jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, M. h. LA-MI. c/ La Société A et La Société B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15360 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15360)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, autrement dénommée C, exerce une activité de commission, de courtage et de services dans les domaines du transport, des matières premières et de l'énergie. Au début de l'année 2007, M. h. LA-MI. en est président administrateur délégué. Son actionnaire majoritaire est la société B, détenant 985 actions, les autres actionnaires étant M. h. LA-MI. lui-même, J. E. et G. MA., chacun titulaire de 5 actions. L'assemblée générale du 21 juin 2007 a adopté une septième résolution allouant à M. h. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800 000 €, portée à son compte courant. Le 11 février 2008, celui-ci remit à l'encaissement un chèque de 350 000 € tiré par la société C. Celle-ci forma opposition. Le juge des référés, par ordonnance du 18 mars 2009, ordonna la mainlevée de l'opposition et enjoignit à la banque de payer par affectation de la provision. Par courrier du 3 avril 2009, la banque indiqua toutefois que le chèque, émis le 11 octobre 2007, ne pouvait plus être présenté au paiement. Une saisie-arrêt fut pratiquée le 6 novembre 2009 entre les mains de la société D, et M. h. LA-MI. assigna la société C en paiement de 350 000 €, outre 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et en validation de la saisie. Une information pénale fut ouverte, puis un non-lieu intervint le 30 septembre 2014, confirmé par la Cour d'appel le 26 mai 2015. Le Tribunal avait, par jugement du 27 septembre 2011, sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'action publique. La société C, désormais représentée par J. E., conclut à la nullité de l'assemblée générale pour dol et réclama 100 000 € de dommages-intérêts. La société B, actionnaire majoritaire, intervint volontairement à l'instance. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de plusieurs questions. La première, procédurale, portait sur l'admissibilité des pièces issues de l'instruction pénale, eu égard au secret de l'instruction, et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B. La seconde, de fond, portait sur le point de savoir si le dol au sens de l'article 971 du Code civil pouvait être retenu à l'encontre de M. h. LA-MI. pour écarter l'effet de la délibération du 21 juin 2007. La troisième concernait le bien-fondé de la demande en paiement, la validité de la saisie-arrêt et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Sur la procédure, le Tribunal rappelle d'abord le principe de l'article 31, alinéa 1, du Code de procédure pénale : « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Il en déduit que « le secret de l'instruction ainsi prévu ne s'applique que l
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