Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15446
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15446 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM A fait l'objet d'une liquidation des biens. Par une ordonnance du 1er décembre 2015, le juge commissaire a autorisé le syndic, M. J-p. S., à céder de gré à gré, en application du droit de préemption du bailleur, le droit au bail d'un local situé au X1 à Monaco, pour le prix de 40.000 euros. Cette autorisation était expressément subordonnée à l'homologation de la cession par le Tribunal.
Le syndic a saisi le Tribunal d'une requête fondée sur l'article 538 du Code de commerce, à laquelle était annexé l'acte de vente. Il sollicitait l'autorisation de procéder à la cession, tous les frais de la procédure restant à la charge exclusive du bailleur.
La procédure s'est déroulée comme suit :
- conclusions du ministère public en date du 30 septembre 2016 ;
- rapport du juge commissaire en date du 6 octobre 2016 ;
- audience publique du 7 octobre 2016, à laquelle le syndic et le ministère public ont été entendus, la SAM A, défenderesse, ne comparaissant pas ;
- délibéré et prononcé le 20 octobre 2016.
Le ministère public et le débiteur ne se sont pas opposés à la cession projetée.
Les éléments d'appréciation retenus par le Tribunal sont les suivants :
- le loyer trimestriel s'élève à 2.907 euros, montant que le jugement qualifie de « pas très élevé » ;
- une estimation d'agence immobilière datée du 18 septembre 2015 évalue le droit au bail à 100.000 euros ;
- malgré le temps écoulé depuis le prononcé de la liquidation, un seul acquéreur s'est manifesté, à hauteur de 40.000 euros ;
- le local, qui constituait le siège social de la société, est vétuste et nécessiterait des investissements importants pour être à nouveau conforme à une destination locative ;
- une vente aux enchères publiques serait dispendieuse et ne permettrait vraisemblablement pas d'obtenir un prix supérieur.
Le jugement relève enfin que le bailleur a entendu exercer son droit de préemption au titre de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée.
Question de droit
La décision soulève une question de procédure collective et de cession d'actif : dans le cadre d'une liquidation des biens, le syndic peut-il céder de gré à gré un droit au bail à un acquéreur qui est le bailleur, lequel exerce son droit de préemption, et le juge doit-il alors homologuer cette cession ?
Le Tribunal y répond par l'affirmative, à une condition déterminante : la cession doit être « conforme à l'intérêt des créanciers ». Le jugement en fait le critère central de son appréciation, et c'est sur ce terrain qu'il motive sa décision.
Solution et dispositif
Le Tribunal fait droit à la requête. Il retient que la cession de gré à gré est « la forme la plus adaptée aux circonstances », dès lors que la mise aux enchères publiques serait
Faillites - Liquidation de biens - Vente de gré à gré du droit au bail - Droit de préemption du bailleur Il convient d'autoriser le syndic de la liquidation des biens à vendre le droit au bail, de gré à gré, au bailleur qui a exercé son droit de préemption, la cession étant conforme à l'intérêt des créanciers. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2016 LE TRIBUNAL, Statuant en application de l'article 538 du Code de commerce dans le cadre de la liquidation des biens de la SAM A ; Vu la requête de M. J-p. S., qui précède, l'acte de vente qui y est annexé, les motifs qui y sont énoncés et les pièces produites ; Vu les conclusions du ministère public en date du 30 septembre 2016 ; Vu le rapport du juge commissaire en date du 6 octobre 2016 ; Nul pour la SAM A, défenderesse défaillante ; À l'audience publique du 7 octobre 2016, le syndic et le Ministère public ont été entendus en leurs explications et observations, nul n'ayant comparu pour la SAM A et le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé le 20 octobre 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Attendu que par une ordonnance rendue le 1er décembre 2015, le juge commissaire de la liquidation des biens susvisée a autorisé le syndic M. J-p. S. à céder de gré à gré à Monsieur b. LA., en application du droit de préemption du bailleur, pour un montant de 40.000 euros, le droit au bail du local situé au X1 à Monaco, sous réserve de l'homologation de cette cession par le Tribunal ; Attendu qu'aux termes de la requête susvisée, le syndic a en conséquence sollicité du Tribunal de bien vouloir, en application de l'article 538 du Code de commerce, autoriser la résiliation des droits locatifs suscités pour la somme de 40.000 euros, tous les frais liés à la procédure étant à la charge exclusive du bailleur ; Attendu que tant le Ministère Public que le débiteur ne se sont pas opposés à la cession de gré à gré projetée ; Attendu que cette cession apparaît correspondre à l'intérêt des créanciers, compte tenu du prix convenu ; Attendu en effet que si le loyer trimestriel (2.907 euros ) n'est pas très élevé, il est toutefois nécessaire, en liquidation des biens, de procéder à la cession du droit au bail dans les meilleurs délais ; Que de même, si une estimation d'une agence immobilière en date du 18 septembre 2015 fait état d'une valeur du droit au bail de 100.000 euros, il n'en demeure pas moins que malgré le temps écoulé depuis le prononcé de la liquidation des biens de la SAM A, un seul acquéreur s'est manifesté, pour proposer un prix d'acquisition du droit au bail de 40.000 euros ; Attendu de plus que le local dont s'agit, ayant constitué le siège social de la société, apparait à ce jour particulièrement vétuste et nécessite des investissements importants pour le rendre à nouveau conforme à une destination locative ; Que dès lors, il n'est guère raisonnable d'espérer une cession à un prix supérieur ; Que la vente de gré à gré constitue la forme la plus adaptée aux circonstances, dès lors qu'une vente aux enchères publiques serait dispendieuse et ne laisserait vraisemblablement pas escompter un prix aussi élevé ; Que le bailleur a entendu exercer son droit de préemption, en application de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit aux fins de la requête conformément à l'article 538 du Code de commerce ; Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de liquidation des biens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant en application des articles 538 et 567 du Code de commerce, Autorise M. J-p. S., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM A, à résilier les droits locatifs relatifs au bail consenti à la SAM PA, sur le bien situé X1 à Monaco, auprès de M. b. LA., représenté par son frère M. c. LA., en contrepartie du paiement d'une somme de quarante mille euros (40.000 euros), tous les frais liés à la présente résiliation demeurant à la charge exclusive du bailleur ; Dit que les dépens seront enrôlés en frais privilégiés de liquidation des biens ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Monsieur Edouard LEVRAULT, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 OCTOBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.