Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15357
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15357 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant allemand et une ressortissante italienne ont contracté mariage à Merano (Italie) le 1er décembre 2001, sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants, nés en 2002, 2004 et 2009, sont issus de cette union. La requérante a déposé une requête en divorce le 19 mars 2014. Une ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2014 a constaté le maintien de la demande et autorisé l'assignation au fond, délivrée le 24 juin 2014. Les mesures provisoires ont fixé la résidence des enfants chez la mère et un droit de visite et d'hébergement du père. La Cour d'appel, par arrêt du 10 mars 2015, a partiellement réformé cette ordonnance, notamment en élargissant le droit de visite sur le plus jeune enfant et en portant la contribution paternelle à 1 250 euros par enfant.
Parallèlement, une procédure pénale pour abandon de famille a abouti, en première instance, à deux condamnations du mari à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à la suite d'une opposition, le 12 avril 2016. L'intéressé a interjeté appel, et l'affaire était pendante devant la Cour d'appel à la date du jugement. La procédure civile a donné lieu à des conclusions successives des parties, dont l'objet a évolué en cours d'instance. Le jugement a été rendu en premier ressort, par décision contradictoire.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes, dont la présente fiche retient les principales :
- Le refus d'une partie de communiquer ses relevés bancaires, alors qu'elle sollicite une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien des enfants, justifie-t-il l'injonction de communication ou peut-il fonder une conséquence probatoire ?
- Une instance pénale pendante en appel impose-t-elle le sursis à statuer sur le divorce ?
- Le divorce peut-il être prononcé sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture (article 198 du Code civil) lorsque les parties subordonnent leur acceptation à des mesures relatives aux enfants sur lesquelles elles ne s'accordent pas ?
- Des excès de comportement d'un époux constituent-ils une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage au sens de l'article 197, 1°, du Code civil, et quel est l'effet d'un incident isolé invoqué par l'autre époux ?
- Quelles conditions de preuve pèsent sur le demandeur à une prestation compensatoire (article 204-5 du Code civil) ?
- Comment le juge fixe-t-il la résidence, le droit de visite et la contribution à l'entretien des enfants lorsque les parents ont conclu un accord en cours d'instance ?
Solution et d
Procédure civile - Communication de pièces - Sursis à statuer (non) - Rejet de pièces (oui) - Divorce pour acceptation du principe de la rupture (non) - Divorce pour faute - Dommages et intérêts (non) - Prestation compensatoire (non) - Effets du divorce à l'égard des enfants - Autorité parentale - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Si l'épouse s'est toujours refusée à communiquer ses relevés de comptes bancaires alors qu'elle est demanderesse d'une prestation compensatoire et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, il appartient au Tribunal de tirer toute conséquence de cette abstention. Ce dernier rejette la demande du mari d'ordonner avant dire droit la communication des documents, ce qui aurait pour effet de retarder davantage l'issue d'une procédure de divorce introduite depuis plus de deux ans. Le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la demande en divorce, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'instance correctionnelle, actuellement pendante devant la Cour d'appel, du chef d'abandon de famille. Le Tribunal rejette le document en langue italienne, non accompagné de sa traduction en langue française, communiqué par l'épouse. Les deux parties sollicitent le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Toutefois, chacune d'elles conditionne son acceptation au prononcé de dispositions accessoires, relatives aux enfants communs, sur lesquelles elles ne s'accordent pas. Elles divergent notamment sur la fixation de la résidence habituelle et sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de sorte que leur volonté n'est pas réelle au sens des dispositions de l'article 198 du Code civil. La cour rejette en conséquence la demande en divorce fondée sur ces dispositions. Les attestations produites par l'épouse démontrent que son mari s'est livré à des excès de comportement, dès avant la séparation du couple et pendant l'instance. De tels faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le Tribunal accueille ainsi la demande en divorce pour faute formée par l'épouse. Si le mari invoque un comportement prétendument dévalorisant et intéressé de l'épouse, il ne le prouve pas. L'épouse a certes provoqué un incident au cours d'une soirée mais ce dernier, qualifié de mineur par le Tribunal, demeure isolé et ne peut caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce est en conséquence prononcé aux torts exclusifs du mari. Dans ces circonstances, la demande indemnitaire du mari est rejetée. Faute pour l'épouse de justifier de ses ressources et de son patrimoine, le Tribunal ne peut apprécier le bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire. Cette dernière ne peut être fondée sur les seules ressources de l'époux et sur l'allégation de l'organisation délibérée de son insolvabilité. La demande de l'épouse à ce titre est donc rejetée. Afin de garantir aux enfants la stabilité de leur lieu de résidence, celle-ci est maintenue au domicile maternel pour les trois enfants de 13, 12 et sept ans. À défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant retour en classe, la moitié des vacances scolaires. Au vu des éléments communiqués au Tribunal par les parties relativement à leurs facultés contributives, aux besoins des enfants, au mode de garde alterné et en application de l'accord des parties, il est fixé à 1 833 euros par enfant par mois, le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation et de le condamner à prendre en charge les frais de scolarité. Le juge du divorce n'est pas compétent pour donner acte aux parties de leur éventuel accord quant au remboursement par l'ex-époux d'un prêt qui lui aurait été consenti par les parents de son ex-épouse. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE N° 2014/000661 (assignation du 24 juin 2016) JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : Mme l. FU. épouse LA., née le 24 avril 1974 à Trento (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant « X1 », X1 à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. PE. LA., né le 28 juin 1965 à Essen (République Fédérale d'Allemagne), de nationalité allemande, Directeur de sociétés, demeurant X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 19 mars 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2014 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 juin 2014, enregistré (n° 2014/000661) ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de PE. LA., en date des 8 octobre 2014, 13 mai 2015, 31 juillet 2015, 7 janvier 2016, 28 avril 2016 et 1er juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l. FU., en date des 16 octobre 2014, 26 mars 2015 puis celles de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date des 25 juin 2015, 29 octobre 2015, 21 janvier 2016 et 11 mai 2016 ; À l'audience du 9 juin 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er décembre 2001, PE. LA., ressortissant allemand, et l. FU., ressortissante italienne, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de Merano (Bolzano - Italie), en déclarant se soumettre au régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union :