I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Responsabilité de l'État - Travaux de démolition et d'aménagement - Exécution d'une convention d'expropriation - Désordres affectant le tréfonds - Exonération de responsabilité contractuelle (non) - Bien-fondé (oui).
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, j. PI-CA. veuve LA. VAN RO. c/ L'État de Monaco et la SAM A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de l'État - Travaux de démolition et d'aménagement - Exécution d'une convention d'expropriation - Désordres affectant le tréfonds - Exonération de responsabilité contractuelle (non) - Bien-fondé (oui). Dans le cadre du réaménagement d'anciens terrains ferroviaires, l'État de Monaco a entrepris au cours des années 2000, une importante opération d'urbanisme et d'aménagement de voierie visant notamment à l'édification de plusieurs immeubles d'habitation et d'un établissement scolaire. Il y était notamment convenu, du fait d'une loi??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e Sauvaigo au droit de l'immeuble. La responsabilité de l'État, telle que l'expert l'aurait retenue, ne ferait pas de doutes. Les dégâts au plafond seraient la conséquence d'écoulements d'eau provenant de deux gaines extérieures. L'infiltration serait due à la défaillance du complexe d'étanchéité mis en ¿uvre lors des travaux réalisés par l'État de Monaco au-dessus de la dalle de couverture des arrières magasins. Les dégâts au sol et aux pieds des cloisons seraient quant à eux la conséquence des remontées d'eau telluriques, lesquelles sont dues à l'absence de barrière d'éta??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? la présente décision a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, j. PI-CA. veuve LA. VAN RO. c/ L'État de Monaco et la SAM A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Responsabilité de l'État - Travaux de démolition et d'aménagement - Exécution d'une convention d'expropriation - Désordres affectant le tréfonds - Exonération de responsabilité contractuelle (non) - Bien-fondé (oui). Dans le cadre du réaménagement d'anciens terrains ferroviaires, l'État de Monaco a entrepris au cours des années 2000, une importante opération d'urbanisme et d'aménagement de voierie visant notamment à l'édification de plusieurs immeubles d'habitation et d'un établissement scolaire. Il y était notamment convenu, du fait d'une loi d'expropriation, une cession de parcelle de terrain par une société, celle-ci en conservant toutefois le tréfonds, et la prise en charge par l'État de Monaco d'un certain nombre de travaux de mise en conformité de l'immeuble au regard des chantiers qui allaient être entrepris. La responsabilité de l'État est en l'espèce une responsabilité de nature contractuelle, du fait de l'existence de la convention du 9 juin 2012 lui imposant l'obligation générale de délivrer des locaux en bon état d'usage conformes à une destination donnée (l'arrière- boutique d'un commerce). Le contrat ne comporte aucune clause limitative ou exonératoire de responsabilité. En l'espèce, la nature de l'activité, soit la réalisation de travaux sans difficulté technique particulière, selon des techniques connues et sans caractère exceptionnel, ne doit pas amener à exonérer l'État de Monaco d'une responsabilité, ou à exiger une faute qualifiée pour engager sa responsabilité. Par conséquent, l'État de Monaco sera reconnu pleinement responsable des désordres survenus dans les locaux litigieux. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000438 (assignation du 18 mars 2015) N° 2016/000090 (assignation du 22 juillet 2015) JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2016 j. PI-CA. veuve LA. VAN RO., née à Monaco, le 9 avril 1933, de nationalité monégasque, domiciliée à « X1 », X1, 98000 MONACO ; DEMANDERESSE au principal, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire en cette même Cour ; d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté, conformément à l'article 139 du Code de procédure civile, par M. le Ministre d'État demeurant au Ministère d'État, X Ville (Service des Travaux Publics) ; DÉFENDEUR au principal, DEMANDEUR sur appel en garantie, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La société anonyme de droit français dénommée A, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis X2 à Nanterre (92727 Cedex), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la Société anonyme monégasque B, ayant son siège social X1 à Monaco, ladite société elle-même prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, M. Hervé HUSSON, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR sur appel en garantie, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 mars 2015, enregistré (n° 2015/000438) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2015, enregistré (n° 2016/000090) ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 9 décembre 2015, 9 mars 2016 et 20 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur, au nom de j. PI-CA. veuve LA. VAN RO., en date du 28 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date du 9 mars 2016 ; À l'audience publique du 23 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 septembre 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Dans le cadre du réaménagement d'anciens terrains ferroviaires, l'État de Monaco a entrepris au cours des années 2000, une importante opération d'urbanisme et d'aménagement de voierie visant notamment à l'édification de plusieurs immeubles d'habitation et d'un établissement scolaire. Dans ce cadre, une nouvelle voie publique était créée, dénommée allée Lazare Sauvaigo, qui allait longer la façade nord-ouest de l'immeuble dénommé « maison Campora », lequel donne dans sa partie inférieure sur la rue de la Turbie. Le 9 juin 2009, un protocole d'accord était conclu entre l'État de Monaco et j. PI-CA., propriétaire à cette date de l'entier immeuble. Il y était notamment convenu, du fait d'une loi d'expropriation, une cession de parcelle de terrain par j. PI-CA. à l'État de Monaco, celle-ci en conservant toutefois le tréfonds, et la prise en charge par l'État de Monaco d'un certain nombre de travaux de mise en conformité de l'immeuble au regard des chantiers qui allaient être entrepris. En particulier, la desserte de l'immeuble donnant sur la nouvelle allée Lazare Sauvaigo était concernée par la création d'une nouvelle entrée, avec emprise sur les parties privatives ainsi que la destruction et la reconstruction des locaux en sous-sol. Il n'est pas contesté qu'au mois de novembre 2011, près de deux années après la reconstruction des lieux et leur mise à disposition, des désordres consistant en des infiltrations d'eau sont intervenus, dans les locaux situés côté Nord de l'immeuble, en sous-sol de l'avenue Lazare Sauvaigo. Suite à une assignation de j. PI-CA. en date du 3 février 2012, M. R. FE. était désigné en qualité d'expert par Ordonnance de référé en date du 14 mars 2012 avec pour mission de : 1/ Entendre contradictoirement les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, recueillir les informations de toutes les personnes et l'avis de tout sachant, 2/ Se rendre sur les lieux « Maison Campora », X3 à Monaco et les décrire, 3/ Rechercher, décrire les désordres et déterminer leur origine ainsi que leur cause, en apportant toute précision technique, 4/Fournir au Tribunal les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités des désordres constatés, 5/ Définir les travaux à effectuer pour remédier aux infiltrations d'eau et remettre les lieux à l'état neuf dans lequel ils se trouvaient avant le sinistre, en préciser la durée et évaluer le préjudice subi, 6/ Répondre aux dires écrits des parties, proposer un pré-rapport et tenter de les concilier, si faire se peut, sinon déposer le rapport définitif dans les deux mois de sa saisine. L'expert déposait son rapport le 25 avril 2014, en concluant notamment que les travaux qu'a fait réaliser l'État de Monaco étaient à l'origine des désordres constatés. Instance n°2015/438 : Par acte en date du 18 mars 2015, j. PI-CA. faisait citer l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant l'homologation du rapport de l'expert FE., qu'il soit jugé que l'État de Monaco était entièrement responsable des désordres constatés dans ce rapport et la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 29.561,96 euros à titre de dommages et intérêts. Par conclusions en date du 13 mai 2015, l'État de Monaco sollicitait l'autorisation d'appeler en garantie son assureur, la compagnie A, à l'effet d'être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de j. PI-CA.. La demanderesse, par conclusions du 28 mai 2015 indiquait ne pas s'opposer à cette demande et par jugement en date du 9 juillet 2015, ce Tribunal autorisait cet appel en garantie. (voir instance n°2016/90). j. PI-CA. a conclu par la suite le 28 janvier 2016 en maintenant ses demandes initiales. Tant au sein de son exploit introductif d'instance que par ces conclusions elle fait valoir les arguments suivants : Elle indique qu'après le début des opérations d'expertise, l'expert FE. avait préconisé un certain nombre de travaux et que l'État avait ainsi fait procéder à la réfection du sol des locaux touchés, avec incorporation d'une barrière d'étanchéité, des cloisons et doublages en matériaux hydrofuges appropriés ainsi qu'à des reprises d'étanchéité sur l'allée Lazare Sauvaigo au droit de l'immeuble. La responsabilité de l'État, telle que l'expert l'aurait retenue, ne ferait pas de doutes. Les dégâts au plafond seraient la conséquence d'écoulements d'eau provenant de deux gaines extérieures. L'infiltration serait due à la défaillance du complexe d'étanchéité mis en ¿uvre lors des travaux réalisés par l'État de Monaco au-dessus de la dalle de couverture des arrières magasins. Les dégâts au sol et aux pieds des cloisons seraient quant à eux la conséquence des remontées d'eau telluriques, lesquelles sont dues à l'absence de barrière d'étanchéité sous les revêtements de sol. En outre, en faisant reprendre, à ses frais exclusifs, les malfaçons constatées et en faisant réaliser les travaux nécessaires, l'État aurait donc nécessairement reconnu sa responsabilité, sauf à effectuer alors une gestion hasardeuse des deniers publics. Contrairement aux allégations de l'État défendeur, la demanderesse estime que l'expert a parfaitement rempli sa mission, au regard notamment du fait que les désordres ont été réparés lors de l'expertise et que les parties s'étaient rapprochées au cours des opérations, finalement sans succès. En outre, l'ancienneté de l'immeuble et la présence alléguée mais non démontrée d'un puits sous la construction, seraient des éléments indifférents en l'espèce. j. PI-CA. détaille son préjudice, qui n'inclut donc nullement les travaux de remise en état des lieux. Elle estime subir un préjudice locatif de deux mois, puisqu'un futur preneur devait louer les locaux dès le mois de mai 2012, or, suite aux travaux réalisés elle n'a pu reprendre possession des lieux en bon état que le 9 juillet 2012. Les postes sollicités sont les suivants :