jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, La Société A et B c/ Mme m. CU. née RA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15365 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15365)) ## Faits et procédure Une société de droit étranger, propriétaire d'un appartement situé dans la résidence X1 à Monaco, en avait confié la gestion à une agente immobilière exerçant sous l'enseigne « A. I. ». Le bien avait été loué, à compter du 1er juin 2008, à une société personne morale, la société C, pour un usage d'habitation bourgeoise et pour une durée de trois ans, moyennant un loyer annuel de 144.000 euros. Le locataire a cessé de régler les loyers à compter du 1er juin 2010. Le bailleur a assigné l'agente immobilière le 2 décembre 2014 (n° 2015/000220). Il lui reprochait plusieurs manquements : la présentation d'un locataire personne morale sans vérification de la solvabilité ni recommandation de garanties, l'absence de diligences suffisamment rapides face aux impayés, l'encaissement de deux chèques émis par une société tierce ultérieurement sans provision, et le renouvellement du bail sans récupération des clés ni mise en demeure des occupants. L'agente a appelé en garantie son assureur, devenu la société B (n° 2015/000587). Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances. Le jugement du 20 février 2014, rendu contre la société C et définitif selon les pièces, a constaté que le bail s'était maintenu tacitement après le 31 mai 2011. Il est invoqué par le bailleur comme révélateur de la carence du mandataire. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions. La première portait sur l'existence et l'étendue des obligations de l'agent immobilier mandataire, en l'absence de mandat écrit. La deuxième concernait la qualification et l'évaluation du préjudice du mandant, dès lors que les manquements sont établis. La troisième, relative à la garantie, consistait à déterminer si la réticence de l'assurée lors de la souscription d'un avenant justifiait la nullité de celui-ci au titre de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et dans quelle mesure elle affectait la garantie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que la conclusion d'un mandat écrit n'est pas une exigence légale. Il se fonde sur l'article 12, alinéa 1er, de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, qui prévoit qu'un mandat écrit et limité dans le temps est établi « à la demande du client ». Il en déduit que la forme écrite constitue une simple faculté. Le mandat verbal est en l'espèce démontré par les pièces et les circonstances. Sur le fond, il rappelle les articles 1830 et 1831 du Code civil : le mandataire répond des dommages-intérêts résultant de son inexécution et des fautes commises dans sa gestion. Il retient quatre manquements : - l'absence de mise en garde sur le caractère exceptionnel de la location à une personne morale, dont l'occupation personnelle est impossible, la caution des occupants réels n'ayant pas été proposée ; - l'absence de diligences suffisantes et d'information du mandant face aux impayés, le tribunal relevant que la première relance du locataire émane de l'agence près d'un an et demi après le début des impayés et que la mise en demeure formelle n'intervient que le 14 novembre 2011 ; - l'encaissement de chèques émis par un tiers à la location, sans vérification de la volonté de ce tireur ; - la carence face au renouvellement tacite du bail, le tribunal se référant au jugement du 20 février 2014. Il écarte en revanche le grief tenant à la solvabilité du preneur, le locataire ayant régulièrement payé pendant deux ans, et celui tenant à la qualité de personne morale du preneur, dont la bailleresse avait connaissance dès l'origine. Sur l'indemnisation, le tribunal qualifie le préjudice de perte de chance, « certaine » en raison de l'absence totale d'information. Il rappelle que cette réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait égaler l'avantage espéré. Il exclut donc les loyers impayés, le montant des loyers et charges, ainsi que les frais de remise en état. Il alloue néanmoins 250.000 euros, « comp
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