Exploit d'assignation – Nullité (non) Communication de pièces – Justification (non) Aux termes des dispositions de l'article 264 nouveau du Code de procédure civile applicable à la présente procédure car l'assignation a été délivrée le 8 mars 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi numéro 1.423 du 2 décembre 2015, « Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée ». d. CA. ne conteste pas que l'exception de nullité qu'il soulève relève de cette disposition et soutient subir un grief car lors de l'assignation, il n'a pu déterminer ce que la SAM A lui demandait et les raisons de cette demande. Cependant, il ne conteste nullement qu'étaient annexées à l'assignation du 8 mars 2016, la requête aux fins de saisie-arrêt du 29 février 2016 exposant l'ensemble des raisons pour lesquelles la SAM A le considérait comme débiteur de la somme de 124.303 €, en sa qualité de caution solidaire et indivisible, et l'ordonnance du 2 mars 2016, le tout ayant formé un ensemble dûment porté à la connaissance du défendeur. Il ne peut en conséquence valablement soutenir avoir ignoré la demande de la SAM A et les motifs de cette demande. Dès lors, il ne justifie d'aucun grief. En application des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile, l'exception de nullité de l'exploit du 8 mars 2016, présentée par d. CA. sera donc rejetée. En l'état des éléments produits à ce jour, d. CA. ne justifie pas de la nécessité de production de l'acte de cession du fonds de commerce et de l'accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2013, lisible dans son intégralité. Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande de communication de pièces. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000434 (assignation du 8 mars 2016) JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : La société anonyme monégasque dénommée SAM A, dont le siège social se trouve situé X à MONACO (98000), poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Monsieur d. CA., né le 14 mai 1974 à VINTIMILLE (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à MONACO (98000) ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mars 2016, enregistré (n° 2016/000434) ; Vu les déclarations originaires, de l'établissement bancaire dénommé P, tiers-saisi, et de l'établissement bancaire O contenues dans ledit exploit ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de d. CA., en date des 12 mai 2016 et 23 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 1er juin 2016 ; À l'audience publique du 30 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 septembre 2016 ; I - FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 2 mars 2016, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la SAM A à faire pratiquer une saisie arrêt auprès des établissements bancaires dénommés SA P situé X1 à Monaco et SA O située X3 à Monaco, à concurrence de la somme de 125.000 € sur toutes sommes ou valeurs dues à d. CA., ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme. Par acte d'huissier du 8 mars 2016, la SAM A a : signifié à la SA P et à la SA O la saisie-arrêt de toutes sommes, deniers valeurs appartenant ou pouvant appartenir, revenant ou pouvant revenir à quelque titre que ce soit à d. CA., pour sûreté, garantie et paiement de la somme de 125.000 €, fait assigner d. CA. en paiement du montant des causes de la saisie-arrêt, et en validation de celle-ci. d. CA. conclut : principalement à la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et d'assignation du 8 mars 2016, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à La SAM A de lui communiquer l'acte de cession de fonds de commerce passé entre elle-même et la SAM B, et l'acte additionnel du 30 novembre 2013 (en entier) valant cession de créances, et au débouté des demandes en cas de refus persistant de produire ces pièces. Il expose : Sur l'exception de nullité, que la requête est distincte de l'exploit de saisie-arrêt, l'article 494 du Code de procédure civile n'imposant pas la jonction de la copie de l'ordonnance sur requête à l'exploit de saisie-arrêt, et que l'exploit de saisie-arrêt qui intervient postérieurement, est dépourvu de motifs et de moyens et n'est donc pas conforme aux prescriptions de l'article 156.3 du Code de procédure civile ; qu'il y manque deux éléments essentiels (l'objet de la demande et la motivation) ainsi que le prévoit l'article 967 alinéa 1 du même code ; qu'en application de l'article 264 alinéa 2 nouveau du Code de procédure civile, il justifie d'un grief car l'assignation ne lui permet pas de savoir ce que la SAM A lui demande et pourquoi ; Sur l'exception de communication de pièces, qu'il incombe à la SAM A de justifier de l'existence de la créance de la société B à l'égard de la SARL Z et de prouver que cette hypothétique créance lui a été cédée ; que l'extrait informatique produit n'a aucune valeur probatoire, visant un compte 9442 et non 94420 ; que l'annexe 2 de l'acte additionnel du 30 novembre 2013 valant cession des soldes débiteurs est incompréhensible et sans valeur probatoire ; que l'accord additionnel est une pièce « complètement caviardée de sorte qu'on ne peut rien en tirer ». ; Sur le rejet de la demande : en l'absence de production des actes de cession de fonds de commerce et de cession de créances, la SAM A doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions. La SAM A conclut au rejet des exceptions de nullité de l'exploit du 8 mars 2016 et de communication de pièces, et à la condamnation de d. CA., en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la SARL Z, à lui payer d'une part, la somme de 124.303 € outre les intérêts postérieurs courus jusqu'à parfait paiement, au taux EONIA majoré de 4825 points tel que fixé par l'article 6 des conditions de fonctionnement du compte de la SARL Z, et d'autre part, la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement dilatoire. Elle conclut dans les termes suivants : Sur l'exception de nullité, la requête du 29 février 2016 est annexée à l'exploit du 8 mars 2016 dont elle fait partie intégrante ; ce dernier contient donc l'objet de la demande et l'énoncé des moyens ; depuis la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, modifiant l'article 264 du Code de procédure civile, aucune nullité de forme ne peut être prononcée en l'absence de grief ; d. CA. ne se prévaut d'aucun grief ; il ne peut justifier d'un grief car l'exposé des moyens et des causes de la saisie-arrêt est contenu dans la requête signifiée par l'exploit du 8 mars 2016 ; Sur l'exception de communication de pièces, d. CA. n'a nullement à connaître des conditions de cession du fonds de commerce et des cessions de créances intervenues entre la B et la SAM A, lesquelles sont confidentielles ; la liste des comptes aux soldes débiteurs cédés à la SAM A mentionne en première ligne l'identifiant du compte n° 94420 et l'annexe 2 de l'acte additionnel du 30 novembre 2013 valant cession des soldes débiteurs ; la cession a été signifiée à la SARL Z ; pour éviter toute discussion, l'accord additionnel du 30 novembre 2013 est produit avec anonymisation des mentions confidentielles ; Sur le fond, d. CA. ne conteste pas le quantum de la créance ni sa qualité de caution solidaire et indivisible. II. DÉCISION À ce stade de la procédure, seules les exceptions de nullité de l'exploit du 8 mars 2016 et de communication de pièces doivent être examinées par ce Tribunal.
- Sur l'exception de nullité de l'exploit du 8 mars 2016. Aux termes des dispositions de l'article 264 nouveau du Code de procédure civile applicable à la présente procédure car l'assignation a été délivrée le 8 mars 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi numéro 1.423 du 2 décembre 2015, « Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée ». d. CA. ne conteste pas que l'exception de nullité qu'il soulève relève de cette disposition et soutient subir un grief car lors de l'assignation, il n'a pu déterminer ce que la SAM A lui demandait et les raisons de cette demande. Cependant, il ne conteste nullement qu'étaient annexées à l'assignation du 8 mars 2016, la requête aux fins de saisie-arrêt du 29 février 2016 exposant l'ensemble des raisons pour lesquelles la SAM A le considérait comme débiteur de la somme de 124.303 €, en sa qualité de caution solidaire et indivisible, et l'ordonnance du 2 mars 2016, le tout ayant formé un ensemble dûment porté à la connaissance du défendeur. Il ne peut en conséquence valablement soutenir avoir ignoré la demande de la SAM A et les motifs de cette demande. Dès lors, il ne justifie d'aucun grief. En application des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile, l'exception de nullité de l'exploit du 8 mars 2016, présentée par d. CA. sera donc rejetée.
- Sur l'exception de communication de pièces. Au soutien de sa demande, la SAM A produit :
- les dispositions générales applicables aux comptes ouverts par la SARL Z auprès de la B SAM,
- l'annonce légale effectuée dans le journal de Monaco du 22 novembre 2013, indiquant que la B SAM a cédé à la SAM A le fonds de commerce de la banque qu'elle exploite au X4 à Monaco,
- un document intitulé « liste des soldes de comptes », dans lequel sont libellés sur une même ligne, les mentions « 09442_0.100. EUR », « Z SARL » et « 133.275.05 D »,
- un acte de cautionnement général signé par d. CA. le 2 juillet 2012, le débiteur principal étant la SARL Z,
- l'accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce, datée du 30 novembre 2013,
- un document intitulé « annexe 2 : débiteurs », figurant cinq colonnes, avec une première ligne présentant les mentions « 94420 », « 132.611,75 », la publication au journal de Monaco du 26 septembre 2014, de la modification de dénomination de la B, devenue « SAM C »,
- un courrier de SAM C en liquidation, adressé le 26 mai 2016 à Monsieur Dauguet A, lui confirmant que ni la société Z ni Monsieur CA. n'ont procédé au règlement de quelque somme que ce soit entre ses mains au titre du solde débiteur du compte de la société Z (identifiant société B 9442), qui a été cédé à l'établissement par acte additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2013. L'acte du 30 novembre 2013 produit par la SAM A mentionne les parties contractantes, la B en qualité de cédant, et la A en qualité de cessionnaire. Il contient des stipulations noircies et par suite rendues illisibles figurant aux paragraphes intitulés « après avoir exposé que », « article 1 : dispositions générales », « article 3 : dispositions complémentaires relatives aux clients ayant obtenu l'émission de garanties bancaires », « article 4 : disposition complémentaire relative aux clients dont le transfert des avoirs auprès d'une autre banque est prévisible ». En revanche, l'article 2 du document relatif aux dispositions complémentaires concernant les comptes débiteurs, stipule que « le cédant cède au cessionnaire qui accepte, les créances relatives aux comptes débiteurs énumérés en annexe 2, en principal et intérêts, existant en date du 30 novembre 2013. À la date du présent accord, le total des créances transférées à ce titre se monte à quelques EUR 322'000 ». En l'état des éléments produits à ce jour, d. CA. ne justifie pas de la nécessité de production de l'acte de cession du fonds de commerce et de l'accord additionnel à l'acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2013, lisible dans son intégralité. Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande de communication de pièces. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit, au fond, Déboute d. CA. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et d'assignation du 8 mars 2016 ; Déboute d. CA. de sa demande de communication de pièces ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 à 9h00 pour les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur, conseil de d. CA. sur le fond ; Réserve les dépens en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.