I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 2016, n° 15445
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 2016, n° 15445 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 13 novembre 2013, n. BE., propriétaire d'un terrain à Beausoleil, confie à la SARL A, exerçant sous le nom commercial D, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une villa avec piscine. Agissant en cette qualité, la SARL A conclut le 25 novembre 2013 un marché de travaux privés avec la SARL C, pour un montant de 1.819.365,43 euros HT (2.175.961,05 euros TTC).
Un acompte de démarrage de 272.904,81 euros est versé à l'entreprise. Il est garanti par un engagement de la banque D, émis le 10 décembre 2013 à la demande de la SARL C, qualifié de « garantie à première demande de restitution d'acompte ». Le 11 avril 2014, lors d'une réunion de chantier, le marché est résilié. Le même jour, la SARL A appelle la garantie et réclame la totalité de la somme. La banque ne libère que 156.236,47 euros, la différence étant, selon elle, couverte par les travaux déjà réalisés.
Saisi par la SARL C, le juge des référés rend une ordonnance du 24 décembre 2014 qui retient que l'appel de garantie était manifestement abusif pour la somme de 116.668,34 euros. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'appel. Parallèlement, la SARL A et n. BE. assignent la banque au fond, le 4 décembre 2014, en paiement du solde de 116.668,34 euros (instance n° 2015/000227). Une seconde assignation, du 30 mars 2015, vise également la SARL C (instance n° 2015/000469). Le tribunal est saisi de prétentions subsidiaires fondées sur un rapport privé, portant sur le marché de travaux (47.840,56 euros TTC) et sur une convention d'ordonnancement, pilotage et coordination (11.578,46 euros TTC). La banque reconventionnellement réclame 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal est confronté à plusieurs questions successives :
- Procédurale : l'ouverture d'une procédure collective contre l'un des défendeurs emporte-t-elle la suspension de l'instance connexe et fait-el
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Appel en garantie – Abus (oui) Demande en paiement – Condamnation à payer (non) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la loi des parties est constituée par l'engagement souscrit le 10 décembre 2013 par la banque D au bénéfice de la société A, sur ordre de la SARL C. Il s'ensuit que l'appel de la garantie a été formulé conformément aux stipulations contractuelles. Sur le fond, il convient de déterminer si, comme le… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 13 octobre 2016, La SARL A et Madame n. BE. c/ La Société D s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Appel en garantie – Abus (oui) Demande en paiement – Condamnation à payer (non) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la loi des parties est constituée par l'engagement souscrit le 10 décembre 2013 par la banque D au bénéfice de la société A, sur ordre de la SARL C. Il s'ensuit que l'appel de la garantie a été formulé conformément aux stipulations contractuelles. Sur le fond, il convient de déterminer si, comme le soutient la banque D, cet appel était manifestement abusif.… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Appel en garantie – Abus (oui) Demande en paiement – Condamnation à payer (non) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la loi des parties est constituée par l'engagement souscrit le 10 décembre 2013 par la banque D au bénéfice de la société A, sur ordre de la SARL C. Il s'ensuit que l'appel de la garantie a été formulé conformément aux stipulations contractuelles. Sur le fond, il convient de déterminer si, comme le… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 décembre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Appel en garantie – Abus (oui) Demande en paiement – Condamnation à payer (non) Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la loi des parties est constituée par l'engagement souscrit le 10 décembre 2013 par la banque D au bénéfice de la société A, sur ordre de la SARL C. Il s'ensuit que l'appel de la garantie a été formulé conformément aux stipulations contractuelles. Sur le fond, il convient de déterminer si, comme le soutient la banque D, cet appel était manifestement abusif. Il est en effet constant en droit que le principe d'autonomie de la garantie à première demande, qui impose au garant de payer les sommes réclamées sans pouvoir invoquer d'exceptions tirées du contrat de base, connaît toutefois un tempérament dans l'hypothèse de fraude ou d'abus manifeste du bénéficiaire. Ainsi l'appel à garantie est abusif lorsque le bénéficiaire prétend obtenir paiement alors qu'il n'a, à l'évidence, aucune créance (visée par le contrat de garantie) à faire valoir au titre du contrat de base ou qu'il entend se procurer un avantage indu. La caractérisation de l'abus suppose en outre que le bénéficiaire sache qu'il est sans droit pour appeler la garantie. En l'espèce, la société A a actionné la garantie de la SA D pour la totalité de l'acompte de démarrage, soit la somme de 272.904,81 euros, alors qu'il résultait de ses propres pièces qu'elle reconnaissait que l'entreprise C avait effectué des travaux pour un montant de 116.668,34 euros TTC. Le bénéficiaire de la garantie ne pouvait ignorer que les sommes réclamées étaient pour partie indues alors qu'il ressortait de son propre projet de décompte général définitif du 11 avril 2014, qu'à cette date des travaux avaient été réalisés par la société C, à hauteur de 5,34 %, correspondant à un montant de 97.223,62 euros HT soit 116.668,34 euros TTC. Face à cette évidence, c'est à bon droit que la banque D n'a libéré les fonds qu'à hauteur de la différence entre le montant de l'acompte et le montant des travaux réalisés, soit la somme de 156.236,47 euros. Pour le surplus, l'appel à la garantie fait le 11 avril 2014 par la société A était manifestement abusif. En l'espèce, la banque garante n'est pas redevable des sommes pouvant être dues par son donneur d'ordre au titre de pénalités de retard contractuelles ou de frais d'installation d'une entreprise tierce, missionnée suite à la résiliation du contrat principal. La SARL A et n. BE. seront en conséquence déboutées de leurs demandes subsidiaires en paiement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2016 En la cause de : 1 - La SARL A, immatriculée au RCS de Monaco sous le n° X, dont le siège social est X1 à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; 2 - Madame n. BE., domiciliée X2, 06400 Cannes ; DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Julien SALOMON, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme D, dont le siège social se trouve X2 à Lille (59800), prise en la personne du Directeur de sa succursale monégasque située X3 à Monaco (98000), demeurant ès-qualités audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Me Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 décembre 2014, enregistré (n°2015/000227) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la banque D, en date des 29 janvier 2015, 26 novembre 2015 et 20 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCS B et de n. BE., en date des 8 avril 2015, 14 octobre 2015, 3 mars 2016 ; À l'audience publique du 7 juillet 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 octobre 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 novembre 2013, n. BE., propriétaire d'un terrain sis à Beausoleil, X3, a confié à la société monégasque SARL A (anciennement SCS B), exerçant sous le nom commercial D, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une villa avec piscine. Agissant en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la SARL A a, par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, conclu un marché de travaux privés avec l'entreprise générale de construction monégasque SARL C, pour un montant de 1.819.365,43 euros HT / 2.175.961,05 euros TTC. Un acompte de démarrage des travaux, d'un montant de 272.904,81 euros, a été versé à la SARL C, assorti d'une garantie bancaire pour ce montant, émise par la banque D, agence de Monaco, le 10 décembre 2013 sur ordre de son client, la société C. En marge du marché de travaux, la SARL C a confié à la société A une mission « OPC » (ordonnancement, pilotage et coordination des travaux), par convention sous seing privée du 3 mars 2014, stipulant une rémunération d'un montant de 40.000 euros HT / 48.000 euros TTC. À l'occasion d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 11 avril 2014, le conseil de de la SARL A a notifié verbalement à la société C la résiliation du marché de travaux. Le même jour, la société A a actionné la garantie émise par la banque D et demandé la libération à son profit de la somme de 272.904,81 euros. La banque a partiellement déféré à cette demande, à hauteur de 156.236,47 euros. La résiliation du marché de travaux a été confirmée par courrier du 14 avril 2014. Par exploit d'huissier délivré le 17 avril 2014, la SARL C a fait assigner la société A et la banque D devant le Juge des référés de ce siège aux fins qu'il soit :