# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15362
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15362 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15362))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s’inscrit dans les suites conflictuelles de la dissolution du lien matrimonial ayant uni M. s. PA. et Mme d. AR. Les époux avaient contracté mariage le 16 septembre 1994 par-devant l’officier de l’état civil de la Principauté de Monaco. De cette union est issue une enfant, prénommée Laetitia, née à Monaco le 1er août 1995.
Après un premier jugement de divorce rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de première instance, les époux se sont rapprochés au cours de l'instance d'appel. Par un arrêt du 15 mars 2011, la Cour d'appel de Monaco a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil et a homologué la convention conclue entre les parties le 20 décembre 2010 afin de régler les conséquences financières et personnelles de leur séparation.
Aux termes de l'article 2.2.4 de cette convention homologuée, la résidence habituelle de l'enfant mineure était fixée chez sa mère, Mme d. AR., tandis que le père, M. s. PA., s'engageait à verser une somme mensuelle de 2 000 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille. Il était expressément stipulé que cette contribution, soumise à une indexation annuelle suivant l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, était payable le premier de chaque mois au domicile de la mère par chèque bancaire envoyé à cette adresse, et qu'elle resterait due tant que se poursuivraient les études de l'enfant, sous réserve de révision en fonction des besoins de l'enfant ou de la situation financière des parties sur pièces tangibles.
Par ailleurs, la convention de divorce comportait, en son article 4, une clause de renonciation générale et réciproque aux instances et actions présentes ou futures, tant civiles que pénales, devant les juridictions françaises, monégasques ou autres, à l'exception de l'instance d'appel aux fins d'homologation et d'une requête en révision déposée le 18 novembre 2010. Le non-respect de cet engagement de pacification judiciaire était sanctionné par une clause pénale d'un montant forfaitaire de 200 000 euros à la charge de la partie défaillante.
Le 1er août 2013, l'enfant commune Laetitia a atteint l'âge de la majorité légale. Poursuivant des études supérieures à Lyon où elle résidait désormais à l'âge de 20 ans (et 21 ans à la date de la décision), la jeune majeure a vu les modalités de versement de la contribution paternelle évoluer à l'initiative de son père. À compter du mois de novembre 2013, M. s. PA. a libellé les chèques mensuels de 2 000 euros directement à l'ordre de sa fille majeure, tout en continuant de les adresser au domicile monégasque de la mère. Puis, constatant que Mme d. AR. tardait à remettre ces effets à l'encaissement, le père a procédé, à partir du mois de février 2014, par virements bancaires mensuels directement crédités sur un compte ouvert au nom de Laetitia, après en avoir informé son ex-épouse par un courrier électronique demeuré sans réponse.
Estimant que ces règlements directs entre les mains de l'enfant contrevenaient aux stipulations de la convention homologuée et s'analysaient en réalité comme un simple argent de poche complémentaire ne libérant pas le débiteur de son obligation, Mme d. AR. a engagé des voies d'exécution forcée plus d'une année après la modification des modalités de paiement. Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2014, elle a fait délivrer à M. s. PA., à une adresse située à Nice, un commandement de payer la somme principale de 24 000 euros correspondant aux arriérés allégués de la contribution pour la période courant de novembre 2013 à novembre 2014. Ce commandement étant resté infructueux, elle a fait pratiquer, par acte du 23 décembre 2014, une saisie-arrêt sur les comptes bancaires détenus par son ex-époux auprès d'un établissement de la place (la société Y), pour sûreté et garantie de ladite somme de 24 000 euros, cet acte étant également signifié à l'adresse niçoise du débiteur.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette mesure d'exécution, M. s. PA. a introduit deux instances successives devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploits du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier.
Par une première assignation délivrée le 8 janvier 2015 (enrôlée sous le numéro 2015/000296), M. s. PA. a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la nullité du commandement de payer du 9 décembre 2014 et du procès-verbal de saisie-arrêt du 23 décembre 2014 ;
- le prononcé de la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 23 décembre 2014 ;
- la condamnation de Mme d. AR. au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la convention de divorce homologuée ;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par une seconde assignation délivrée le 7 mai 2015 (enrôlée sous le numéro 2015/000594), le demandeur a saisi le tribunal aux fins de voir, toujours sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner la jonction des deux instances ;
- dire et juger qu'il a valablement versé la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis octobre 2013 jusqu'au jour de la demande ;
- l'autoriser à poursuivre pour l'avenir le versement direct de sa contribution entre les mains de sa fille majeure ;
- condamner Mme d. AR. au paiement d'une somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions procédurales relatives à la nullité des voies d'exécution, le demandeur invoquait les articles 136 et 148 du Code de procédure civile, faisant valoir que son domicile réel et principal était établi à l'Île Maurice, où il réside la majeure partie de l'année, et que le bien situé à Nice ne constituait qu'une résidence secondaire, circonstance parfaitement connue de son ex-épouse. À titre complémentaire, il soulevait la nullité de l'acte de signification de la saisie-arrêt du 23 décembre 2014 au double motif que cet exploit était unique — en violation des articles 495 et suivants du Code de procédure civile exigeant que l'exploit de saisie-arrêt soit séparément signifié au requis — et qu'il omettait de mentionner le délai de quinze jours prescrit par l'article 497 pour élever une contestation. Sur le fond, il s'appuyait sur la jurisprudence monégasque constante conférant à l'enfant majeur la qualité d'unique créancier de la contribution, ainsi que, surabondamment, sur la jurisprudence de la Cour de cassation française admettant le versement direct à l'enfant majeur autonome.
En défense, dans le cadre des deux instances, Mme d. AR. a opposé une résistance vigoureuse tant sur le terrain de la recevabilité et de la régularité formelle que sur le fond du droit.
*In limine litis*, dans la première instance, elle a soulevé deux exceptions de nullité affectant l'exploit d'assignation du 8 janvier 2015 ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
- premièrement, la nullité de l'assignation pour défaut de mention de la profession du requérant, en violation des articles 136 et 155 du Code de procédure civile ;
- deuxièmement, la nullité du même acte pour signification tardive en dehors des heures légales fixées par l'article 146 du Code de procédure civile (soit après 18 heures durant la période hivernale) ;
- troisièmement, l'irrecevabilité de l'action en contestation de saisie pour expiration du délai préfix de quinze jours prévu à l'article 497 du Code de procédure civile, soutenant que le délai expirait le 7 janvier 2015 à minuit et que la déclaration du 7 janvier comme jour férié exceptionnel pour la présentation des enfants princiers n'ouvrait pas droit à la prorogation légale de l'article 972.
En réponse aux moyens d'annulation de ses propres actes d'exécution, Mme d. AR. contestait la domiciliation mauricienne de son ex-mari et affirmait l'exactitude de l'adresse niçoise, tout en s'abstenant de conclure sur les deux moyens tirés de l'unicité de l'exploit du 23 décembre 2014 et de l'omission du délai de recours.
Sur le fond, la défenderesse soutenait que les termes de la convention homologuée étaient clairs et imposaient un paiement entre ses mains, qu'une modification supposait une autorisation judiciaire préalable en cas de désaccord parental, qu'une autorisation rétroactive était dépourvue de fondement juridique, et qu'elle continuait d'assumer la charge morale et financière de Laetitia, domiciliée chez elle à Monaco. Elle concluait en conséquence au débouté intégral de M. s. PA., à la validation de sa créance, et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du père au paiement de la somme de 53 170 euros au titre de l'arriéré de contribution, outre 10 000 euros au titre des frais dans la première instance et 8 000 euros au titre des « frais irrépétibles » dans la seconde. Elle s'abstenait toutefois de répliquer sur la demande d'application de la clause pénale de 200 000 euros.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit judiciaire privé (régime des actes d'huissier, computation des délais, voies d'exécution) et au droit civil de la famille et des obligations (effet de la majorité sur la contribution alimentaire, exécution des conventions de divorce).
Sur le plan procédural, le tribunal devait déterminer :
1. L'omission de la profession du demandeur et l'accomplissement de formalités postérieures au passage de l'huissier après 18 heures entraînent-ils la nullité de l'assignation au regard des articles 136, 146 et 155 du Code de procédure civile ?
2. Un jour déclaré « jour férié légal » de manière ponctuelle et exceptionnelle par une loi spéciale (en l'occurrence pour la présentation des enfants princiers) permet-il la prorogation du délai de recours de quinze jours en matière de saisie-arrêt par application de l'article 972 du Code de procédure civile ?
3. La signification d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-arrêt à la résidence secondaire du débiteur, et non à son domicile principal situé à l'étranger, emporte-t-elle la nullité automatique de ces actes sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief ?
Sur le fond du droit, la question centrale s'énonçait ainsi :
4. Lorsque l'enfant commun atteint la majorité, le parent débiteur d'une contribution à l'entretien et à l'éducation, fixée durant la minorité par une convention de divorce homologuée prévoyant un paiement au domicile de la mère sans stipulation spécifique pour la période postérieure à la majorité, est-il fondé de plein droit à se libérer de son obligation directement entre les mains de l'enfant majeur sans solliciter d'autorisation judiciaire préalable ?
5. Enfin, l'engagement d'une procédure d'exécution forcée infondée contrevient-il à une clause de renonciation générale à tout recours juridictionnel stipulée dans la convention de divorce, justifiant l'application d'une clause pénale de 200 000 euros, et ce montant est-il cumulable avec des dommages-intérêts pour procédure abusive ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné la jonction des deux instances en raison de leur lien de connexité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique en sept étapes.
#### 1. Le rejet des exceptions de nullité de l'assignation
Examinant en premier lieu le grief tiré du défaut de mention de la profession de M. s. PA., le tribunal rappelle les termes de l'article 136, 2° du Code de procédure civile, sanctionné à peine de nullité par l'article 155, qui exige que l'exploit contienne les nom, prénoms, profession et domicile des parties « *ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre* ». Relevant l'emploi de cette conjonction alternative par le législateur, les juges constatent que l'acte du 8 janvier 2015 mentionne les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse du requérant. Ces éléments assurant une désignation suffisamment précise de l'intéressé, l'omission de la profession ne saurait entraîner la nullité de l'exploit.
Examinant en second lieu le moyen tiré de la signification tardive après six heures du soir en période hivernale (article 146 alinéa 1er du Code de procédure civile), le tribunal pose le principe que l'absence de mention de l'horaire sur l'acte n'est pas en soi une cause de nullité et qu'il incombe à la partie qui invoque la tardiveté d'en administrer la preuve. Procédant à une analyse téléologique du texte, le tribunal énonce que la contrainte horaire a pour unique objet « *de protéger le citoyen de toute intrusion intempestive des officiers publics ou ministériels dans sa sphère privée* ». Dès lors, seule la démarche physique de présentation au domicile ou à la personne est soumise à la limite de 18 heures. En l'espèce, le fait que le conseil du demandeur ait envoyé un fax officiel à 18h07, que l'huissier (après avoir trouvé porte close et laissé un avis de passage) ait déposé le courrier recommandé de l'article 148 dernier alinéa au bureau de poste à 18h12, et qu'il ait remis la copie en mairie le lendemain 9 janvier, concerne des formalités subséquentes qui ne prouvent nullement que le passage au domicile de Mme d. AR. ait eu lieu après 18 heures.
#### 2. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Pour apprécier la recevabilité de la contestation de saisie-arrêt au regard du délai de quinze jours de l'article 497 du Code de procédure civile, le tribunal combine ce texte avec les règles générales de computation des délais des articles 970 (exclusion du *dies a quo*, décompte de jour à jour) et 972 (prorogation au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un jour férié ou un samedi). Le procès-verbal de saisie ayant été signifié le 23 décembre 2014, le délai expirait normalement le mercredi 7 janvier 2015 à minuit. Toutefois, le tribunal relève que la loi n° 1.413 du 19 décembre 2014 a expressément déclaré le 7 janvier 2015 « *jour férié légal* ». Contrairement à la thèse de la défenderesse qui tentait de distinguer entre les jours fériés permanents et les jours fériés exceptionnels, le juge applique strictement la qualification législative : le 7 janvier étant légalement férié, la prorogation de l'article 972 a joué de plein droit jusqu'au jeudi 8 janvier 2015 à minuit. L'assignation délivrée le 8 janvier est donc parfaitement recevable.
#### 3. L'annulation du commandement de payer et de la saisie-arrêt
Se penchant sur la régularité des actes d'exécution délivrés les 9 et 23 décembre 2014, le tribunal combine les articles 136, 2°, 148 et 155 du Code de procédure civile pour réaffirmer une règle jurisprudentielle rigoureuse : la mention erronée du domicile du destinataire entraîne la nullité de l'exploit d'huissier, quand bien même l'acte aurait finalement été porté à la connaissance de l'intéressé, « *aucun grief n'étant alors requis pour la prononcer* ».
Pour trancher la question de fait du domicile réel de M. s. PA. au sens de l'article 78 du Code civil (lieu du principal établissement), le tribunal procède à une pesée minutieuse des preuves. Il écarte les éléments produits par Mme d. AR. (inscription dans l'annuaire niçois, constat d'huissier relevant un nom sur la boîte aux lettres, une voiture stationnée et deux volets ouverts, retrait d'un pli le 15 décembre 2014) comme établissant tout au plus l'existence d'une résidence secondaire et une présence ponctuelle. À l'inverse, les juges retiennent le faisceau d'indices concordants fourni par le demandeur : actes d'état civil dressés par l'Ambassade de France à Port-Louis (certificat de capacité à mariage et acte de mariage), carte de résident mauricien, enregistrement d'activité commerciale depuis 2008, bail d'habitation, factures, courriers bancaires, et surtout un constat d'huissier analysant les tampons du passeport et démontrant une présence effective à l'Île Maurice durant 14 mois sur une période totale de 18 mois. La domiciliation principale à Maurice étant établie — fait que l'ex-épouse ne pouvait ignorer —, la signification opérée à la résidence secondaire niçoise est nulle, emportant par voie de conséquence l'annulation des deux actes et la mainlevée de la saisie-arrêt, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité.
#### 4. La validation du paiement direct de la contribution entre les mains de l'enfant majeure
Bien que la saisie soit annulée pour vice de forme, le tribunal doit trancher le fond du droit en raison de la demande déclaratoire du père et de la demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de la mère.
Le tribunal pose un attendu de principe particulièrement net fondé sur la combinaison des articles 172 et 300 du Code civil : si l'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ne cesse pas de plein droit à la majorité, « *il reste que l'action appartient à l'enfant une fois majeur, qui est le seul créancier d'aliments et dispose d'une pleine capacité juridique, et non plus à l'un de ses parents, lequel ne peut dès lors plus se prévaloir de la décision judiciaire rendue lors de sa minorité* ».
Les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ni jurisprudence constante en Principauté n'autorise le parent assumant la charge d'un jeune majeur dans le besoin à solliciter la poursuite du règlement de la part contributive entre ses propres mains, sauf accord conventionnel des époux divorcés. Analysant l'article 2.2.4 de la convention du 20 décembre 2010, le tribunal constate que si le texte prévoit le maintien de la contribution tant que durent les études, aucune stipulation ne prévoit que ce règlement doive continuer à s'effectuer entre les mains de Mme d. AR. au-delà de la majorité de Laetitia. Dès lors, M. s. PA. s'est valablement acquitté de son obligation légale et conventionnelle en payant directement sa fille devenue majeure (ces sommes ne constituant nullement de l'argent de poche). Le tribunal écarte explicitement les références faites par les parties au droit et à la jurisprudence français, soulignant qu'ils diffèrent du droit positif monégasque. Par voie de conséquence, la mère, dépourvue de toute créance et de qualité pour réclamer ces fonds pour son propre compte, est déboutée de sa demande reconventionnelle de 53 170 euros.
#### 5. L'application de la clause pénale et le rejet des
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, M. s. PA. c/ Mme d. AR.
Divorce - Difficulté d'exécution de la convention de divorce - Versement de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant entre les mains de l'enfant majeur (oui) - Paiement de l'arriéré (non) - Procédure civile d'exécution - Saisie-arrêt - Nullité de l'assignation (non) - Fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'opposition - Annulation de la saisie-arrêt (oui) - Procédure de saisie-arrêt - Procédure abusive (oui)
Les parents de l'enfant, âgée de 21 ans à la date de la décision, ont divorcé sur le fondement de l'article 198 du Code civil. La convention de divorce prévoyait le versement par le père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de de 2 000 euros. À compter de sa majorité, le père s'est acquitté de son obligation directement auprès de l'enfant. La mère a fait procéder à la saisie-arrêt des comptes détenus par le père auprès de sa banque, pour sûreté et garantie du paiement de la somme principale de 24 000 euros, outre le paiement de la clause pénale conventionnelle.
Si l'acte d'assignation du père ne comporte pas sa profession, les autres mentions requises y figurent, de sorte que cet acte ne peut encourir la nullité de ce chef. Il en va de même en ce qui concerne la prétendue nullité tirée de l'heure tardive de signification, qui n'est pas avérée. Enfin, l'action a bien été introduite dans le délai requis et doit être déclarée recevable.
Il y a lieu de constater que le père a établi sa résidence principale à l'île Maurice et que son adresse à Nice ne constitue qu'une résidence secondaire, ce que son ex-épouse ne pouvait ignorer. Le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-arrêt signifiés à son adresse niçoise l'ont été par erreur, de sorte qu'il convient de constater la nullité de ces deux actes et de la procédure de saisie y afférente.
Dès sa majorité, l'enfant est créancier d'aliments et dispose alors d'une pleine capacité juridique. Ses parents ne peuvent plus se prévaloir de la décision judiciaire rendue lors de sa minorité. Par ailleurs, aucune disposition de la convention de divorce ne prévoit la poursuite du règlement de la part contributive entre les mains de la mère au-delà de la majorité de l'enfant. Le père n'a donc pas manqué à ses obligations à l'égard de sa fille en lui réglant directement la somme mensuelle de 2 000 euros, qui ne constitue pas de l'argent de poche complémentaire. La demande du père est donc fondée en droit monégasque et la mère est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation.
La procédure de saisie-arrêt diligentée à la requête de la mère est abusive comme étant manifestement infondée. Elle a contraint le père à introduire deux actions en justice pour faire valoir ses droits. Ce dernier ne justifie cependant pas d'un préjudice distinct de celui qui sera suffisamment compensé par la condamnation de la partie adverse au paiement du montant de la clause pénale conventionnelle d'un montant de 200 000 euros.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000296 (assignation du 8 janvier 2015)
N° 2015/000594 (assignation du 7 mai 2015)
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
M. s. PA., né le 22 mars 1965 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, domicilié X1, Ile Maurice ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme d. AR., née le 13 juin 1958 à Monaco, de nationalité française, directeur de banque, domiciliée X2 à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier BENAMOU, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000296) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 mai 2015, enregistré (n° 2015/000594) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de d. AR., en date des 8 juillet 2015 et 28 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. PA., en date des 8 avril 2015, 14 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 3 mars 2016 ;
À l'audience publique du 9 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
s. PA. et d. AR. ont contracté mariage le 16 septembre 1994, devant l'Officier d'état civil de la Principauté de Monaco.
De leur union est issue une enfant :
Laetitia, née le 1er août 1995 à Monaco.
Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé leur divorce.
Les parties se sont rapprochées dans le cadre de l'instance en appel et, par arrêt du 15 mars 2011, la Cour d'appel de Monaco a prononcé le divorce de s. PA. et d. AR. sur le fondement de l'article 198 du code civil et a homologué la convention établie entre eux le 20 décembre 2010 pour régler les conséquences du divorce, laquelle prévoyait, entre autres dispositions, la fixation chez la mère de la résidence habituelle de l'enfant et le versement par le père d'une somme mensuelle de 2.000 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Laetitia.
Laetitia est devenue majeure le 1er août 2013.
À compter du mois de novembre 2013, s. PA. a libellé au nom de l'enfant les chèques établis pour le règlement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation et les a adressés à d. AR..
Puis, à compter du mois de février 2014, il a fait procéder à des virements mensuels sur un compte ouvert au nom de l'enfant.
Par exploit d'huissier du 9 décembre 2014, d. AR. a fait délivrer à s. PA. un commandement de payer la somme principale de 24.000 euros, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Laetitia pour les mois de novembre 2013 à novembre 2014.
Ce commandement étant demeuré infructueux, elle a fait procéder, par acte en date du 23 décembre 2014, à la saisie-arrêt des comptes détenus par s. PA. auprès de la société Y, pour sûreté et garantie du paiement de la somme principale de 24.000 euros.
Par exploit d'huissier du 8 janvier 2015, s. PA. a fait assigner d. AR. :
en nullité des actes d'huissier susmentionnés : commandement de payer du 9 décembre 2014 et procès-verbal de saisie-arrêt du 23 décembre 2014 ;
en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 23 décembre 2014 ;
en paiement de la somme de 200.000 euros à titre de clause pénale en application de la convention de divorce homologuée par arrêt du 15 mars 2011 ;
en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En défense, d. AR. soulève in limine litis la nullité de l'exploit d'assignation du 8 janvier 2015 et l'irrecevabilité de l'opposition à saisie-arrêt.
Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de s. PA. au paiement de la somme de 53.170 euros au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation de Laetitia, et de 10.000 euros au titre des frais.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2015/000296.
Par exploit d'huissier du 7 mai 2015, s. PA. a de nouveau fait assigner d. AR. pour voir le tribunal :
dire et juger qu'il a valablement versé la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Laetitia depuis octobre 2013 jusqu'à ce jour ;
l'autoriser à poursuivre le versement direct de sa contribution à l'entretien et à l'éducation entre les mains de sa fille majeure ;
condamner la partie requise au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ordonner la jonction des deux instances ;
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En défense, d. AR. conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de s. PA. au paiement de la somme de 53.170 euros au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation, et de 8.000 euros au titre des « frais irrépétibles ».
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2015/000594.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Sur la procédure :
s. PA. soutient que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-arrêt qui lui ont été signifiés respectivement les 9 et 23 décembre 2014 sont entachés de nullité, en ce que :
l'article 136 du Code de procédure civile dispose que « tout exploit contiendra le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre » ;
l'article 148 du même code prévoit que « tous les exploits sont faits à personne ou à domicile » ;
il est de jurisprudence constante que la mention erronée du domicile du défendeur entraîne la nullité de tout exploit d'huissier ;
en l'espèce, les deux actes contestés ont été délivrés à l'adresse de s. PA. à Nice (06300), X ;
or le demandeur rapporte la preuve qu'il ne s'agit là que de sa résidence secondaire et qu'il est en réalité domicilié à l'Ile Maurice, où il réside la majeure partie de l'année, ce que d. AR. n'ignorait pas ; cela ressort des multiples pièces qu'il verse aux débats ;
les deux exploits d'huissier délivrés à la mauvaise adresse sont donc nuls et de nul effet.
Il soutient par ailleurs que l'acte de signification de la saisie-arrêt en date du 23 décembre 2014 serait encore entaché de nullité au double motif suivant :
cet exploit est unique alors que les articles 495 et suivants du code de procédure civile, relatifs à la saisie-exécution, exigent qu'ils soient a minima deux, à savoir que l'exploit de saisie-arrêt soit ensuite séparément signifié au requis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
cet exploit porte atteinte aux droits du débiteur saisi en ce qu'il ne mentionne pas le délai d'action de quinze jours, prescrit à l'article 497 du même code, pour contester la saisie.
d. AR. n'a pas conclu en réponse sur les deux derniers moyens de nullité.
Sur le moyen de nullité tiré de la signification à une adresse erronée, elle conteste l'allégation selon laquelle s. PA. est domicilié à l'Ile Maurice et soutient que l'adresse de la signification à Nice serait exacte, ainsi qu'elle en justifie par les pièces qu'elle communique.
Elle soulève pour sa part deux moyens de nullité de l'assignation et une cause d'irrecevabilité de l'action en contestation de la saisie.
En premier lieu, elle estime que l'assignation est nulle à raison de l'absence de mention de la profession du requérant, pourtant exigée par les dispositions des articles 136 et 155 du Code de procédure civile.
En deuxième lieu, elle estime que l'assignation est nulle à raison de sa signification en dehors des heures légales, prévues à l'article 146 du Code de procédure civile.
Sur ce point, elle soutient que l'exploit d'assignation a été signifié après 18 heures, ainsi qu'elle en rapporte la preuve par différentes pièces versées aux débats.
En troisième lieu, elle soulève la forclusion de l'action en contestation de la saisie, au motif que l'assignation a été délivrée après l'expiration du délai de recours de quinze jours, prévu à l'article 497 du Code de procédure civile.
Elle expose en effet que :
le procès-verbal de saisie-arrêt a été signifié à s. PA. le 23 décembre 2014 ;
en application de l'article précité, ce dernier avait donc jusqu'au 7 janvier 2015 à minuit pour élever une contestation relative à la saisie litigieuse ;
or la présente assignation n'a été délivrée que le 8 janvier 2015, voire même le 9 janvier, ainsi que le démontrent les pièces communiquées par la défenderesse ;
la circonstance, invoquée par la partie adverse, que le 7 janvier 2014 avait été déclaré jour férié à Monaco à raison de la présentation des enfants princiers, est sans incidence, s'agissant d'un jour férié exceptionnel, ne figurant pas dans la liste des jours fériés légaux et n'ouvrant donc pas droit à la prorogation de délai prévue à l'article 972 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Au fond, le présent litige porte sur une difficulté d'exécution de la convention de divorce homologuée par arrêt du 15 mars 2011, laquelle stipule en son article 2.2.4 :
« La part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun est fixée à 2 000 euros (deux mille euros) par mois. Elle est payable le premier de chaque mois au domicile de la mère par chèque bancaire envoyé au domicile de Madame AR.. »
s. PA. soutient tout d'abord que ces dispositions ne doivent pas s'interpréter comme prévoyant spécifiquement que la part contributive à l'entretien et l'éducation et de Laetitia doive être réglée à d. AR..
Il soutient par ailleurs avoir toujours respecté son obligation de régler la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, en ce que :
en droit monégasque, il est de jurisprudence constante qu'une fois majeur, l'enfant ne pouvant subvenir seul à ses besoins devient le seul créancier de la contribution à l'entretien et à son éducation ;
une fois Laetitia devenue majeure, il a fait adresser mensuellement à d. AR. des chèques d'un montant de 2.000 euros, au nom de l'enfant ;
constatant que la mère tardait à remettre les chèques à l'encaissement, il a ensuite procédé par virement bancaires mensuels, sur un compte ouvert au nom de l'enfant ;
il en a informé d. AR. par mail, resté sans réponse ;
ce n'est que plus d'un an plus tard que celle-ci a fait procéder au commandement de payer et à la saisie-arrêt contestés ;
en France, la Cour de Cassation admet le versement direct à l'enfant majeur lorsqu'il est autonome, ne vit plus chez l'autre parent et souhaite ce versement direct ;
en l'espèce, ce mode de règlement par virements directs entre les mains de l'enfant majeure correspond, d'une part, à la volonté de Laetitia et, d'autre part, à sa situation effective, en ce qu'aujourd'hui âgée de 20 ans, elle poursuit des études supérieures à Lyon, où elle réside, de sorte qu'elle est autonome et règle ses dépenses au moyen de la contribution versée par son père ;
contrairement à que soutient la partie adverse, Laetitia ne réside plus chez sa mère à Monaco et n'est plus à la charge principale de d. AR., laquelle ne contribue que très peu à son entretien.
s. PA. conclut à l'absence d'exigibilité de la créance ayant fondé la saisie dont il réclame la mainlevée.
Il demande en outre au tribunal de l'autoriser, pour l'avenir, à poursuivre le règlement de sa contribution directement entre les mains de sa fille.
En défense, d. AR. répond que :
les termes de la convention de divorce sont clairs et stipulent le règlement de la part contributive à l'entretien et l'éducation « au domicile de la mère », c'est-à-dire entre ses mains ;
en versant la pension alimentaire directement à l'enfant, sans y être judiciairement autorisé, le père a méconnu les termes de la convention homologuée par décision définitive ;
la jurisprudence exige en effet une autorisation judiciaire en cas de désaccord entre les parents ;
s. PA. ne saurait aujourd'hui solliciter valablement du tribunal l'autorisation rétroactive de verser directement la pension alimentaire à l'enfant ; sa demande est du reste dépourvue de fondement juridique ;
la majorité et la volonté de l'enfant sont à cet égard sans incidence ; au demeurant, Laetitia est instrumentalisée par son père ;
dans les faits, Laetitia est domiciliée chez sa mère à Monaco et c'est d. AR. qui en a la charge morale et financière et qui subvient à ses besoins ;
en réalité, les sommes versées directement par le père à l'enfant doivent être considérées comme de l'argent de poche mais ne constituent pas la contribution à l'entretien et à l'éducation et ne sauraient la suppléer.
C'est pourquoi la défenderesse conclut au bien-fondé de la créance ayant fondée la saisie-arrêt pratiquée à sa requête le 23 décembre 2014, au rejet de la demande de mainlevée de ladite saisie et sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie adverse au paiement de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation.
S'agissant de la demande accessoire de condamnation à paiement de la clause pénale, s. PA. invoque les dispositions de la convention homologuée qui stipule, en son article 4, la renonciation des parties à toutes instances et actions présentes ou futures pendantes devant les juridictions françaises, monégasques ou autres, qu'elles soient civiles et/ou pénales et qu'elles soient engagées à leur encontre ou à celle de personnes intervenues pour leur compte, sous peine de devoir régler à l'autre une somme de 200.000 euros à titre de clause pénale.
d. AR. ne réplique pas sur ce chef de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Il existe entre les deux instances, introduites par actes des 8 janvier et 7 mai 2015 et respectivement enrôlées sous les numéros 2015/000296 et 2015/000594, un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction.
Sur l'exception de nullité de l'assignation :
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de mention de la profession du requérant :
L'article 136, 2° du Code de procédure civile exige que tout exploit contienne « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. »
L'article 155 du même code prévoit que ces dispositions sont observées à peine de nullité.
En l'espèce, l'exploit introductif d'instance en date du 8 janvier 2015, délivré à d. AR. à la requête de s. PA. comporte les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse du requérant, de sorte que la désignation de celui-ci est suffisamment précise au sens du texte précité, et ce même si la mention de sa profession fait défaut.
Il s'ensuit que l'acte d'assignation n'encourt pas na nullité de ce chef.
Sur le moyen de nullité tiré de l'heure tardive de signification :
L'article 146 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit qu'« aucun exploit ne sera signifié, à peine de nullité, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir »
En l'espèce, l'acte d'assignation daté du 8 janvier 2015 ne porte pas mention de son horaire de signification.
Cette absence de mention de l'horaire de signification n'étant pas, en elle-même, une cause de nullité, il appartient à la partie qui invoque la tardiveté de la signification d'en rapporter la preuve.
À cet égard, le fax officiel du 8 janvier 2015 à 18h07, par lequel le conseil de s. PA. adresse à celui de d. AR. copie de l'exploit d'assignation qu'il « fait délivrer » à sa cliente, est insuffisant à démontrer qu'à l'heure d'envoi dudit fax, l'acte n'aurait pas encore été signifié.
Pour le reste, il est certes établi par les pièces communiquées en défense que :
l'acte d'assignation du 8 janvier 2015 n'a pu être signifié à personne, d. AR. étant absente de son domicile lors du passage de l'huissier ;
un avis de passage daté du même jour lui a donc été laissé ;
le courrier recommandé prévu à l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure civile a été déposé au bureau de poste le même jour à 18h12 ;
la copie de l'acte a été déposée en mairie de Monaco le lendemain, 9 janvier 2015.
Pour autant, le fait que les démarches effectuées par l'huissier après son passage au domicile de d. AR. l'aient été après 18h ne signifie pas que l'huissier se soit rendu au domicile de la requise après l'heure légale.
Or seule la démarche de signification à la personne ou au domicile du requis est visée par la contrainte horaire de l'article 146 précité puisque l'objet de cette disposition légale est de protéger le citoyen de toute intrusion intempestive des officiers publics ou ministériels dans sa sphère privée.
La preuve de la prétendue tardiveté de la signification de l'exploit introductif d'instance n'étant pas rapportée par d. AR., il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'opposition :
Les articles 495 et suivants du Code de procédure civile régissent « la saisie-arrêt de sommes d'argent pratiquée par un créancier ayant un titre exécutoire ».
L'article 497 dispose :
« Dans le délai de quinze jours à compter de la dernière notification, le débiteur saisi, le créancier saisissant et tout intéressé peuvent, par assignation devant le juge du fond compétent élever une contestation relative à l'attribution de la somme saisie-arrêtée ou à la déclaration du tiers-saisi. »
Aux termes de l'article 970 du même code :
« Les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent.
Ceux qui sont fixés par jour seront comptés de jour à jour ;
Ceux qui sont fixés par mois seront comptés de quantième à quantième. »
Enfin, l'article 972 prévoit que :
« Si le dernier jour d'un délai quelconque est un jour férié, ou un samedi, ce délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Tout délai établi pour l'accomplissement d'une formalité prescrite à peine de nullité ou de déchéance, qui n'a pu être remplie par suite de fériés ou de vacations, est prorogé pendant le nombre de jours strictement nécessaire pour qu'il puisse y être procédé utilement. »
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-arrêt pratiquée à la requête de d. AR. entre les mains de la société Y a été signifié à s. PA. le 23 décembre 2014.
En application des dispositions susmentionnées, ce dernier avait donc jusqu'au mercredi 7 janvier à minuit pour signifier son acte d'assignation en contestation de la saisie.
Or la loi n° 1.413 du 19 décembre 2014 a déclaré le 7 janvier 2015 « jour férié légal ».
Cette disposition exceptionnelle a eu pour effet de proroger d'un jour le délai d'action, de sorte que s. PA. avait jusqu'au 8 janvier à minuit pour assigner d. AR. devant le tribunal de céans.
Ladite assignation ayant été signifiée le 8 janvier 2015 - avant 18 heures, ainsi que cela est exposé ci-dessus - l'action a bien été introduite dans le délai requis et doit être déclarée recevable.
Les deux exceptions de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse étant rejetées, il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande principale formée par s. PA..
Sur la demande principale en annulation des actes d'huissier des 9 et 23 décembre 2014 :
Sur le moyen de nullité tiré de l'adresse erronée du requis :
L'article 136, 2° du Code de procédure civile exige que tout exploit contienne « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. »
Selon l'article 148, « tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence ».
L'article 155 du même code prévoit que ces dispositions sont observées à peine de nullité.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la mention erronée du domicile du destinataire entraîne la nullité de l'exploit d'huissier, et ce même si l'acte a finalement été porté à la connaissance de son destinataire, aucun grief n'étant alors requis pour la prononcer.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la question de fait du domicile réel de s. PA..
Aux termes de l'article 78 du Code civil, « le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement ».
À l'appui de l'allégation selon laquelle son ex-conjoint serait domicilié à Nice, au lieu de signification des actes contestés, d. AR. verse plusieurs pièces dont il convient d'examiner la valeur probante :
le fait que s. PA. figure dans l'annuaire « pages blanches » à son adresse niçoise prouve qu'il y détient une résidence mais ne démontre nullement qu'il y soit principalement domicilié ;
le fait que selon procès-verbal du 11 juin 2015, maître OUZILOU, huissier de justice à Saint Etienne de Tinée (06660), se soit rendu à l'adresse de s. PA., à Nice, X, et y ait constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres, la présence d'un véhicule automobile stationné devant la maison et l'ouverture de deux volets, ne démontre pas qu'il s'agisse du domicile effectif de l'intéressé et ne prouve même pas sa présence sur place au jour du constat ;
le fait que, le 15 décembre 2014, s. PA. ait retiré l'avis de réception adressé par l'huissier suite à la signification du commandement de payer du 9 décembre 2014, prouve simplement que l'intéressé se trouvait à Nice à cette période ;
en revanche, il était absent à la date du 23 décembre 2014 puisqu'il n'a pas retiré le pli recommandé afférent à la signification de la saisie-arrêt du 23 décembre 2014.
Au total, d. AR. échoue à rapporter la preuve du moyen selon lequel le débiteur saisi était effectivement domicilié au lieu de signification du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-arrêt contestés.
Au contraire, s. PA. verse aux débats de multiples pièces justifiant de sa domiciliation à l'Ile Maurice :
certificat de capacité à mariage délivré le 23 mars 2015 par l'Ambassade de France à Port Louis (Maurice) au nom de s. PA., portant mention de son adresse sur place ;
certificat du mariage célébré le 17 avril 2015 à l'Ile Maurice entre s. PA. et J. CA-SP., mentionnant leur adresse sur place ;
carte de résident à l'Ile Maurice délivrée à s. PA. ;
certificat d'enregistrement d'une activité commerciale à l'Ile Maurice délivrée au nom de s. PA. le 22 février 2008 ;
procès-verbal dressé le 15 juillet 2015 par maître NOTARI, huissier de justice dont il ressort les constatations suivantes :
. à l'examen des tampons apposés sur le passeport français de s. PA., délivré le 12 août 2011 par l'Ambassade de France à Port Louis, il apparaît que ce dernier a séjourné sur place du 28 décembre 2013 au 26 février 2014, du 6 avril 2014 au 11 juin 2014, du 30 juillet 2014 au 17 septembre 2014, du 6 octobre 2014 au 25 novembre 2014, du 4 décembre 2014 au 12 décembre 2014, du 29 décembre 2014 au 7 février 2015 et du 25 février 2015 au 15 juin 2015, soit environ 14 mois sur 18 au total ;
. une facture « société U » datée du 1er juin 2015, libellée au nom de s. PA., à son adresse mauritienne : X1 ;
contrat de bail d'habitation précédemment consenti à s. PA. le 24 mai 2008 pour une maison sise à Maurice, commune de Flacq ;
courriers adressés à s. PA. par sa banque à son adresse mauritienne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le demandeur est domicilié depuis plusieurs années à l'Ile Maurice, où il a établi sa résidence principale, son adresse à Nice ne constituant qu'une résidence secondaire - ce que son ex-épouse, d. AR., ne pouvait ignorer - de sorte que c'est par erreur que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-arrêt lui ont été respectivement signifiés les 9 et 23 décembre 2014 à Nice, X.
Il convient en conséquence de constater la nullité de ces deux actes et de la procédure de saisie y afférente.
La demande de nullité étant accueillie sur le premier moyen, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des deux autres.
Sur le fond :
La saisie étant annulée, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de mainlevée, sur le fondement de l'absence de créance.
Il convient en revanche de statuer sur la demande de s. PA. tendant à se voir autoriser, rétroactivement et pour l'avenir, à verser directement sa contribution à l'entretien et à l'éducation entre les mains de sa fille majeure.
La convention de divorce établie le 20 décembre 2010 entre s. PA. et d. AR., exécutoire par l'effet de l'arrêt du 15 mars 2011 l'ayant homologuée, stipule, en son article 2.2.4 :
« La part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun est fixée à 2.000 euros (deux mille euros) par mois/ Elle est payable le premier de chaque mois au domicile de la mère, par chèque envoyé au domicile de Madame AR..
La part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant sera indexée annuellement et révisée suivant l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains tel que publié par l'INSEE.
La part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant sera due tant que se poursuivent les études de LAETITIA et sera susceptible d'être révisée si les besoins de l'enfant ou la situation financière des parties le justifie sur pièces tangibles. »
S'il résulte de la combinaison des articles 172 et 300 du Code civil que les parents sont tenus de contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs enfants et que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de ces derniers, il reste que l'action appartient à l'enfant une fois majeur, qui est le seul créancier d'aliments et dispose d'une pleine capacité juridique, et non plus à l'un de ses parents, lequel ne peut dès lors plus se prévaloir de la décision judiciaire rendue lors de sa minorité.
En outre, aucune disposition légale ou jurisprudence constante n'autorise, à la suite d'un divorce, le père ou la mère, qui assume la charge financière d'un jeune majeur, ne pouvant lui-même subvenir à ses besoins, à solliciter la poursuite du règlement de la part contributive entre ses mains, sauf pour les époux divorcés à convenir ou accepter une telle modalité de règlement.
En l'espèce, aucune stipulation de la convention de divorce susmentionnée ne prévoit la poursuite du règlement de la part contributive entre les mains de d. AR. au-delà de la majorité de Laetitia.
Il s'ensuit que s. PA. n'a pas manqué à ses obligations à l'égard de sa fille en lui réglant directement la somme mensuelle de 2 000 euros, correspondant à sa part contributive à l'entretien et l'éducation et ne pouvant s'analyser, ainsi que le soutient à tort la défenderesse, comme de l'argent de poche complémentaire.
La demande du père est donc fondée en droit monégasque, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens surabondamment invoqués au regard de la législation et de la jurisprudence françaises, lesquelles diffèrent de celles en vigueur en Principauté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de contribution à l'entretien et à l'éducation :
Il résulte de ce qui précède que s. PA. s'est dument acquitté de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure, par des chèques à son ordre puis par des virements mensuels sur son compte bancaire, de sorte que d. AR. ne détient pas de créance de ce chef à son encontre.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 53.170 euros au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation.
Sur la demande accessoire de condamnation à paiement de la clause pénale :
La convention de divorce susmentionnée stipule en son article 4 :
« À l'exception des deux actions suivantes :
. l'action en divorce pendante devant la Cour d'appel saisie suivant appel et assignation du 15 octobre 2010 par laquelle les parties sollicitent homologation des présentes,
. l'action en révision engagée par Madame AR. suivant requête en révision déposée le 18 novembre 2010 pour la question de droit posée,
Les parties renoncent de manière irrévocable et définitive à toutes instances et/ou actions présentes ou futures pendantes devant les juridictions françaises, monégasques ou autres, qu'elles soient civiles et/ou pénales et qu'elles soient engagées à leur encontre ou à celle de personnes étant intervenues pour leur compte.
La partie qui ne respecterait pas les engagements prévus aux deux alinéas précédents règlera à l'autre une somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) à titre de clause pénale. »
Dans ses conclusions successives, en dates des 4 mars 2015, 8 juillet 2015, 28 janvier 2016, d. AR. n'a pas cru devoir répondre à la demande en paiement formée par s. PA. en application de cette clause, de sorte que ni sa validité ni son interprétation n'ont été discutés.
En agissant contre son ex-époux en exécution forcée de la convention, tout en sachant qu'il versait directement la part contributive entre les mains de l'enfant, de sorte que la saisie ne pourrait qu'être contestée en justice, d. AR. a contrevenu aux stipulations précitées, de sorte qu'en application de celles-ci, elle se trouve redevable du montant de la clause pénale y stipulée.
Elle y sera en conséquence condamnée.
Sur la demande accessoire en paiement de dommages-intérêts :
Il résulte de ce qui précède que la procédure de saisie-arrêt diligentée à la requête de d. AR. est abusive comme étant manifestement infondée et qu'elle a contraint le demandeur à introduire deux actions en justice pour faire valoir ses droits.
s. PA. ne justifie cependant pas d'un préjudice distinct de celui qui sera suffisamment compensé par la condamnation de la partie adverse au paiement du montant de la clause pénale conventionnelle.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre des « frais irrépétibles » :
Le droit monégasque ne connaît pas la condamnation aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, telle que prévue en France par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il s'ensuit que d. AR. est mal fondée en ses demandes de ce chef.
Sur l'exécution provisoire :
Compte tenu de l'ancienneté de la saisie et du montant significatif des sommes concernées, il y a urgence, au sens de l'article 202 alinéa 2 du Code de procédure civile, à en donner mainlevée, l'exécution provisoire du présent jugement sera donc ordonnée de ce chef uniquement.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2015/000594 avec celle enrôlée sous le numéro 2015/000296 ;
Rejette les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par d. AR. ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par d. AR. ;
Prononce la nullité du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-arrêt, respectivement signifiés à s. PA. les 9 décembre 2014 et 23 décembre 2014 ;
Ordonne en conséquence mainlevée de la saisie-arrêt des comptes bancaires de s. PA. à la société Y, pratiquée le 23 décembre 2014 à la requête de d. AR. ;
Dit que s. PA. était bien fondé à verser directement entre les mains de sa fille majeure le montant de sa part contributive à son entretien et son éducation, et ce à compter du 1er novembre 2013 ;
Autorise en tant que de besoin s. PA. à payer directement entre les mains de sa fille majeure le montant de sa part contributive à son entretien et son éducation ;
Déboute d. AR. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 53.170 euros au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation ;
Condamne d. AR. à payer à s. PA. la somme de 200.000 euros à titre de clause pénale ;
Déboute s. PA. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Déboute d. AR. de sa demande au titre des « frais irrépétibles » ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 23 décembre 2014 entre les mains de la banque Y sur les comptes bancaires de s. PA. à la requête de d. AR. ;
Condamne d. AR. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.