jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, Maître k. ST. c/ La société A et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15391 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15391 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15391)) ## Faits et procédure Une mesure de protection judiciaire a été ordonnée en Belgique à l'égard de M. r. GE. Par ordonnance du 9 décembre 2011, le juge de paix du deuxième canton de Louvain a mis fin à la mission d'un précédent administrateur provisoire, constaté que l'intéressé n'était pas en état de gérer ses biens et désigné Mme k. ST., avocate au barreau de Louvain, en qualité de nouvel administrateur provisoire avec mission illimitée. Des différends sont apparus entre l'administratrice et les enfants de M. GE., relatifs notamment au transfert de l'intéressé à Monaco et au rapatriement de fonds détenus par la société A, société anonyme de droit monégasque. Le 19 août 2015, les enfants ont signifié à cette société une sommation de retenir l'ensemble des avoirs de leur père. Mme ST., ès qualités, a alors assigné la société A, par exploit du 20 octobre 2015, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance du 9 décembre 2011 et, en conséquence, inopposable la sommation délivrée. Les enfants de M. GE. sont intervenus volontairement. À titre principal, ils s'opposaient à l'exequatur. À titre subsidiaire, ils sollicitaient un sursis à statuer dans l'attente, d'une part, d'une procédure de protection judiciaire engagée devant les juridictions monégasques et, d'autre part, d'une procédure pénale engagée par eux en Belgique. La société A s'en est rapportée à justice. Le ministère public, qui avait d'abord demandé la justification de la notification de la décision aux parties intéressées, a finalement indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Il s'agissait de déterminer si l'existence d'une procédure pénale pendante à l'étranger et d'une procédure de protection engagée à Monaco justifiait de suspendre l'instance d'exequatur. La seconde, principale, portait sur les conditions auxquelles une décision judiciaire étrangère peut être déclarée exécutoire en Principauté, sans examen au fond, lorsque la réciprocité est établie. Il convenait d'apprécier la régularité de la décision au regard des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, en distinguant les conditions appréciées selon le droit belge de celle appréciée selon le droit monégasque. ## Solution et dispositif **Sur le sursis à statuer**, le tribunal rejette la demande. Il relève que la procédure de protection engagée à Monaco avait fait l'objet d'un jugement de la chambre du conseil se déclarant territorialement incompétente, confirmé en appel le 12 avril 2016. Concernant la procédure pénale, les enfants ne produisaient qu'un courrier de leur avocat belge faisant état d'une plainte avec constitution de partie civile. La plainte elle-même, versée aux débats, était « rédigée en langue flamande sans être accompagnée de sa traduction en langue française ». Le tribunal en déduit qu'il « n'est donc pas en mesure d'en vérifier le contenu » et ne peut « connaitre la nature des infractions reprochées ni encore moins s'assurer que l'issue de la procédure pénale pendante devant les juridictions belges est de nature à exercer une incidence sur la présente instance ». **Sur la réciprocité**, le tribunal retient que la Belgique a adopté, le 16 juillet 2004, un Code de droit international privé dont la section 6 organise la reconnaissance et la déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères (art. 22 et s.). Il relève que l'article 25 de ce code énumère des motifs de refus analogues à ceux des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, et que son paragraphe 2 exclut toute révision au fond. La réciprocité est en conséquence admise
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