jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, Monsieur a. BA. c/ Madame c. BE. épouse BA., Monsieur a. BA et La SCI Q
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15356 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15356)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Q a été constituée le 30 septembre 2002, avec un capital de 2 000 euros divisé en 100 parts. Deux associés détenaient chacun 49 parts, et un troisième, 2 parts. La société a acquis à Paris un appartement, trois chambres de bonne et trois parkings, auxquels s'ajoutaient deux parkings situés dans un autre immeuble. Une ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2011, confirmée par la cour d'appel de Paris le 21 mars 2013, a attribué à l'épouse la jouissance onéreuse du logement, d'une chambre de service et d'un parking appartenant à la SCI. Par jugement du 24 septembre 2015, frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L'un des associés a assigné, devant le Tribunal de première instance de Monaco, son épouse, son fils et la SCI, afin de faire constater la disparition de l'*affectio societatis* et d'obtenir la dissolution de la société, avec désignation d'un liquidateur. Une réassignation a été délivrée le 22 juillet 2013, en application de l'article 217 du Code de procédure civile. La date de l'assignation initiale est indiquée comme étant le 1er octobre 2012 dans les visas et le 3 octobre 2012 dans l'exposé des faits ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui est sans incidence sur la solution. En cours d'instance, le demandeur initial a déclaré se désister. Il a conclu à la continuation de l'activité sociale, en exposant qu'une assemblée générale du 18 décembre 2015 avait décidé la mise en vente de l'immeuble, et qu'une promesse de vente avait été régularisée. L'épouse, devenue demanderesse à la dissolution, a au contraire sollicité la dissolution et la nomination d'un liquidateur, et réclamé 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a par ailleurs soulevé la nullité d'une attestation produite par le demandeur (pièce n° 15), au regard de l'article 324 du Code de procédure civile. La SCI Q n'a pas comparu. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois points : le désistement du demandeur initial pouvait-il être constaté ; la dissolution anticipée de la société pouvait-elle être prononcée à la demande de l'un des associés, sur le fondement de la mésentente ou de l'inexécution des obligations ; enfin, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive était-elle fondée. Sur le fond, la question centrale était de savoir si la mésentente alléguée présentait le caractère requis par l'article 1703.4 du Code civil, tel que reproduit dans la décision : la dissolution anticipée suppose des « justes motifs », notamment une « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». ## Solution et dispositif **Sur le désistement.** Le tribunal rappelle les termes de l'article 412 du Code de procédure civile, alinéa premier. Il relève que le désistement était intervenu après des conclusions au fond de la défenderesse, laquelle avait ensuite refusé ce désistement. Il en déduit qu'aucun désistement ne pouvait être constaté, et qu'il convenait de statuer au fond. **Sur la nullité de la pièce n° 15.** Le demandeur ne maintenant plus sa demande de dissolution, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des pièces produites à son soutien. **Sur la dissolution anticipée.** Le tribunal pose d'abord le principe selon lequel « l'existence d'une mésentente entre les associés ne peut être une cause de dissolution que si elle est de nature à paralyser le fonctionnement de la société ». Il examine ensuite les griefs de la demanderesse : l'inertie des coassociés, le refus non motivé d'une proposition de vente lors d'une assemblée de 2012, l'absence de réponse du coassocié en 2015 et la non-présence des associés à une assemblée convoquée
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