I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15358
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15358 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société de droit des Émirats arabes unis, et la société anonyme monégasque B ont conclu un contrat intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement ». Selon la décision, ce contrat est daté du 13 juin 2012, bien que les motifs mentionnent à une occurrence le 13 juin 2016, erreur matérielle manifeste au regard du reste du dossier. Le contrat, à durée initiale de six mois, confie à la société A, de manière non exclusive, la mission d'aider la société B à attirer des investisseurs pour développer ses projets et filiales. Son point C, « rémunération », prévoit des honoraires fixes mensuels, le remboursement de frais de voyage et de représentation et des honoraires de succès « convenus au cas par cas ». Ces derniers sont présentés comme « de l'ordre de 7 % à 10 % » des fonds levés, sans pouvoir être inférieurs à 5 %.
Le litige naît de l'exécution du mandat. La société A réclame 75 766,63 euros, correspondant à des honoraires fixes, à des honoraires de succès au titre de l'opération dénommée « E », et à des frais. Elle sollicite en outre 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour garantir sa créance, elle a obtenu une autorisation de saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire E, tiers saisi. Ce dernier est distinct du projet « E », l'homonymie étant à relever pour la lecture de la décision.
La société B a conclu à la nullité du mandat pour défaut de cause et, à titre subsidiaire, à la réduction à un euro des honoraires, en invoquant leur disproportion avec les prestations fournies. Elle a également contesté l'existence d'un accord sur les honoraires de succès et le remboursement des frais, et formé une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive. Le Tribunal de première instance de Monaco a rendu sa décision en premier ressort, par jugement contradictoire, le 20 septembre 2016.
Question de droit
La décision soulève cinq questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
Première question : la validité du mandat pour absence de cause. La société B soutenait que les prestations de la société A, consistant en un « rapport d'activité » constitué de « lieux communs », étaient à ce point dérisoires qu'elles devaient être assimilées à une absence pure et simple de contrepartie. Le tribunal devait déterminer si une rémunération jugée faible ou peu justifiée par le service rendu caractérise une absence de cause au sens de la formation du contrat.
Deuxième question : le pouvoir modérateur du juge sur les honoraires fixes. Il s'agissait de savoir si le juge peut réduire la rémunération d'un mandataire lorsque celle-ci paraît excessive au regard des services rendus, et selon quelle méthode d'appréciation.
Troisième question : la preuve de l'accord sur les honoraires de succès. Le tribunal devait déterminer si la clause du point C, qui renvoie à une convention « au cas par cas », dispense le créancier de démontrer l'existence d'un accord spécifique sur la rémunération d'une opération donn
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de service · contrats contrat interpretation · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat – Honoraires – Pouvoir modérateur du juge – Conditions Contrat – Honoraires de succès (non) Les sociétés A et B se sont liées par un contrat en date du 13 juin 2016, intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement ». Il y est stipulé que la société B dispose de plusieurs projets et filiales qu'elle souhaite développer, en les structurant de manière à pouvoir attirer des investisseurs pour en financer le développement et que la société A dispose de compétences et de contacts pouvant permettre de … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, La Société A c/ La Société B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat de service · contrats contrat interpretation · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat – Honoraires – Pouvoir modérateur du juge – Conditions Contrat – Honoraires de succès (non) Les sociétés A et B se sont liées par un contrat en date du 13 juin 2016, intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement ». Il y est stipulé que la société B dispose de plusieurs projets et filiales qu'elle souhaite développer, en les structurant de manière à pouvoir attirer des investisseurs pour en financer le développement et que la société A dispose de compétences et de contacts pouvant permettre de réaliser ces objectifs. Le point C du contrat, intitulé « ré… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat – Honoraires – Pouvoir modérateur du juge – Conditions Contrat – Honoraires de succès (non) Les sociétés A et B se sont liées par un contrat en date du 13 juin 2016, intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement ». Il y est stipulé que la société B dispose de plusieurs projets et filiales qu'elle souhaite développer, en les structurant de manière à pouvoir attirer des investisseurs pour en financer le développement et que la société A dispose de compétences et de contacts pouvant permettre de … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat de service · contrats contrat interpretation · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 13 juin 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat – Honoraires – Pouvoir modérateur du juge – Conditions Contrat – Honoraires de succès (non) Les sociétés A et B se sont liées par un contrat en date du 13 juin 2016, intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement ». Il y est stipulé que la société B dispose de plusieurs projets et filiales qu'elle souhaite développer, en les structurant de manière à pouvoir attirer des investisseurs pour en financer le développement et que la société A dispose de compétences et de contacts pouvant permettre de réaliser ces objectifs. Le point C du contrat, intitulé « rémunération » prévoit le paiement d'honoraires fixes, le remboursement de frais de voyage et de représentation et des honoraires de succès, convenus au cas par cas. S'agissant du montant des honoraires mensuels en faveur de la société A, la société B invoque la vacuité des prestations de la société A pour estimer que les honoraires devraient être réduits. S'il doit être reconnu aux juges un pouvoir modérateur, dans les contrats de service en présence d'une faute du mandataire ou même lorsque la rémunération paraît excessive par rapport aux services rendus, une appréciation in concreto est nécessaire pour envisager le contexte contractuel. La société B n'est dès lors pas fondée à invoquer une disproportion de la rémunération de la société A au regard, d'une part de son montant raisonnable par rapport aux flux financiers concernés (à ce titre la société B ne fournit pas d'informations, mais il faut relever que pour le projet GENEVA, les éléments produits font état de prêt de 1,5 millions d'euros et de cession de droits d'une société G pour 531.750 AUD). D'autre part, une disproportion ou une faute contractuelle de la société A est d'autant moins démontrée qu'en cours d'exécution du contrat, la société B ne s'est nullement plainte de l'insuffisance des prestations fournies ou de leur absence. Cette preuve est d'autant moins rapportée que si tel avait été le cas, la société B aurait pu résilier le contrat avec préavis d'un mois. S'agissant des honoraires de succès sollicités par la société A, la société A sollicite le paiement d'une somme de 44.089,20 euros, selon facture en date du 24 septembre 2012, représentant 10 % des fonds qu'elle estime avoir contribué à lever dans le cadre de l'opération E. Aux termes de l'article 1017 du Code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Il ne résulte pas des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées un principe automatique de rémunération en cas de succès d'une opération, mais au contraire une appréciation entre les parties au cas par cas. Si le contrat laisse toute liberté aux parties quant à la forme de cet accord, celui-ci est néanmoins nécessaire et ce n'est qu'à sa suite, aux termes du deuxième paragraphe du point C.c, que le montant de la rémunération convenu ne peut alors être inférieur à 5% des sommes levées. En l'espèce que la société A ne produit aux débats aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un accord avec la société B prévoyant une rémunération de succès à son profit dans le cadre du projet GENEVA. Il faut relever que cette preuve à sa charge était d'autant plus nécessaire que la demanderesse sollicite un paiement calculé sur le taux maximum (10 %) de la fourchette indicative stipulée. En conséquence de ces constatations,, la société A sera déboutée de ce chef de demande. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000660 (assignation du 8 juin 2015) JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : La société internationale de droit des Emirats Arabes Unis dénommée A, enregistrée sous le numéro IC/3403/10 auprès de l'Autorité de la zone franche de Ras al Khaimah, Gouvernement de Ras Al Khaimah, P. O Box 10055, Ras Al Khaimah, Emirats Arabes Unis dont le siège social se trouve à Dubai (Emirats Arabes Unis), chez la société F, Office n°305, prise en la personne de son Administrateur en exercice, M. H. AB. ZE., demeurant cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque B dont le siège social se trouve X, représentée par son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 juin 2016, enregistré (n° 2015/000660) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé E, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire E, par courrier en date du 17 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 8 juillet 2015, 9 décembre 2015, 25 février 2016, 14 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 11 novembre 2015, 28 janvier 2016, 24 mars 2016 ; À l'audience publique du 9 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt en date du 3 juin 2015, la société de droit des Emirats Arabes Unis dénommée A (ci-après la société A) sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance, d'une part l'autorisation de frapper temporairement d'indisponibilité entre les mains de la société E la somme de 90.000 euros qu'elle détiendrait pour le compte de la société anonyme monégasque B (ci-après société B) et d'autre part, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de cette somme sur les comptes détenus par la société B dans les livres de cette banque. Par Ordonnance en date du 5 juin 2015, le Président du Tribunal de Première Instance confirmait, en tant que de besoin, l'indisponibilité temporaire résultant de la remise au tiers saisi du récépissé délivré le 3 juin 2015 par le greffier et autorisait la société A à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire E sur toutes sommes, deniers ou valeurs détenus par cet établissement bancaire pour le compte de la SAM B, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 50.000 euros. Par acte en date du 8 juin 2015, la société A faisait procéder à ladite saisie-arrêt, l'établissement bancaire indiquant détenir au nom de la société B un compte présentant un solde suffisant pour couvrir le montant cantonné à la somme de 50.000 euros. Cet établissement bancaire confirmait ces éléments au sein d'une déclaration complémentaire en date du 22 juin 2015. À l'issue d'une procédure de référé aux fins de rétractation initiée par la société B, le Président du Tribunal de Première Instance, par ordonnance en date du 24 février 2016 rétractait partiellement l'ordonnance du 5 juin 2015 en ramenant à 30.000 euros le montant pour lequel la saisie-arrêt avait été autorisée et ordonnait la mainlevée immédiate de cette mesure pour le surplus. Par le même acte du 8 juin 2015, la société A faisait citer la société B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant : sa condamnation au paiement de la somme de 75.766,63 euros, correspondant à des factures d'honoraires et aux frais exposés par elle pour effectuer sa mission, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014, la validation de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la société E, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement. La société A a conclu les 11 novembre 2015, 28 janvier et 24 mars 2016 et aux termes de conclusions dites récapitulatives, elle maintient ses demandes initiales, sollicitant additionnellement le débouté des demandes reconventionnelles de la société B. Au soutien de ses prétentions, la société A fait valoir les arguments suivants : Elle indique qu'au début du mois de mai 2012, la société B a sollicité ses services en termes de prestations de conseil et de recherche de financements, pour trouver des investisseurs afin de développer des projets relatifs à des mines de bauxite en Guinée, à des mines de fer en Tanzanie et au courtage de matières premières. Un contrat intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement » a été conclu le 13 juin 2012 entre les parties, pour une période de six mois, éventuellement renouvelable prévoyant des honoraires fixes de 5.000 euros payables le 15 de chaque mois avec une première facture le 15 mai 2012, pour rémunérer le travail effectué avant la signature du contrat. En outre, il était stipulé des honoraires de succès allant de 7 % à 10 % des fonds levés auprès des contacts fournis par la société A ainsi que le remboursement des frais de voyage et de représentation. La société A indique, en outre, avoir, dès le mois de mai 2012, participé à un projet intitulé « E », relatif à une entreprise d'extraction de métal aux Etats-Unis. Dans ce cadre, elle affirme avoir contribué à la création d'une entité juridique METAL EXTRACTION CORPORATION pour exécuter ce projet, ainsi qu'au montage juridique afférent à son financement, avec une réalisation en juin 2012. Le paiement des honoraires prévus ne peut donc pas être contesté et ce d'autant moins que suite au projet « E », la société A a continué son activité au bénéfice de la société B, en juillet 2012, proposant des projets qui n'ont finalement pas été retenus. Un dirigeant de la société B a même envoyé un courrier électronique de remerciement à la société A et à aucun moment dans la relation contractuelle, la réalité des prestations n'a été contestée. La somme de 6 x 5.000 euros est donc due de manière certaine. La société A sollicite également le paiement d'une facture de 44.089,20 euros, émise le 24 septembre 2012, relative aux honoraires de succès liés au projet « E ». Elle indique que dans le cadre de ce projet, elle a obtenu un financement à hauteur de 551.115 AUD (dollars australiens), les fonds ayant été levés fin juin 2012. Elle se fonde sur un taux de 10%, en application du mandat du 13 juin 2012, pour justifier le montant de sa demande, la contre-valeur en euros de la somme levée étant de 440.892 euros. À cet égard encore, la société B n'a émis aucune contestation au moment de la réception de la facture, demeurée impayée. Enfin, la participation de la société A à la création du montage de sociétés pour le « E », dans le cadre de sa mission de conseil, ne saurait avoir pour effet d'anéantir son droit à percevoir un honoraire de succès pour la levée des fonds obtenus, celui-ci se cumulant au contraire avec ses honoraires fixes de 5.000 euros mensuels. Enfin, des frais à hauteur de 1.677,43 euros ont été incontestablement exposés, s'agissant de billets d'avions et de nuitées afférentes aux voyages. La société A estime qu'elle n'a pas adopté un quelconque comportement procédural fautif, dans la mesure où elle a procédé à une première saisie-arrêt dont elle a donné mainlevée en l'état d'un doute sur la validité de la procédure, puis déposé une deuxième requête qui a été rejetée, avant d'introduire la présente instance de la manière ci-dessus rappelée. En défense, la société B a conclu les 9 décembre 2015, 25 février et 14 avril 2016. Aux termes de ses dernières conclusions dites récapitulatives elle sollicite le prononcé de la nullité du contrat de mandat du 13 juin 2012 pour défaut de cause et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que les honoraires réclamés par la société A sont disproportionnés par rapport aux prestations et services fournis et qu'il convient en conséquence de débouter la demanderesse de ses demandes, en réduisant à un euro le montant des honoraires sollicités. En tout état de cause, la défenderesse conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par la société A et à sa condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, la société B fait valoir les arguments suivants : La société A n'a effectué aucune prestation qui puisse être constatée et s'est limitée à la transmission d'un feuillet dénommé « rapport d'activité » qui constitue une addition de lieux communs. Ainsi, la contrepartie prétendument fournie par la société A n'est pas un travail réellement accompli et est donc à ce point dérisoire qu'elle doit être considérée comme inexistante. Dès lors, la situation caractérise une absence de cause suffisante au contrat de mandat, qui doit être assimilée à une absence pure et simple de cause et la nullité du contrat doit donc être prononcée. À titre subsidiaire, les honoraires doivent être réduits au regard de la faiblesse du service rendu au mandant. S'agissant d'honoraires de succès, aucun document n'établit l'accord des parties pour le versement d'un honoraire de résultat pour le projet « E », alors qu'un tel accord spécifique constitue un préalable nécessaire au principe même d'une telle rémunération. En outre, dans le cadre du projet « E », la société A est devenue partie à l'opération (par le biais d'un prêt) si bien que, partie prenante, elle ne peut plus revendiquer la qualité de conseil qui seule lui ouvrirait droit à des honoraires. S'agissant des demandes relatives aux frais, ceux-ci ne peuvent contractuellement donner lieu à remboursement que s'ils ont été annexés à la facture et surtout préalablement annoncés à la direction de la société B pour approbation, ce qui n'a pas été le cas. Le comportement procédural de la société A est caractéristique d'une totale mauvaise foi puisque la demanderesse a été initialement autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt le 6 février 2015, a fait pratiquer celle-ci et délivrer assignation le 18 février 2015. Par la suite, pressentant la nullité à venir de cette procédure, elle a tenté de faire pratiquer une nouvelle saisie arrêt sans avoir préalablement donné mainlevée de la première. SUR QUOI : Attendu que les sociétés A et b se sont liées par un contrat en date du 13 juin 2016, intitulé « mandat de conseil et de recherche de financement » ; Qu'il y est stipulé que la société B dispose de plusieurs projets et filiales qu'elle souhaite développer, en les structurant de manière à pouvoir attirer des investisseurs pour en financer le développement et que la société A dispose de compétences et de contacts pouvant permettre de réaliser ces objectifs ; qu'en conséquence il était convenu que : « 1. la société B mandate à titre non-exclusif société A pour l'aider à atteindre les objectifs ci-dessus, avec effet immédiat. 2. la société B s'engage à mettre à disposition de la société A toutes les informations ainsi que le temps raisonnablement nécessaire de la part de ses collaborateurs. 3. Le mandat est conclu pour une période initiale de 6 mois. Il pourra être renouvelé selon les modalités qui seront convenues entre les parties. 4. Le mandat peut être résilié en tous temps, moyennant un préavis d'un mois. Les honoraires du mois en cours et ceux du mois suivant seront donc dus en cas de résiliation anticipée. 5. La société A présentera tous les trois mois un bref rapport d'activité écrit. » ; Que le point C du contrat, intitulé « rémunération » prévoit le paiement d'honoraires fixes, le remboursement de frais de voyage et de représentation et des honoraires de succès, convenus au cas par cas ; 1/ Sur la nullité du contrat pour absence de cause : Attendu qu'en contrepartie d'une rémunération fixe, le but direct et immédiat qui a conduit la société B à s'engager est l'intervention de la société A, dans les opérations qu'elle envisageait ; que si le mandat ne mentionne expressément que trois projets (Mine de Bauxite en Guinée, Mine de Fer en Tasmanie et Courtage de matières premières) il ne stipule pour autant aucune exclusivité si bien que la société A pouvait valablement intervenir dans le cadre du projet intitulé « E » ; Attendu qu'au titre des conditions de formation et de validité du contrat, il ne peut être constaté une absence de cause, la rémunération envisagée ne pouvant, en elle-même être considérée comme exorbitante, au regard d'opérations internationales, surtout s'agissant d'un contrat limité dans le temps à six mois et susceptible de résiliation anticipée ad nutum ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la nullité du contrat de mandat du 13 juin 2012 ; 2/ Sur le montant des honoraires mensuels en faveur de la société A : Attendu que la société B invoque la vacuité des prestations de la société A pour estimer que les honoraires devraient être réduits ; Attendu que s'il doit être reconnu aux juges un pouvoir modérateur, dans les contrats de service en présence d'une faute du mandataire ou même lorsque la rémunération paraît excessive par rapport aux services rendus, une appréciation in concreto est nécessaire pour envisager le contexte contractuel ; Qu'en l'espèce, les échanges de courriers électroniques versés aux débats démontrent des relations dès le mois de mai 2012 entre les deux sociétés pour des questions de financement et déjà d'investissement dans l'opération GENEVA ; Qu'ainsi, à la signature du contrat, la société B avait déjà pu apprécier les prestations de la société A ; Qu'au demeurant, il est prévu dans le contrat du 13 juin 2012 une première facturation rétroactive au 15 mai 2012 ; Qu'il ressort des autres pièces produites la réalité de l'investissement de la société A dans le projet GENEVA et la participation matérielle de la société A à l'opération en qualité notamment de prêteur n'est pas incompatible avec le contenu du contrat de mandat, puisqu'aucune clause exclusive n'est contenu dans cette convention, mais au contraire les termes très généraux employés vont dans le sens d'une priorité donnée à la réalisation des opérations envisagées par la société B, peu important que la société A s'associe finalement à l'opération ; Attendu que si par la suite aucune autre opération n'apparait avoir été réalisée, un échange de courriers électroniques (dont une dernière réponse en date du 21 juillet 2012 de H. ZE., de la société A) démontre l'existence d'un questionnement soumis par la société B s'agissant de deux opérations nécessitant du « cash collatéral » ; Attendu de plus que la société A produit aux débats le « bref rapport d'activité », établi le 15 août 2012, pour les trois premiers mois du contrat, conformément au point B.5 du contrat qui prévoit une telle obligation à sa charge ; Attendu que la société B n'est dès lors pas fondée à invoquer une disproportion de la rémunération de la société A au regard, d'une part de son montant raisonnable par rapport aux flux financiers concernés (à ce titre la société B ne fournit pas d'informations, mais il faut relever que pour le projet GENEVA, les éléments produits font état de prêt de 1,5 millions d'euros et de cession de droits d'une société G pour 531.750 AUD) ; Que d'autre part, une disproportion ou une faute contractuelle de la société A est d'autant moins démontrée qu'en cours d'exécution du contrat, la société B ne s'est nullement plainte de l'insuffisance des prestations fournies ou de leur absence ; que cette preuve est d'autant moins rapportée que si tel avait été le cas, la société B aurait pu résilier le contrat avec préavis d'un mois ; Attendu en conséquence que la société B sera donc condamnée à payer à la société A la totalité des honoraires fixes contractuellement convenus, soit la somme de 6 x 5.000 euros = 30.000 euros, en l'état d'un contrat qui n'a été ni résilié avant son terme, ni renouvelé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014, date de la mise en demeure demeurée infructueuse ; 3/ Sur les honoraires de succès sollicités par la société A : Attendu qu'au sein du point C du contrat intitulé « rémunération » un « c » est consacré aux honoraires de succès et se trouve rédigé comme suit : « Des honoraires de succès, qui seront convenus au cas par cas selon les projets. Sur le principe, ces honoraires sont de l'ordre de 7% à 10% des fonds levés auprès des contacts de la société A ou résultant de l'activité de la société A et ce pour toute société du groupe B. Ces honoraires ne pourront être inférieurs à 5% des sommes levées. Ils seront payés dans les 10 jours de la mise à disposition des fonds à la société B. » ; Attendu qu'à ce titre la société A sollicite le paiement d'une somme de 44.089,20 euros, selon facture en date du 24 septembre 2012, représentant 10% des fonds qu'elle estime avoir contribué à lever dans le cadre de l'opération E ; Qu'aux termes de l'article 1017 du Code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; Qu'il ne résulte pas des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées un principe automatique de rémunération en cas de succès d'une opération, mais au contraire une appréciation entre les parties au cas par cas ; que si le contrat laisse toute liberté aux parties quant à la forme de cet accord, celui-ci est néanmoins nécessaire et ce n'est qu'à sa suite, aux termes du deuxième paragraphe du point C. c, que le montant de la rémunération convenu ne peut alors être inférieur à 5 % des sommes levées ; Attendu en l'espèce que la société A ne produit aux débats aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un accord avec la société B prévoyant une rémunération de succès à son profit dans le cadre du projet GENEVA ; qu'il faut relever que cette preuve à sa charge était d'autant plus nécessaire que la demanderesse sollicite un paiement calculé sur le taux maximum (10 %) de la fourchette indicative stipulée ; Attendu en conséquence de ces constatations que la société A sera déboutée de ce chef de demande ; 4/ Sur les demandes de la société A au titre des remboursements de frais de voyage et de représentation : Attendu que la société A sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1.677,43 euros, correspondant, au regard des pièces versées aux débats, à des frais de transports aériens entre Nice et Genève effectués par Hossam AB. ZE, son préposé, ainsi que des nuitées afférentes ; Attendu cependant que le contrat du 13 juin 2012 prévoit au point C. b. les éléments suivants : « Remboursement des frais raisonnables effectifs de voyage et représentation, qui seront annexés à la facture ci-dessus. [soit les factures relatives aux honoraires fixes mensuels] ; Les voyages seront préalablement annoncés à la direction de la société B pour approbation, via e-mail » ; Attendu que la société A ne démontre pas avoir préalablement annoncé les voyages litigieux, ni reçu l'approbation contractuellement nécessaire, alors même que les échanges d'e-mail étaient fréquents entre les intervenants des deux sociétés ; Qu'en conséquence, ses demandes de ce chef seront rejetées ; 5/ Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts : Attendu que si sa dette au titre des honoraires fixes apparait incontestable, la société B, dans le contexte contentieux, a valablement défendu aux autres demandes de la société A, si bien que sa défense en justice n'a pas dégénéré en abus et que son comportement procédural n'est donc pas constitutif d'une faute susceptible d'ouvrir droit à paiement de dommages et intérêts au profit de la société A ; Que la demande de ce chef de cette société, à hauteur de la somme de 15.000 euros, sera donc rejetée ; Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la société B estime que la société A a laissé prospérer des procédures inadaptées, l'obligeant à intervenir pour défendre ses droits ; Attendu qu'antérieurement à l'introduction de la présente instance, la société A a présenté des demandes fondées sur la même cause, à la suite desquelles elle a été autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt le 6 février 2015 et dans l'instance au fond afférente, a souhaité se désister de ses demandes, au regard d'une exception de nullité (fondée sur l'absence de désignation suffisante de ses organes dirigeants) soulevée par la société B ; Que la mainlevée de la saisie-arrêt n'est intervenue que le 3 juin 2015, alors que dans l'intervalle la société A avait présenté une nouvelle demande de saisie-arrêt, rejetée le 12 mars 2015 (ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 18 mai 2015), aux motifs qu'au jour de la requête, la mesure de saisie-arrêt était toujours tenante ; Attendu que si la société A a fait manifestement preuve de maladresse procédurale, son intention était indubitablement d'obtenir au plus vite une nouvelle mesure de saisie, par crainte de voir celle initialement réalisée devenir caduque ; qu'il ne peut donc en être déduit qu'elle ait agi par seule intention de nuire et mauvaise foi comme le prétend la société B ; Qu'en conséquence, la demande de cette dernière de ce chef sera rejetée ; 6/ Sur les autres chefs de demande : Attendu que la société B sera donc condamnée à payer à la société A la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014 ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer régulière avec toutes ses conséquences de droit la saisie arrêt pratiquée auprès de la société E, suivant exploit en date du 8 juin 2015, dont le montant a été ramené à la somme de 30.000 euros par ordonnance de référé en date du 26 février 2016 et de la valider à concurrence de la somme précitée, outre intérêts ; Attendu que la société B, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la SAM B de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mandat de conseil et de recherche de financement conclu le 13 juin 2012 avec la société de droit des Emirats Arabes Unis A ; Condamne la société anonyme monégasque B à payer à la société de droit des Emirats Arabes Unis A la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014, au titre d'honoraires fixes mensuels ; Déboute la société A du surplus de ses prétentions au titre des honoraires de résultat, du remboursement des frais raisonnables effectifs de voyage et de représentation et des dommages et intérêts : Déboute la société B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; Déclare régulière et valide avec toutes conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée auprès de l'établissement bancaire E, suivant exploit du 8 juin 2015, à concurrence de la somme principale de 30.000 euros, outre intérêts, frais et accessoires ; Dit que l'établissement bancaire E, tiers saisi, se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte de la société B par le versement qu'il en opérera entre les mains de la société A ; Condamne la société B aux dépens, avec distraction au profit de maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.