Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15391
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15391 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une mesure de protection judiciaire a été ordonnée en Belgique à l'égard de M. r. GE. Par ordonnance du 9 décembre 2011, le juge de paix du deuxième canton de Louvain a mis fin à la mission d'un précédent administrateur provisoire, constaté que l'intéressé n'était pas en état de gérer ses biens et désigné Mme k. ST., avocate au barreau de Louvain, en qualité de nouvel administrateur provisoire avec mission illimitée.
Des différends sont apparus entre l'administratrice et les enfants de M. GE., relatifs notamment au transfert de l'intéressé à Monaco et au rapatriement de fonds détenus par la société A, société anonyme de droit monégasque. Le 19 août 2015, les enfants ont signifié à cette société une sommation de retenir l'ensemble des avoirs de leur père. Mme ST., ès qualités, a alors assigné la société A, par exploit du 20 octobre 2015, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance du 9 décembre 2011 et, en conséquence, inopposable la sommation délivrée.
Les enfants de M. GE. sont intervenus volontairement. À titre principal, ils s'opposaient à l'exequatur. À titre subsidiaire, ils sollicitaient un sursis à statuer dans l'attente, d'une part, d'une procédure de protection judiciaire engagée devant les juridictions monégasques et, d'autre part, d'une procédure pénale engagée par eux en Belgique. La société A s'en est rapportée à justice. Le ministère public, qui avait d'abord demandé la justification de la notification de la décision aux parties intéressées, a finalement indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Il s'agissait de déterminer si l'existence d'une procédure pénale pendante à l'étranger et d'une procédure de protection engagée à Monaco justifiait de suspendre l'instance d'exequatur.
La seconde, principale, portait sur les conditions auxquelles une décision judiciaire étrangère peut être déclarée exécutoire en Principauté, sans examen au fond, lorsque la réciprocité est établie. Il convenait d'apprécier la régularité de la décision au regard des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, en distinguant les conditions appréciées selon le droit belge de celle appréciée selon le droit monégasque.
Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer, le tribunal rejette la demande. Il relève que la procédure de protection engagée à Monaco avait fait l'objet d'un jugement de la chambre du conseil se déclarant territorialement incompétente, confirmé en appel le 12 avril 2016. Concernant la procédure pénale, les enfants ne produisaient qu'un courrier de leur avocat belge faisant état d'une plainte avec constitution de partie civile. La plainte elle-même, versée aux débats, était « rédigée en langue flamande sans être accompagnée de sa traduction en langue française ». Le tribunal en déduit qu'il « n'est donc pas en mesure d'en vérifier le contenu » et ne peut « connaitre la nature des infractions reprochées ni encore moins s'assurer que l'issue de la procédure pénale pendante devant les juridictions belges est de nature à exercer une incidence sur la présente instance ».
Sur la réciprocité, le tribunal retient que la Belgique a adopté, le 16 juillet 2004, un Code de droit international privé dont la section 6 organise la reconnaissance et la déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères (art. 22 et s.). Il relève que l'article 25 de ce code énumère des motifs de refus analogues à ceux des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, et que son paragraphe 2 exclut toute révision au fond. La réciprocité est en conséquence admise
Procédure civile - Sursis à Statuer (non) - Mesure de protection judiciaire - Procédure pénale - Office du juge - Impossibilité de vérifier le contenu de la plainte - Plainte rédigée en langue étrangère - Exequatur - Jugement étranger belge - Principe de réciprocité - Conditions de l'exequatur (oui) - Décision de justice définitive - Apostille - Compétence de la juridiction étrangère - Respect du principe du contradictoire et des droits de la défense - Conformité de la décision étrangère à l'ordre public monégasque - Motivation de la décision étrangère - Exequatur ordonnée (oui) Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au sursis à statuer de l'instance engagée en vue de l'exequatur d'une décision étrangère belge au motif qu'une procédure a été introduite devant les juridictions monégasques visant à organiser une mesure de protection judiciaire de l'intéressé, d'une part et de la procédure pénale par eux engagée par ses enfants, d'autre part. Si la plainte elle-même a également été versée aux débats, celle-ci est toutefois rédigée en langue flamande sans être accompagnée de sa traduction en langue française. Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'en vérifier le contenu et ne peut ainsi connaître la nature des infractions reprochées ni encore moins s'assurer que l'issue de la procédure pénale pendante devant les juridictions belges est de nature à exercer une incidence sur la présente instance. Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement étranger belge, la réciprocité du droit monégasque avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être admise. En effet, la Belgique a adopté le 16 juillet 2004 un Code de droit international privé qui prévoit dans sa section 6 sur l'efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers, une procédure de reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères, régie par les articles 22 et suivants. Il convient donc d'apprécier, sans examen du fond, si la décision litigieuse répond aux prescriptions des articles 473 et 475 du Code procédure civile. Tel est le cas en l'espèce. En effet, la décision étrangère est définitive comme le confirme le certificat de non-appel assorti de l'apostille, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés par la juridiction étrangère et la décision est suffisamment motive et est conforme à l'ordre public monégasque. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000154 (assignation du 20 octobre 2015) JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2016 En la cause de : Maître k. ST., de nationalité belge, avocate au barreau de Louvain, demeurant X1 6 3000 Louvain en BELGIQUE, agissant en qualité d'administrateur provisoire de Monsieur r. Jules Victor GE., né à Aarschot, le 25 octobre 1937, pensionné, domicilié X2 à Aarschot (3200), Albertaan 2, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La société A, société anonyme de droit monégasque immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 92S02760 dont le siège social se trouve X5 à MONACO, BP 317 (98006), agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, M. Emmanuel FI., demeurant en cette qualité audit siège; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,