jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 octobre 2016, La SAM A c/ M. J-p. S.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15446 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15446 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/10-20-15446)) ## Faits et procédure La SAM A fait l'objet d'une liquidation des biens. Par une ordonnance du 1er décembre 2015, le juge commissaire a autorisé le syndic, M. J-p. S., à céder de gré à gré, en application du droit de préemption du bailleur, le droit au bail d'un local situé au X1 à Monaco, pour le prix de 40.000 euros. Cette autorisation était expressément subordonnée à l'homologation de la cession par le Tribunal. Le syndic a saisi le Tribunal d'une requête fondée sur l'article 538 du Code de commerce, à laquelle était annexé l'acte de vente. Il sollicitait l'autorisation de procéder à la cession, tous les frais de la procédure restant à la charge exclusive du bailleur. La procédure s'est déroulée comme suit : - conclusions du ministère public en date du 30 septembre 2016 ; - rapport du juge commissaire en date du 6 octobre 2016 ; - audience publique du 7 octobre 2016, à laquelle le syndic et le ministère public ont été entendus, la SAM A, défenderesse, ne comparaissant pas ; - délibéré et prononcé le 20 octobre 2016. Le ministère public et le débiteur ne se sont pas opposés à la cession projetée. Les éléments d'appréciation retenus par le Tribunal sont les suivants : - le loyer trimestriel s'élève à 2.907 euros, montant que le jugement qualifie de « pas très élevé » ; - une estimation d'agence immobilière datée du 18 septembre 2015 évalue le droit au bail à 100.000 euros ; - malgré le temps écoulé depuis le prononcé de la liquidation, un seul acquéreur s'est manifesté, à hauteur de 40.000 euros ; - le local, qui constituait le siège social de la société, est vétuste et nécessiterait des investissements importants pour être à nouveau conforme à une destination locative ; - une vente aux enchères publiques serait dispendieuse et ne permettrait vraisemblablement pas d'obtenir un prix supérieur. Le jugement relève enfin que le bailleur a entendu exercer son droit de préemption au titre de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée. ## Question de droit La décision soulève une question de procédure collective et de cession d'actif : dans le cadre d'une liquidation des biens, le syndic peut-il céder de gré à gré un droit au bail à un acquéreur qui est le bailleur, lequel exerce son droit de préemption, et le juge doit-il alors homologuer cette cession ? Le Tribunal y répond par l'affirmative, à une condition déterminante : la cession doit être « conforme à l'intérêt des créanciers ». Le jugement en fait le critère central de son appréciation, et c'est sur ce terrain qu'il motive sa décision. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la requête. Il retient que la cession de gré à gré est « la forme la plus adaptée aux circonstances », dès lors que la mise aux enchères publiques serait
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