Exequatur - Recevabilité de la demande (oui) - Notification des décisions allemandes par voie postale - Conformité au droit allemand - Condition de réciprocité (oui) - Compétence du tribunal allemand (oui) - Application de la clause attributive de compétence - Décisions suffisamment motivées (oui) - Respect des droits de la défense (oui) - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) - Décisions exécutoires (oui) La notification par voie postale est possible en droit procédural allemand. Or, la demanderesse produit les attestations légalisées et traduites établissant la notification des décisions. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 475.2° du Code de procédure civile monégasque doit en conséquence être rejeté. Les conditions d'exéquatur imposées par la loi allemande s'apparentent à celles édictées par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. La réciprocité entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne est établie. La qualité de commerçant de la partie défenderesse, marchand d'art, est établie, de même que le fait qu'il avait eu connaissance du catalogue, auquel les conditions de la vente aux enchères étaient annexées. Il doit donc être considéré qu'il a tacitement accepté la clause attributive de compétence. En conséquence, la compétence du Landgericht de Munich, qui en outre ne fait pas échec à une règle d'ordre public conférant une compétence territoriale exclusive aux juridictions de la Principauté, est établie. Par ailleurs, il n'est pas justifié que délai de quatre semaines accordé pour se défendre ait été insuffisant. Enfin, le jugement allemand est suffisamment motivé dès lors qu'il vise le contrat et les termes de la demande. L'ordonnance de taxe qui vise le jugement, le montant de la demande et les textes applicables est également suffisamment motivée. En l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque, le jugement allemand doit être déclaré exécutoire. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2012/000314 (Assignation du 17 janvier 2012) N° 2015/000485 (Réassignation du 7 avril 2015) JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2016 Entre : La Société en Commandite de droit allemand dénommée A, inscrite au Registre du Commerce A de Munich sous le n° X, dont le siège social est sis X1 81829 Munich (Allemagne), agissant poursuites et diligences de son Associé Commandité en exercice, la Société de droit allemand dénommée Expert Art Service GmbH, dont le siège social est sis X1 81829 Munich (Allemagne), inscrite au Registre du Commerce B de Munich sous le n° X, agissant en la personne de son gérant en exercice M. r. KE., domicilié audit siège en cette qualité ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. j. N, ayant demeuré « X2 », X2, décédé le 23 novembre 2012 ; M. d. N, né le 14 avril 1947 à Beyrouth (Liban), de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X3 ; M. h. di h. N, né le 23 novembre 1976 à Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X3 ; Pris en leurs qualités de légataires universels de j. N, décédé le 23 novembre 2012 ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; En présence de : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice - Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000), COMPARAISSANT EN PERSONNE, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation en exequatur du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000314) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 19 mars 2015 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 avril 2015, enregistré (n° 2015/000485) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom j. N en date des 26 avril 2012 et 18 octobre 2012 et au nom de d. et h. dit h. N, héritiers de feu j. N, en date des 11 juin 2015, 4 février 2016 et 28 avril 2016 ; Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la société A en date du 5 juillet 2012 et de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date des 16 avril 2015, 19 mai 2015, 9 juillet 2015 et 24 mars 2016 ; Vu les conclusions du ministère public en date des 12 mars 2015 et 2 décembre 2015 ; À l'audience publique du 9 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 20 septembre 2016 et prorogé au 13 octobre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 17 janvier 2012, la société en commandite de droit allemand A a fait assigner j. N devant le Tribunal de Première Instance de Monaco à l'effet de voir sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Landgericht de Munich le 20 janvier 2011 et l'ordonnance de taxation en date du 14 mars 2011 émanant de la même juridiction ; j. N étant décédé le 23 novembre 2012, l'instance s'est trouvée interrompue en application des dispositions de l'article 389 du Code de procédure civile et le dossier a été placé au Rôle Général jusqu'au 8 janvier 2015 où l'affaire a été rappelée à la demande du conseil de la société A pour être jointe à la nouvelle instance introduite à l'encontre des héritiers de j. N. Par assignation du 17 décembre 2014 et réassignation en date du 7 avril 2015, la société A a fait assigner d. et h. dit h. N en leurs qualités d'héritiers de feu j. N en intervention forcée, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco à l'effet de voir ordonner la jonction avec l'instance numéro 2012/314 et d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur du jugement rendu par le Landgericht de Munich le 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxation rendue le 14 mars 2011 par la même juridiction ; La société A sollicite en conséquence leur condamnation, en la qualité susvisée, au paiement des sommes de 139.867,05 euros, avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 22 janvier 2010, 1.980,40 euros avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 26 février 2010 et 7.283,23 euros avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 24 février 2011, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée ; La société A fait valoir, à l'appui de ses demandes, les éléments suivants : dans le cadre d'une vente aux enchères organisée le 12 décembre 2009, j. N a été déclaré adjudicataire d'une peinture intitulée « Plazza d'Italia » 1969 de Giorgio DI CHIRICO, au prix de 139.867,05 euros, frais d'adjudication inclus ; le Landgericht de Munich a par jugement de défaut du 20 janvier 2011, signifié le 9 février 2011, condamné j. N au paiement de cette somme outre intérêts, et selon ordonnance de taxe du 14 mars 2011, signifié le 31 mars 2011, les dépens ont été fixés à la somme de 7.283,23 euros outre les intérêts ; en application de l'article 475 du Code de procédure civile, elle a versé les expéditions authentiques du jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011, et de l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011, revêtues de l'apostille prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et accompagnées de leur traduction assermentée, ainsi que les actes originaux de signification des 9 février et 31 mars 2011 et les certificats de non recours, revêtus de l'apostille prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et accompagnés de leur traduction assermentée ; sur la compétence : le Tribunal de Munich a déclaré la demande recevable et s'est ainsi déclaré compétent en application de la clause attributive de compétence énoncée au paragraphe 11.3 des conditions générales de la vente aux enchères publiques ; j. N était un acheteur professionnel d'œuvres d'art, client depuis plusieurs années de la société A et référencé sur son fichier clientèle ; abonné du catalogue de vente périodique, il connaissait parfaitement les conditions de vente aux enchères publiques et dès lors l'existence de la clause attributive de compétence au Tribunal de Munich en cas de litige ; cette clause est conforme à l'article 38 du Code de procédure civile allemand, et applicable à l'intéressé en sa qualité de marchand d'art professionnel mondialement connu, achetant, collectionnant et vendant des peintures et des sculptures (articles de presse du Financial Times, de l'Observer, Wikipédia, témoignage de Madame a T) ; si cette qualité n'était pas reconnue, le Tribunal de Munich resterait compétent car en raison de sa nationalité italienne et de son domicile, j. N ne disposait d'aucun for compétent en Allemagne ; la clause attributive n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public monégasque conférant une compétence territoriale exclusive aux juridictions de la principauté ; sur les notifications : le certificat de notification du 7 septembre 2011 est conforme aux dispositions du règlement CE du 22 décembre 2000 et l'attestation de notification du 27 décembre 2010 du directeur des services judiciaires de Monaco est conforme aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et revêtue de l'apostille ; la requête et la décision ont été notifiées par les services de la sûreté publique et non par la voie postale ; j. N a reçu notification de la requête en justice le 25 août 2010 et de la décision le 9 septembre 2010 conformément aux dispositions de la convention de la Haye ; sur les délais de comparution du défendeur : j. N a bénéficié d'un délai de cinq semaines pour organiser sa défense entre le 16 décembre 2010, date de la signification de l'acte introductif d'instance, et le 20 janvier 2011, date de l'audience ; en Allemagne, le délai légal pour présenter une argumentation est de quatre semaines (ordonnance du 9 septembre 2010) ; sur la réciprocité : les articles 328.5 et 723 du Code de procédure civile allemand mentionnent que les tribunaux allemands reconnaissent les jugements étrangers si la réciprocité est garantie et sans examen au fond ; les conditions de recevabilité de l'exequatur en Allemagne doivent être analogues (force exécutoire, compétence du Tribunal, notification de l'acte introductif d'instance, compatibilité avec les principes essentiels du droit allemand et en particulier les droits fondamentaux) à celles existant en principauté, et non exactement identiques ; il n'y a pas de contradiction entre l'article 328.1 du Code de procédure allemand qui précise que les jugements étrangers peuvent être déclarés exécutoires en Allemagne sous réserve que la juridiction étrangère ayant rendu la décision soit compétente d'après les lois allemandes, et l'article 473 du Code de procédure civile monégasque dispose que la compétence doit être appréciée d'après la loi du pays qui rend le jugement ; la réciprocité avec l'Allemagne est admise par la jurisprudence monégasque (jugement du Tribunal de Première Instance du 30 septembre 2008, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, selon lequel la condition de réciprocité posée par l'article 473 du Code de procédure civile est admise en ce qui concerne l'Allemagne) ; sur l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque : les juges allemands ont parfaitement motivé en droit et en fait tant le jugement en date du 20 janvier 2011, que l'ordonnance de taxation du 14 mars 2011, l'ordre public monégasque a été respecté ; sur les dommages-intérêts : d. et h. dit h. N sont de mauvaise foi et invoquent des moyens dilatoires pour échapper au règlement des sommes dont ils sont redevables : ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 10.000 euros ; sur leurs demandes reconventionnelles : aucun examen sur le fond ne doit être réalisé, Monsieur N n'a jamais été induit en erreur et le préjudice des défendeurs n'est pas justifié ; subsidiairement si le Tribunal estimait devoir examiner le fond du litige, elle déclare se réserver de conclure sur le fond et de produire tout justificatif. d. et h. dit h. N concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société A, en l'absence de production de l'original de l'exploit de signification dûment légalisé du jugement du Tribunal de Munich du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxation des dépens du 14 mars 2011, d'un justificatif d'envoi et de réception des lettres par lesquels les jugements et ordonnances auraient été adressés à j. N. Subsidiairement, ils sollicitent le débouté de la société A de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent :
- À titre principal sur l'irrecevabilité de la demande d'exequatur, que : le jugement et l'ordonnance rendus par défaut n'ont pas été signifiés conformément à l'article 475-2 du Code de procédure civile : en effet, l'original de l'exploit de signification dûment légalisé n'est pas produit aux débats, et l'attestation de notification du 5 septembre 2011 et le courrier du Tribunal de Munich du 15 juillet 2015 ne sauraient pallier à cette carence (l'attestation de 2015 et le courrier du greffe de 2011 mentionnent en outre des dates différentes), aucun justificatif d'envoi et de réception des lettres de notification à j. N ne sont produits, la notification par voie postale constitue une violation des dispositions de la convention de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 car la Principauté de Monaco s'est par déclaration opposée à ce qu'un acte judiciaire faisant courir des délais puisse être notifié par la voie postale (article 10.1. a) ;
- À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes, que : le Tribunal de Munich n'était pas compétent en application de l'article 38 alinéa 2 du Code de procédure civile allemand : la clause attributive de compétence au bénéfice du Tribunal de Munich n'est pas opposable à j. N qui n'était pas commerçant, nonobstant sa notoriété internationale ; il n'achetait pas pour revendre, étant à la retraite lors de l'acquisition litigieuse, et la société A ne justifie pas des conditions exigées par le droit allemand pour acquérir une telle qualité ; j. N n'a pas consenti par écrit à ladite clause, les conditions générales n'étant ni signées ni paraphées ; de même, l'article 38 alinéa 3 du même Code ne peut s'appliquer ; n'ayant pas eu connaissance en temps utile des décisions rendues à son encontre j. N n'a pas été à même de se défendre ni d'exercer les voies de recours alors qu'il rencontrait des problèmes de santé ; j. N a disposé de moins de quatre semaines pour préparer sa défense (notification des actes introductifs le 16 décembre 2010, jugement rendu par défaut le 20 janvier 2011) et la société en commandite de droit allemand A ne justifie pas des délais de comparution et des délais de distance en droit allemand ; les décisions dont l'exequatur est demandé sont contraires à l'ordre public monégasque : le jugement du 20 janvier 2011 est dépourvu de motivation, il en est de même pour l'ordonnance de taxation du 14 mars 2011, car aucun examen du quantum n'a été effectué ; il n'y a pas de réciprocité avec l'Allemagne et les deux décisions doivent être examinées au fond : les articles 328 du Code de procédure civile allemand et 473 du Code de procédure civile monégasque contiennent des dispositions différentes, une jurisprudence de 1986 confirme d'ailleurs que les décisions allemandes doivent nécessairement faire l'objet d'un examen au fond des lors que la réciprocité n'est pas admise : en effet, le Code allemand prévoit que les jugements étrangers pourront être déclarés exécutoires en Allemagne sous réserve que la juridiction étrangère ayant rendu la décision soit compétente d'après les lois allemandes, tandis que le Code monégasque dispose que la compétence de la juridiction étrangère s'apprécie d'après la loi locale, à savoir celle du pays étranger ayant rendu la décision ; l'article 328 du Code allemand n'impose pas au juge de l'exequatur allemand de vérifier si le jugement est régulier en la forme, tandis que l'article 473-1° du Code monégasque le prévoit ; l'article 328.3° du Code allemand prévoit que la reconnaissance d'un jugement étranger n'est pas possible « si le jugement n'est pas compatible avec un jugement étranger qui a été prononcé ici ou avec un jugement étranger antérieur à reconnaître ou si la procédure qui en est la base n'est pas compatible avec une procédure qui est devenue litispendante antérieurement », alors que le Code monégasque ne contient aucune disposition similaire ; les juridictions allemandes ne semblent pas pouvoir contrairement à la juridiction monégasque examiner au fond la décision étrangère qui leur est soumise, et au besoin la réviser comme l'article 474 du Code de procédure civile monégasque le prévoit ; Selon conclusions déposées le 1er décembre 2015, le Procureur général déclare ne pas s'opposer à l'exequatur en Principauté du jugement du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxation du 14 mars 2011, rendu par le Landgericht de Munich. En effet, il estime que : la clause attributive de compétence prévue par l'article 11. 3 des termes relatifs à la vente aux enchères annexés aux catalogues de vente, est conforme à la loi allemande et à l'article 38 du Code de procédure civile allemand selon lequel « un Tribunal de premier instance non compétent normalement devient compétent par convention expresse ou tacite entre les parties lorsque les parties sont des commerçants ; il est justifié que j. N avait la qualité de commerçant, plusieurs articles de presse mentionnant qu'il était un marchand d'art professionnel ayant fait fortune dans le commerce d'œuvres d'art ; cette clause attributive de compétence ne fait pas échec à une règle d'ordre public conférant une compétence territoriale exclusive aux juridictions de la principauté ; la décision dont l'exequatur est demandée comporte un exposé des faits suivis des motifs de la décision et fait état du fondement de la condamnation de j. N ; l'ordonnance du 14 mars 2011 constitue une taxation des dépens qui fait droit à la demande en exposant que ces frais avaient été supportés par le demandeur : il n'y a pas de défaut de motivation et les décisions dont l'exequatur est sollicité ne comportent aucune contrariété à l'ordre public monégasque ; les conditions énoncées aux articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque sont donc en définitive satisfaites. SUR CE,