Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15363
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15363 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 janvier 2013, un ressortissant britannique, t. MO., a loué un véhicule automobile auprès de l'agence de la société A à Chesterfield (Angleterre). Le contrat, signé à Feltham, contenait des conditions générales dont l'article 13 prévoyait que « ce contrat est régi par les lois du pays où il est signé ». Le 13 janvier 2013, le véhicule a subi un sinistre, évalué à 6.109,15 livres sterling selon un rapport d'expertise du 24 janvier 2013.
Par mise en demeure du 30 décembre 2014, la société A a réclamé le paiement de 6.684,81 livres sterling TTC, soit 9.316,27 euros TTC. Le locataire a refusé. Par assignation du 21 mai 2015 (enregistrée sous le numéro 2015/000628), la société A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014, ainsi que de 3.000 € pour résistance abusive et de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour frais de représentation.
Le défendeur a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque, en invoquant l'article 262 du Code de procédure civile et la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande et à des dommages-intérêts pour procédure abusive. La société A a opposé l'irrecevabilité de l'exception et sollicité l'application du droit français, notamment de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : une exception d'incompétence soulevée après des conclusions au fond est-elle recevable au regard de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de la déclarer « préalablement à toute exception » ?
Deuxième question : quelle loi régit le contrat de location, et notamment l'opposabilité des garanties et des exclusions du droit français invoquées par la demanderesse ?
Troisième question : dans quelles conditions le locataire peut-il être tenu au paiement intégral des réparations d'un véhicule endommagé par une inondation, lorsque le contrat limite sa responsabilité au dépôt de garantie et aux frais d'administration, sauf hypothèses de dommages par choc ou de défaut de soin ?
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal déclare l'exception irrecevable. Il relève que le défendeur n'a soulevé l'incompétence qu'implicitement dans ses conclusions du 14 janvier 2016, alors que ses écritures du 9 juillet 2015 avaient discuté le fond sans exception préalable. Il ajoute que, le défendeur ayant expressément accepté les conditions générales le 12 janvier 2013, il « est réputé en avoir eu connaissance dès cette date ».
Sur le fond, le tribunal retient l'application du droit anglais, au motif de la clause de l'article 13. Il écarte les arguments de la demanderesse fondés sur l'absence de souscription de la garantie LDW et sur le plafond de la garantie Z.
Assurance – Droit français (non) – Droit anglais (oui) – Garantie La société A sollicite l'application du droit français et du Code des assurances français, tandis que t. MO. demande l'application du droit anglais (tout en se prévalant néanmoins des articles 989 et 990 du Code civil monégasque). L'article 13 des conditions générales du contrat du 12 janvier 2013 stipule que « ce contrat est régi par les lois du pays où il est signé ». Le contrat ayant été signé à Feltham en Angleterre, le droit anglais a seul vocation à s'appliquer. Selon les clauses du contrat conclu entre les parties, t. MO. a souscrit l'assurance Z, auprès de la société T, et il est indiqué que « les locataires sont responsables des premiers 0 livres sterling pour tout sinistre ». Ces dispositions signifient que t. MO. est pleinement assuré et qu'il n'est tenu d'aucun paiement en cas de sinistre. En cet état, la société A ne peut opposer à t. MO. l'absence de souscription de la garantie LDW, dont elle ne fournit au demeurant pas le contenu. En outre, lui ayant fait souscrire la garantie Z, elle ne saurait opposer au défendeur l'absence de mise en jeu de cette garantie, qui ne couvre les sinistres qu'au-delà d'un plafond fixé par la société A, laquelle s'auto assure jusqu'à 425.000 £. La société A ne justifie pas que les conditions prévues par les articles 8.4.3, 8.4.4 et 8.4.10 des conditions générales sont réunies et que t. MO. est contractuellement redevable de l'intégralité des réparations. Elle ne soutient pas non plus que sa demande correspond à des frais d'administration ou au dépôt de garantie, lequel ne fait l'objet d'aucune mention dans le contrat. Au terme de ces observations, la société A ne justifie pas que la garantie selon laquelle« les locataires sont responsables des premiers 0 livres sterling pour tout sinistre », ne peut être mise en œvre. Elle n'est donc pas fondée à réclamer à t. MO. le règlement des frais de réparation et sa demande de paiement de la somme de 6.684,81 livres sterling TTC soit 9.316,27 euros TTC doit être rejetée, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000628 (assignation du 21 mai 2015) JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : La société de droit anglais dénommée A, dont le siège social se trouve Durrant House - X CHESTERFIELD DERBYSHIRE (Grande-Bretagne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pascal GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse, d'une part ; Contre : Monsieur t. MO., de nationalité britannique, demeurant X1 à MONACO (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; En présence de : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, X2 à Monaco (98000), COMPARAISSANT EN PERSONNE, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 21 mai 2015, enregistré (n° 2015/000628) ; Vu les notes valant conclusions de Monsieur t. MO. en date des 9 juillet 2015 et 14 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de t. MO., en date des 11 février 2016, 14 avril 2016 et 19 mai 2016 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 novembre 2015, 3 mars 2016 et 28 avril 2016 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 25 avril 2016 ; À l'audience publique du 2 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ; FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 janvier 2013, t. MO. a loué un véhicule automobile de marque Skoda modèle Octavia immatriculé n° FR 12 WKP, auprès de l'agence A de Chesterfield (Angleterre). Le 13 janvier 2013, un sinistre est survenu générant des frais de réparation estimés à 6.109,15 livres, soit 8.514 € selon rapport d'expertise du 24 janvier 2013. Le 30 décembre 2014, la société A a mis en demeure t. MO. de lui payer la facture d'un montant de 6.684,81 livres sterling, soit la somme de 9.316,27 euros TTC. Ce dernier a refusé. Par acte d'huissier du 21 mai 2015, la société A, société de droit anglais, a fait assigner t. MO. devant le Tribunal de première instance de Monaco, à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer d'une part, la somme de 6.684,81 GBP TTC, soit 9.316,70 euros TTC en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014, date de la mise en demeure, et d'autre part, celles de 3.000 € au titre de sa résistance abusive et de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour ses frais de représentation. t. MO. conclut à l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco en vertu des dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile, de l'article 13 des conditions générales du contrat de location de juillet 2011, et des articles 989 et 990 du Code civil. Si le Tribunal devait se déclarer compétent, il conclut au débouté de la demande de la société A et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il expose les éléments suivants : Sur la compétence du Tribunal : Le contrat comporte à l'article 13 de ses conditions générales, une clause attributive de compétence opposable à la société A ; il n'a pu soulever cette exception qu'après communication des conditions générales applicables au cas d'espèce, peu important à cet égard que les premières conditions générales aient contenu également une clause attributive de compétence ; la volonté des parties a été d'attribuer la compétence au pays où le contrat a été signé; L'article 2 du règlement CE numéro 44/2001 du 22 décembre 2000 n'est pas applicable, la Principauté de Monaco n'étant pas un état membre de l'Union européenne ; l'article L 113.1 du Code des assurances français ne s'applique pas non plus car le contrat de location est un contrat de droit anglais ; La société A doit être renvoyée à mieux se pourvoir devant les juridictions britanniques seules compétentes ; Sur le fond, Seul le droit anglais et non le droit français, est applicable ; la responsabilité délictuelle en droit civil nécessite la preuve d'une faute ; or, il n'a commis aucune faute ni négligence lors de l'accident du 13 janvier 2013, les circonstances relevant d'un cas de force majeure exonérateur de toute responsabilité ; Les circonstances de l'accident sont les suivantes : alors qu'il se rendait à l'aéroport et qu'il faisait nuit le 13 janvier 2013 à cinq heures du matin, le véhicule a été pris dans une ornière non visible car située dans une flaque d'eau, et n'a pu être dépanné que par un véhicule de type Land-Rover ; la présence de végétation sur les deux côtés du chemin lui ont fait penser qu'il pouvait poursuivre sa route ; l'ornière présente sous la flaque d'eau était à la fois extérieure à sa volonté, irrésistible et imprévisible ; en outre, il était dans « l'impossibilité de faire autrement » ; Alors que le contrat français produit fait référence aux textes législatifs et réglementaires contenus dans le Code des assurances, le contrat qu'il a signé ne contient que des principes généraux d'exclusion sans aucune référence textuelle ; en outre, le rapport d'expertise confirme que les dommages occasionnés au véhicule résultaient des inondations et des eaux de crue consécutives à des pluies dont l'intensité revêtait un caractère exceptionnel ; Le sinistre doit être pris en charge par l'assurance souscrite par la société A, et la demande de celle-ci doit être rejetée. Il a été injustement attrait en justice et la société A doit être condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La société A conclut à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, à l'application du droit français et des conditions générales du contrat, et à la condamnation de t. MO. à lui payer les sommes de 6.684,81 GBP TTC, soit 9.316,27 euros TTC, de 3.000 € au titre de sa résistance abusive et de 5.000 € au titre des frais de justice ; elle fait valoir que : Sur la compétence du Tribunal : t. MO. est irrecevable à soulever l'exception d'incompétence car il aurait dû le faire in limine litis ; la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée, étant observé que les premières conditions générales qui lui ont été communiquées prévoyaient également cette même clause ; En application de l'article 2 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées sur le territoire d'un état membre sont attraites quelque soit leur nationalité devant les juridictions de cet état Membre. Sur le fond, Le droit français est applicable, et l'article L 113.1 du Code des assurances peut être invoqué ; t. MO. a commis une grave faute de négligence ou une faute intentionnelle de conduite à l'origine du sinistre, en s'aventurant sur un chemin de campagne largement inondé ; les conditions générales ainsi que l'article L 113.1 alinéa 2 du Code des assurances français prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; En effet, il a intentionnellement emprunté le chemin inondé au lieu de s'arrêter et de revenir vers la ferme où il résidait dès qu'il a aperçu la crue, faisant preuve d'une absence totale de vigilance ; une personne raisonnable n'aurait pas tenté de passer au travers d'une voie inondée parfaitement visible à l'aide des feux de route, ce qui est confirmé par les photographies produites ; La situation n'était pas irrésistible et imprévisible et toute personne raisonnable aurait pu imaginer qu'une ornière pouvait être cachée sous la flaque ; t. MO. ne peut être exonéré de sa responsabilité en l'absence de force majeure ; La garantie LDW couvre la responsabilité réduite en cas de collision ou dommage au véhicule ; la garantie Z est exclue en cas de négligence et faute de conduite ; Les conditions générales lui sont opposables car il a signé le contrat, dans lequel il a reconnu avoir eu connaissance et accepté les conditions du contrat ; il est stipulé qu'en cas de dommages causés en heurtant des objets situés au niveau du sol, le loueur est responsable ; Le Procureur général a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. SUR CE,