I. Faits et procédure
Décision rendue le 27/09/2016 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 15385.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Créance – Condamnation à paiement (oui) – Intérêt légaux (oui) – Dommage -intérêt (non) Détournement de clientèle (non) – Manquement au devoir de loyauté (non) – Clau e d'exclu ivité (non) La SAM B ne conte te ni la relation contractuelle exi tant avec la SAS A, ni la réali ation de pre tation facturée , ni le montant de facture . Elle era en con équence condamnée à payer à la SAS A la omme de 39.224,61 euro outre intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2014, date de réception de la mi e en demeure. En revanche, a demande de dommage -intérêt doit être rejetée en l'ab ence de preuve d'une malveillance, d'une intention de nuire…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
fier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier tagiaire, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Créance – Condamnation à paiement (oui) – Intérêts légaux (oui) – Dommages-intérêts (non) Détournement de clientèle (non) – Manquement au devoir de loyauté (non) – Clause d'exclusivité (non) La SAM B ne conteste ni la relation contractuelle existant avec la SAS A, ni la réalisation des prestations facturées, ni le montant des factures. Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SAS A la somme de 39.224,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, date de réception de la mise en demeure. En revanche, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée en l'absence de preuve d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol à la charge de la SAM B. La SAM B se prévaut d'un préjudice résultant du détournement de clientèle de la société C, auquel la SAS A aurait procédé à son profit exclusif, ce à la fin de l'année 2012. Elle fonde son action sur les articles 989 et suivants du Code civil. La SAS A ne conteste pas avoir contracté directement avec la société C mais soutient que la SAM B ne bénéficiait d'aucune exclusivité. Par ailleurs, la SAM B ne se prévaut pas d'une clause de non concurrence, aucun contrat écrit n'ayant été établi entre les parties, mais des principes généraux des contrats et d'un manquement de la SAS A à son obligation de loyauté. Il lui incombe dès lors d'établir le manquement à son devoir de loyauté commis par la SAS A. Or, aucun des éléments avancés ne permet de caractériser un tel comportement, étant observé que la SAM B ne fait état d'aucune manœuvre déloyale particulière. Par ailleurs, la SAM B soutient que le représentant de la SAS A aurait reconnu verbalement avoir détourné le client, sans en rapporter aucune preuve cependant. En tout état de cause, le détournement de clientèle n'est pas établi dès lors que la SAM B ne justifie, ni qu'elle bénéficie d'une clause d'exclusivité, ni que la SAS A n'avait aucun droit de contracter directement avec la société C. Ainsi, elle ne saurait se prévaloir du contrat du 10 décembre 2007, lequel contient une clause interdisant à la SAM B de sous-traiter les prestations, et non à un éventuel sous-traitant accepté par la société C de traiter directement avec celle-ci. La demande reconventionnelle principale de la SAM B, qui se trouve en conséquence dépourvue de fondement, ne pourra qu'être rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000052 (assignation du 10 juillet 2015) JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : La société par actions simplifiée à associé unique de droit français dénommée A, ayant son siège social à Paris (France), X, 75013, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Paris sous le numéro X, agissant poursuites et diligences de M. f. BO., en sa qualité de Président, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée B, S. A. M. immatriculée au répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 00 S 03867, ayant son siège social à Monaco, X2, prise en la personne de son Président délégué, M. MO. h., demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jérôme MOREL, avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 juillet 2015, enregistré (n° 2016/000052) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 26 novembre 2015 et 20 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 10 février 2015 (en réalité 10 février 2016) ; À l'audience publique du 30 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 septembre 2016 ; I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES Au cours de l'année 2012, la SAM B a été missionnée par la société C pour effectuer une prestation d'assistance, de paramétrage et de maintenance d'un logiciel de paie. Pour réaliser cette prestation, la SAM B a fait appel à la SAS A (qui sera dénommée SAS A), laquelle a confié l'exécution de cette prestation à v. BO. à compter du 1er décembre 2011. Le 18 juin 2012, la société C et la SAS A ont signé une lettre de commande précisant que les prestations seraient exécutées par v. BO. pendant la période de juillet à septembre 2012. La SAM B a réglé successivement les factures des 30 juin 2012 (902007823) et 21 juillet 2012 (902008221). Elle n'a en revanche pas réglé les factures des 31 août et 30 septembre 2012 (numéro 90208616 et 90208701). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2014, la SAS A a mis en demeure la SAM B de régler la somme de 52.822,58 euros. Cette dernière n'a pas payé la somme réclamée. Par acte d'huissier du 10 juillet 2015, la SAS A a fait assigner la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, d'une part, la somme de 39.224,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014 sur le fondement des articles 989 et suivants du Code civil, et d'autre part, celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. La SAM B ne conteste pas l'existence d'une relation contractuelle et indique que le juge devra statuer ce que de droit sur la demande de la SAS A. En revanche reconventionnellement, elle sollicite sa condamnation en raison de sa mauvaise foi et de son manque de loyauté, au paiement de la somme de 75.338 € au titre des deux années de bénéfices, à titre de dommages-intérêts, et de celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à une éventuelle compensation entre les condamnations prononcées. Elle fait valoir les éléments suivants : la société C est un client de la SAM B depuis de nombreuses années (de 2007 à 2013), ainsi que cela résulte du contrat cadre du 10 décembre 2007, des lettres de commandes successives du 20 février 2008, 19 août 2008, 1er septembre 2009, 24 novembre 2009, 26 mars 2010, 30 avril 2010 et 1er décembre 2010, et de ces documents comptables ; la SAM B a fait intervenir ultérieurement la SAS A ; elle-même travaille avec la SAS A en confiance depuis plus de 15 ans sans qu'aucun contrat n'ait été formalisé ; depuis 2012, la SAS A a rejoint le groupe HR PATH, et les dirigeants de la SAM B ont décidé de contractualiser les relations par l'existence d'un écrit ; elle a envoyé au mois de janvier 2012 deux projets de contrats à la SAS A pour deux clients sous-traités, C et STERIA ; le 2 mai 2012, le contrat STERIA a été signé tandis que le contrat de la société C n'a jamais été retourné par la SAS A malgré quatre relances des 25 février et et30 avril 2013, 26 juin et 7 novembre 2014 ; en l'absence d'écrit signé par la SAS A, le droit des contrats s'applique néanmoins, lequel édicte d'une part, que le contrat est formé par la rencontre des volontés, et d'autre part, que les contractants doivent faire preuve de bonne foi et de loyauté ; la SAS A a détourné le client C à son profit exclusif à l'issue de l'exercice 2012, ce que son représentant Monsieur PI. a reconnu verbalement ; ce dernier n'a par ailleurs pas retourné le contrat qui contenait une clause de non-concurrence et a délégué directement auprès de la société C sa consultante LE. ; en raison du détournement de clientèle et de sa mauvaise foi, elle doit être sanctionnée ; le préjudice subi correspond à deux années de marge, soit la somme de 75.338 €, étant observé que pendant les trois années de discussions avec la SAS A, la perte de son chiffre d'affaires avec le client de la société C était supérieure aux factures réclamées ; les éléments comptables établissent que dans les relations avec la société C, son bénéfice moyen a été de 37.669 € par an sur la période allant de 2008 à 2012 ; La SAS A maintient ses demandes initiales et conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la demande reconventionnelle de la SAM B. Elle réplique dans les termes suivants : étant une société de conseil en systèmes d'information de gestion des ressources humaines (SIRH), elle est reconnue pour son expertise en matière de paie, notamment sur le progiciel Oracle HCM/Peoplesoft ; les conditions de la mise à disposition de Madame BO. entre les mois de décembre 2011 et septembre 2012 ont été acceptées par les parties ainsi que le démontrent les règlements effectués ; le défaut de paiement des deux dernières factures n'est pas admissible ; les allégations de détournement du client la société C n'ont aucun fondement, la SAM B ne bénéficiant d'aucun contrat d'exclusivité auprès d'elle ; elles intervenaient toutes deux régulièrement et de manière conjointe sur d'importants projets d'intégration auprès de la société C, et chacune accomplissait sa mission en toute autonomie et indépendance, facturant séparément le client ; s'il est arrivé à la SAM B de recourir aux services de la SAS A pour l'accomplissement de missions, il s'agissait de collaborations ponctuelles limitées dans le temps et dans leur objet, ainsi que cela est survenu en 2012 avec Madame BO. ; la SAM B a tenté de lui imposer une obligation générale de non-concurrence à l'égard de deux sociétés, la société C et la société STERIA ; pour lui être agréable, elle a accepté de conclure l'accord concernant la société STERIA, mais elle a légitimement refusé de signer un contrat qui lui interdisait de continuer à travailler en direct avec la société C, qui est l'un de ses clients habituels, et qui autorisait de surcroît la SAM B à percevoir une commission de 11 % sur la totalité des prestations effectuées, et ce d'autant que cette dernière n'accomplissait aucune des prestations commandées qu'elle faisait réaliser par d'autres ; la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 989 du Code civil, doit être rejetée car la convention dont l'inexécution est prétendue n'a jamais été conclue ; de même, elle ne saurait être responsable de la perte d'un client par la SAM B, étant précisé qu'elle a choisi de ne plus contracter avec cette dernière, laquelle a préféré recourir aux services d'autres sociétés ; l'évaluation de son prétendu préjudice proposée par la SAS A ne repose sur aucun fondement ; elle ne peut être effectuée sur la base de la moyenne des recettes encaissées pendant les cinq dernières années ; les extraits de sa propre comptabilité non certifiés peuvent être mis en doute. II. DÉCISION