jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 octobre 2016, La Société A c/ Mme b. P épouse G et M. r. f. G
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15396 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15396 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/10-06-15396)) ## Faits et procédure La société A, société à responsabilité limitée de droit libérien dont le siège est à Monrovia, est propriétaire d'un appartement situé au huitième étage de l'immeuble « Le Monte Marina », à Monaco. Les époux G, propriétaires d'un appartement au septième étage du même immeuble, ont fait édifier une pergola sur leur terrasse. Le syndic de la copropriété est la SAM B. Lors de l'assemblée générale du 24 juillet 2013, les copropriétaires ont décidé, à l'unanimité des présents ou représentés, de donner au syndic un mandat spécial d'autoriser, aux frais des copropriétaires demandeurs, la réalisation de travaux ou installations affectant les parties communes comprises dans leurs lots. Le conseil syndical élargi s'est réuni le 8 octobre 2013 et a examiné le projet de pergola. Le syndic a délivré l'autorisation aux époux G par courriers des 9 et 10 septembre 2013, puis par un courrier du 5 novembre 2013 intégrant les observations du conseil syndical. La direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité (DPUM) a autorisé les travaux le 17 février 2014, puis a procédé à leur récolement le 23 décembre 2014. Les travaux ont été réalisés les 15, 16 et 17 octobre 2014. La société A a contesté la construction par lettre recommandée du 21 octobre 2014 adressée au syndic, invoquant une illicéité, une atteinte à l'harmonie du complexe et un préjudice esthétique. Une mise en demeure de reprendre les travaux est restée sans effet. Par exploit du 5 mai 2015, elle a assigné les époux G et la SAM B. Elle demandait qu'il soit jugé que les travaux auraient dû être soumis au vote de l'assemblée générale selon les modalités de l'article 16 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, que les époux G avaient engagé leur responsabilité, leur condamnation à la démolition sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et leur condamnation solidaire au paiement de 6.000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont conclu au rejet et ont sollicité reconventionnellement 10.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (devise non précisée dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux séries de questions. La première porte sur la régularité de l'autorisation de travaux affectant les parties communes. Il s'agissait de déterminer si une construction réalisée sur une terrasse, qui relève de parties communes à usage privatif, pouvait être autorisée par le syndic en vertu du mandat spécial prévu à l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi n° 1.329, et si l'éventuelle méconnaissance des formalités d'information engageait la responsabilité des copropriétaires. Il s'agissait également de savoir si la construction portait atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, ce qui aurait exigé une autorisation de l'assemblée générale selon l'alinéa 1er du même texte. La seconde porte sur l'indemnisation du trouble anormal de voisinage invoqué par une personne morale propriétaire d'un appartement qu'elle n'occupe pas. Le tribunal devait apprécier si une société, qui ne réside pas dans le lot et n'y a pas son siège, peut subir un préjudice de jouissance direct. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que l'assemblée générale a valablement délégué au syndic le mandat
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