jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, Monsieur s. IY. c/ La Société A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15359 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15359)) ## Faits et procédure Un client, de nationalité turque et domicilié en Turquie, entretient depuis 2005 une relation avec la société B, banque monégasque venant aux droits de laquelle intervient la SAM A. Le 29 août 2005, il signe une demande d'ouverture de compte, les conditions générales, un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, des instructions pour la correspondance et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier ». Le 8 septembre 2005, il signe une « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco ». Quatre conventions d'ouverture de crédit sont souscrites les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008. Par exploit du 24 mai 2011, le client assigne la banque devant le Tribunal de première instance. Il demande l'indemnisation de pertes financières évaluées à 1 800 000 USD, ainsi que 60 000 € au titre des frais de procédure et du manque à gagner. Il fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle (manquements aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde) et délictuelle (opérations hors mandat). À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation des conventions de crédit pour dol ou erreur (article 964 du Code civil), au motif qu'il ne parlait pas français et n'avait pas bénéficié de traduction. La banque conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte, soit 16 687,94 USD, outre intérêts, et de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort, le 20 septembre 2016, après prorogation du délibéré. Plusieurs points de procédure sont tranchés en amont : la recevabilité de pièces rédigées en langue anglaise, la demande d'expertise en écriture et la demande de nullité d'une pièce adverse. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification de la relation entre le client et la banque dépositaire. Lorsque la gestion d'un portefeuille de titres est confiée à une société agréée distincte du banquier dépositaire, ce dernier est-il tenu des obligations attachées à un mandat de gestion, notamment de conseil, d'information, de mise en garde et de justification des ordres ? Plus précisément, la procuration signée par le client désigne-t-elle la banque dépositaire ou une entité distincte comme mandataire ? **La seconde** concerne la validité des conventions de crédit. Le client peut-il obtenir leur annulation pour erreur ou dol au motif qu'il ne comprenait pas la langue française dans laquelle les actes étaient rédigés, et qu'aucune traduction ne lui avait été fournie ? Accessoirement, le tribunal doit se prononcer sur la recevabilité d'une action en nullité au regard du délai quinquennal de l'article 1152 du Code civil, ainsi que sur l'admissibilité de pièces rédigées en langue étrangère. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la responsabilité contractuelle et délictuelle de la banque. Il retient que la procuration du 8 septembre 2005 confère un mandat de gestion à la société B Switzerland, et non à la banque dépositaire. Il relève notamment que ce document désigne expressément la banque comme « dépositaire », qu'aucun représentant de la banque n'en est signataire, et que la personne qualifiée de « fondé de procuration » est rattachée à
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