le demandeur initial a déclaré se désister. Il a conclu à la continuation de l'activité sociale, en exposant qu'une assemblée générale du 18 décembre 2015 avait décidé la mise en vente de l'immeuble, et qu'une promesse de vente avait été régularisée. L'épouse, devenue demanderesse à la dissolution, a au contraire sollicité la dissolution et la nomination d'un liquidateur, et réclamé 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a par ailleurs soulevé la nullité d'une attestation produite par le demandeur (pièce n° 15), au regard de l'article 324 du Code de procédure civile. La SCI Q n'a pas comparu.
Question de droit
Le tribunal devait trancher trois points : le désistement du demandeur initial pouvait-il être constaté ; la dissolution anticipée de la société pouvait-elle être prononcée à la demande de l'un des associés, sur le fondement de la mésentente ou de l'inexécution des obligations ; enfin, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive était-elle fondée.
Sur le fond, la question centrale était de savoir si la mésentente alléguée présentait le caractère requis par l'article 1703.4 du Code civil, tel que reproduit dans la décision : la dissolution anticipée suppose des « justes motifs », notamment une « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Solution et dispositif
Sur le désistement. Le tribunal rappelle les termes de l'article 412 du Code de procédure civile, alinéa premier. Il relève que le désistement était intervenu après des conclusions au fond de la défenderesse, laquelle avait ensuite refusé ce désistement. Il en déduit qu'aucun désistement ne pouvait être constaté, et qu'il convenait de statuer au fond.
Sur la nullité de la pièce n° 15. Le demandeur ne maintenant plus sa demande de dissolution, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des pièces produites à son soutien.
Sur la dissolution anticipée. Le tribunal pose d'abord le principe selon lequel « l'existence d'une mésentente entre les associés ne peut être une cause de dissolution que si elle est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ». Il examine ensuite les griefs de la demanderesse : l'inertie des coassociés, le refus non motivé d'une proposition de vente lors d'une assemblée de 2012, l'absence de réponse du coassocié en 2015 et la non-présence des associés à une assemblée convoquée
SCI – Dissolution anticipée (non) – Conditions La demande tendant à la dissolution de la SCI Q et à la désignation d'un liquidateur est désormais présentée par c. BE. épouse BA.. Aux termes de l'article 1703.4 du Code civil, « la société prend fin notamment par l'effet d'une décision judiciaire définitive prononçant la dissolution anticipée à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». L'existence d'une mésentente entre les associés ne peut être une cause de dissolution que si elle est de nature à paralyser le fonctionnement de la société. c. BE. indique que l'inertie de ses coassociés préjudicie aux intérêts de la SCI Q, dont les activités sont totalement paralysées et soumises « au bon vouloir » de la seule famille BA.. Elle soutient avoir soumis une proposition de vente amiable qui a été refusée sans motivation lors d'une assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2012, avoir sollicité en vain début juillet 2015 son époux pour qu'il fasse part de ses propositions en vue de la vente amiable des biens et avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire le 29 septembre 2015 à laquelle les coassociés ne se sont pas présentés. Nonobstant les désaccords ayant opposé a. BA. et c. BE. depuis 2012 au sujet de la SCI Q et de la vente des biens immobiliers, il résulte cependant d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Q du 18 décembre 2015, que : c. BE., en sa qualité de présidente de séance, a présenté aux associés a. BA. et a. BA., les différents encours de la SCI Q (77.710,51 euros dus à la société A, 209.159 euros + 250.901,60 euros dus à la société B, 20.272 € + 8.451,31 euros + 3.440 euros dus au titre des charges de copropriété) ; l'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu son exposé, a décidé de procéder à la vente de l'appartement situé 7, rue a. X1 à Paris (lots numéro 160, 396 et 66 : appartement, cave et parking) moyennant le prix de 1.460.000 € ; l'assemblée générale extraordinaire a donné pouvoir à a. BA. ainsi qu'à c. BE. en leur qualité de cogérants, de consentir un ou deux mandats non exclusifs à une agence, voire à une étude de notaire de leur choix ; afin d'apurer la situation financière de la SCI Q, au plus tard le 31 mai 2016, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de la mise en vente des biens et droits immobiliers susvisés par le ministère des notaires suivants : étude de Maître BOUILLOT, et/ou étude de Maître MICHELET, à défaut de la vente desdits biens formalisée par un compromis au plus tard le 31 mars 2016. L'ensemble de ces décisions ayant été pris à l'unanimité, l'inertie et la mésentente invoquées par c. BE. ne sont donc pas établies. Au surplus, il résulte de la promesse de vente en date du 4 avril 2016 émanant de la SCI Q, représentée par c. BE. et a. BA., que la société a promis de vendre à Monsieur GU. les lots numéro 160, 396 et 66 (appartement, cave et parking) de l'ensemble immobilier situé au 7, rue a. X1 à Paris, ce au prix de 1.460.000 € payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse. Cette promesse de vente a été dûment signée par c. BE. et a. BA.. c. BE. ne prétend pas que la vente est rendue impossible à ce jour. Il ne peut être constaté de paralysie du fonctionnement de la SCI Q en l'état des décisions de l'assemblée générale du 18 décembre 2015 et de la promesse de vente du 4 avril 2016, la vente des biens immobiliers situé au 7, rue a. X1 à Paris permettant de régler la totalité des encours dus par la SCI Q. Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la dissolution anticipée de la SCI Q, à défaut pour c. BE. de rapporter la preuve d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000028 (Assignation du 22 juillet 2013) JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : Monsieur a. BA., né le 7 juin 1970 à BANGUI (République du Centre-Afrique), de nationalité française, demeurant 7 rue a. X1 75015 PARIS 15, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : 1 - Madame c. BE. épouse BA., née le 17 septembre 1968 à SAINT-ETIENNE, de nationalité française, demeurant 7, rue a. X1 75015 PARIS 15, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Claire PIOLE, avocat au barreau de Paris, 2 - Monsieur a. BA., né le 2 juin 1940 à IMBROS, de nationalité Grecque, demeurant X2 98000 MONACO, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 3 - La SCI Q, dont le siège social se trouve X3 98000 MONACO, prise en la personne de sa co-gérante en exercice, c. BE. épouse BA. demeurant à PARIS 75015, 7, Rue a. X1 demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er octobre 2012, enregistré ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 11 juillet 2013 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000028); Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de c. BA. née BE., en date des 12 décembre 2012, 24 avril 2013, 12 mars 2014, 6 octobre 2014, 11 février 2015, 15 octobre 2015 et 9 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de a. BA. et a. BA., en date des 13 février 2013, 13 mars 2013, 11 décembre 201311 juin 2014, 10 décembre 2014, 9 juillet 2015, 10 septembre 2015, 13 janvier 2016 et 11 mai 2016 ; À l'audience publique du 2 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ; I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI Q a été constituée le 30 septembre 2002 avec un capital de 2.000 € divisé en 100 parts d'un montant nominal unitaire de 20 € chacune, appartenant à a. BA. (49 parts), c. BE. épouse BA. (49 parts) et a. BA., père d a. BA. (2 parts). La SCI Q a fait l'acquisition de biens immobiliers à Paris (un appartement, trois chambres de bonnes et trois parkings situés rue a. X1, et 2 parkings situés dans un immeuble impasse Grisel). Par ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2011 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a attribué à c. BE. épouse BA. la jouissance onéreuse du logement, d'une chambre de service, et d'un parking, propriétés de la SCI Q. Par jugement du 24 septembre 2015, frappé d'appel, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce d a. BA. et de c. BE., et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Par acte d'huissier du 3 octobre 2012, a. BA. a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco c. BE. épouse BA., a. BA. et la SCI Q, à l'effet, après avoir constaté la disparition de tout « affectio societatis » entre les associés de la SCI Q, de prononcer la dissolution de cette personne morale afin de permettre la mise en œuvre des opérations de liquidation, et de nommer un liquidateur. En application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, il a été procédé par exploit en date du 22 juillet 2013 à l'initiative d a. BA. à une nouvelle citation. a. BA. déclare se désister de son instance. conclut à la radiation de l'instance et au rejet de toute demande de c. BE.. Il expose à cet effet les éléments suivants : La continuation de l'activité sociale s'avère préférable afin de désintéresser les créanciers et notamment la société B qui a accordé un délai de remboursement jusqu'au mois de juin 2016, afin de réaliser les actifs sociaux et de vendre amiablement l'appartement, la cave et l'emplacement de parking ; L'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 18 décembre 2015 a décidé la mise en vente de l'appartement (lot 160) situé 7, rue a. X1 à Paris, de la cave (lot 396) et de l'emplacement de parking (lot 66), et a donné pouvoir aux deux cogérants de consentir un ou deux mandats exclusifs à l'agence immobilière ou l'étude notariale, et d'organiser une vente notariée si aucune promesse de vente n'était régularisée au plus tard le 31 mars 2016 ; Le 14 avril 2016, une promesse unilatérale de vente a été régularisée par a. BA. et c. BE., tous deux en leur qualité de cogérants de la SCI Q, ce au bénéfice de Jean-François GU. et pour un prix de 1.460.000 €. Le délai de réalisation de la vente a été fixé au 1er juillet 2016 ; c. BE. souhaite poursuivre la procédure, s'oppose par principe à toutes les solutions constructives proposées, alors que les biens sociaux pourraient être vendus dans l'intérêt de la société et de ses associés ; Elle devra assumer l'intégralité des frais de son conseil, et sa demande de dommages-intérêts devra être rejetée. c. BE. sollicite le prononcé de la nullité de la pièce adverse numéro 15 (article 324 du Code de procédure civile). Sur le fond, après s'y être dans un premier temps opposée, elle estime que la dissolution de la SCI Q et la nomination d'un liquidateur doivent être prononcées car elles constituent une issue désormais inéluctable. Par ailleurs, elle demande la condamnation d a. BA. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive lui ayant causé un préjudice moral et un préjudice matériel. Elle soutient que : Sur la nullité de la pièce numéro 15, Les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile ne sont pas respectées car l'attestation n'est ni écrite, ni datée, ni signée de la main de son auteur, elle ne précise pas si ce dernier a un intérêt au procès, ni qu'elle est établie en vue de sa production en justice ni que l'auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales, elle n'est accompagnée d'aucun document officiel ; Sur les demandes d a. BA., Depuis l'été 2010, date à laquelle la situation financière de la SCI Q était saine, a. BA. a repris en main l'entière gestion de la SCI ; Les difficultés financières de celle-ci résultent de la rétention d'informations par a. BA. à son détriment ; néanmoins, elle a réglé sur ses propres deniers 19.000 € (solde débiteur réclamé par le syndic) et 7.000 € (encours de crédit dû à la société B de Monaco) ; a. BA. est débiteur de sa contribution pour les enfants et le prêt de la société B été déchu de son terme (passif de 350.000 €) ; Le seul et unique objectif d a. BA. et a. BA. n'est pas de mettre en vente les biens mais de faire échec aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation et de l'évincer des biens occupés sans bourse délier ; Sa proposition de vendre une partie des actifs de la SCI (deux des trois parkings de l'immeuble 7, rue X1 à Paris et une chambre de service) a été rejetée sans aucune explication par ses coassociés, les activités de la SCI étant désormais paralysées et soumises au bon vouloir de la seule famille BA. ; Les indemnités d'occupation dont elle serait in fine déclarée redevable ne sont pas à ce jour contradictoires ; a. BA. demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas au désistement d a. BA., à charge pour celui-ci d'assumer les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile. La SCI Q n'a pas comparu. II. DÉCISION.