jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, La SAS A c/ Monsieur e. FA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15383 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15383)) ## Faits et procédure Le 21 janvier 2011, un particulier, désigné dans la décision comme « e. FA. », commande à la société de droit italien SAS A la fourniture et la pose de cinq portes en miroir avec châssis, moyennant un acompte de 8.500 €. La pose est réalisée, mais le maître de l'ouvrage refuse de régler le solde de 12.880,70 €, invoquant des défauts d'esthétique, de fonctionnalité et de conformité des portes. Par acte du 14 décembre 2012, la SAS A assigne son client devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement du solde, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, et de 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur conclut reconventionnellement à 100.000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, en invoquant notamment l'impossibilité de louer son appartement, dont il indique la valeur locative mensuelle. Par jugement avant dire droit du 13 février 2014, le tribunal ordonne une expertise, confiée à Mme S. A., portant sur la conformité des travaux aux règles de l'art, l'existence de désordres, la possibilité de reprise et le coût des réparations et préjudices. Le rapport est déposé le 9 juillet 2015. Après plaidoiries du 16 juin 2016, le jugement est rendu le 27 septembre 2016, en premier ressort et de manière contradictoire. Les faits de la cause s'établissent ainsi : l'expert relève que les cadres et cloisons de coulissement, réalisés en amont par une entreprise de maçonnerie italienne, n'étaient pas posés d'équerre ni d'aplomb, et que la SAS A a néanmoins suspendu et ajusté les portes sans formuler d'observation écrite. La décision ne précise pas la date exacte de la reprise de la commande ni les motifs pour lesquels l'entreprise de maçonnerie n'a pas été appelée à la cause (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **La première** porte sur la nature et l'étendue de l'obligation de l'entrepreneur qui pose des éléments de menuiserie sur un support réalisé par un tiers. Le tribunal doit déterminer si l'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la défaillance des travaux préparatoires, ou si son obligation de résultat l'oblige à en contrôler la conformité avant pose. **La seconde** concerne l'évaluation du préjudice : d'une part, le montant exact des travaux de reprise, compte tenu d'une divergence entre l'estimation initiale de l'expert et son chiffrage définitif ; d'autre part, la recevabilité d'un préjudice de jouissance ou locatif invoqué par le maître de l'ouvrage. ## Solution et dispositif ### Sur la responsabilité de l'entrepreneur Le tribunal qualifie la relation contractuelle, fondée sur les devis acceptés par le maître de l'ouvrage, de contrat créant, à la charge de l'entreprise, une **obligation de résultat**, et à la charge du maître de l'ouvrage, une **obligation de paiement** des prestations réalisées.
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