I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Divorce - Effet à l'égard des enfants - Autorité parentale - Couple franco-allemand - Loi applicable - Loi du lieu de résidence des enfants - Application de la loi monégasque - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 20 octobre 2016, M. j c. S c/ Mme v., m. C, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce - Effet à l'égard des enfants - Autorité parentale - Couple franco-allemand - Loi applicable - Loi du lieu de résidence des enfants - Application de la loi monégasque - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Les époux, de nationalité allemande pour l'ex-mari demeurant à Monaco, et de nationalité franco-allemande pour l'ex-épouse demeurant à Munich, ont divorcé selon la loi allemande. La présente instance vise à statuer sur l'autorité parentale sur les deux enfants âgés de 11 et 8 ans,??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? oit être fixée à 466 euros par enfant en fonction des revenus de la mère, étant précisé que les seuls frais d'éducation des mineurs s'élèvent à la somme mensuelle de 1.600 euros, et sont réglés comme les frais d'entretien par Madame GA. compte tenu de la situation financière précaire du père qui a dû quitter sa fonction de Directeur de la société D en juillet 2014 en raison de la liquidation du fonds spécial Situations Realty Partners III LP, et a échoué dans les deux projets professionnels dans lesquels il s'est engagé depuis avant de retrouver récemment un emploi d'associ??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? if de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 OCTOBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 20 octobre 2016, M. j c. S c/ Mme v., m. C) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Divorce - Effet à l'égard des enfants - Autorité parentale - Couple franco-allemand - Loi applicable - Loi du lieu de résidence des enfants - Application de la loi monégasque - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Les époux, de nationalité allemande pour l'ex-mari demeurant à Monaco, et de nationalité franco-allemande pour l'ex-épouse demeurant à Munich, ont divorcé selon la loi allemande. La présente instance vise à statuer sur l'autorité parentale sur les deux enfants âgés de 11 et 8 ans, leur lieu de résidence et la part contributive des parents. Les parties s'accordent sur la loi applicable à l'autorité parentale, à savoir la loi monégasque, dès lors que les enfants ont leur résidence habituelle à Monaco, conformément aux précédentes décisions rendues dans cette affaire, en application de l'article 15 de la convention en date du 19 octobre 1996 relative à la compétence, à la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies relatives aux Droits de l'Enfant en date du 20 novembre 1989, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, l'intérêt des enfants ne commandant aucunement qu'il soit dérogé aux principes posés par cette Convention. Le souhait légitime de la mère de voir mis en œuvre un hébergement alterné paritaire des enfants au domicile de chaque parent ne pourra être satisfait que lorsqu'elle l'aura rendu possible en transférant son domicile dans un lieu permettant de garantir la stabilité du cadre de vie affectif et éducatif de ses enfants. Compte tenu des éléments en possession du Tribunal, à savoir le procès-verbal d'audition de enfants en présence d'un pédopsychiatre, qui fait apparaitre clairement leur désir commun de voir maintenue la situation actuelle et donc de voir leur résidence habituelle fixée à Monaco au domicile de leur père, du rapport d'expertise médicale préconisant le maintien de la situation actuelle (résidence au domicile paternel et droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère) jusqu'à ce que la proximité géographique des deux résidences parentales permette l'équivalente répartition du temps que passeront les enfants avec chacun de leurs parents, et les livrets scolaires des enfants témoignant d'excellents résultats, le Tribunal considère que l'intérêt des enfants commande de maintenir la situation actuelle. Il attribue à la mère un droit de visite et d'hébergement le plus large possible et s'exerçant à défaut de meilleur accord entre les parties : un week-end par mois et durant les vacances. Les frais de transport et d'hébergement nécessités par l'exercice de ce droit seront supportés par la mère. Le père ne justifie aucunement de ses revenus et de ses charges. La mère dispose d'un salaire mensuel de 2 789,45 euros, après retenue fiscale à la source. Elle rembourse un prêt par mensualités de 999,39 euros. Ses charges totales s'élèvent à 1 826,58 euros. Les frais de transport aérien et de séjour nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement qui lui a été attribué par le présent jugement peuvent être évalués, sur la base des dépenses qu'elle a effectivement exposées au cours des cinq dernières années et dont elle justifie, à la somme mensuelle de 750 euros. Aucune somme ne peut donc être mise à sa charge au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sauf à la priver de la possibilité de rencontrer ses enfants, une telle situation apparaissant à l'évidence manifestement contraire à l'intérêt supérieur de ces derniers. Le préjudice matériel et moral invoqué par la mère trouve sa source dans le déséquilibre familial et géographique qu'elle a engendré en décidant, nonobstant sa culture et sa nationalité française et ses attaches dans ce pays de reprendre son emploi à Munich ainsi que dans le « coup de force » constitutif de l'enlèvement d'enfant dont elle s'est rendue coupable. Elle ne peut donc qu'être déboutée de ses prétentions indemnitaires. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE N° 2011/000096 (Assignation du 6 septembre 2010) JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de : M. j c. S, né le 17 février 1976 à Essen en Allemagne, de nationalité allemande, sans profession, titulaire de la Carte de séjour n° X, demeurant actuellement « X1 », X1 à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme v., m. C, née le 2 juillet 1977 à Pontoise (Val d'Oise), de nationalité franco-allemande, domiciliée X2 - Munich (81547) Allemagne, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2010 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ; Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2010 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître m.-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 septembre 2010, enregistré (n° 2011/00096) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 23 février 2012, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Georges JUTTNER et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 avril 2012 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal, statuant sur les mesures provisoires, en date du 28 juin 2012 ; Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur Georges JUTTNER en date du 13 août 2012 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce même Tribunal en date du 11 juillet 2013 statuant sur mesures provisoires; Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 27 mars 2014 ayant prononcé le divorce et ordonné la réouverture des débats sur les conséquences concernant les enfants ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce même Tribunal en date du 3 juillet 2014 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise psychiatrique confiée au Docteur Louis ROURE ; Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 9 décembre 2014 ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 2 juillet 2015 statuant sur les mesures provisoires ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de v. C, en date des 11 juin 2015 et 19 mai 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. S, en date du 1er avril 2016 ; À l'audience publique du 16 juin 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 27 septembre 2016 et prorogé au 20 octobre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE : c. S et v. C sont aujourd'hui divorcés par jugement définitif du 27 mars 2014 rendu en application de la loi allemande, qui a statué sur les conséquences de ce divorce à l'égard des époux et ordonné la réouverture des débats s'agissant des conséquences à l'égard des enfants mineurs : ph. né le 25 mars 2005, ca. née le 7 janvier 2008, afin de susciter les observations des parties sur l'intervention d'une décision judiciaire rendue par une Cour d'appel allemande, le 12 février 2014, imposant à v. C le retour des enfants à Monaco. Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal, après audition des deux enfants mineurs par l'un de ses membres, a : ordonné en application de l'article 303 du Code civil, une mesure de médiation familiale afin de faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale sur ph. et ca., ordonné une mesure d'expertise de c. S et v. C confiée au Docteur Louis ROURE, médecin psychiatre, dans l'attente et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, maintenu la résidence des enfants ph. et ca. chez le père en accordant à la mère, un droit de visite et d'hébergement strictement réglementé s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, ainsi que pendant une durée de 15 jours au mois d'août 2014, pendant la totalité des vacances de la Toussaint 2014 et pendant la première moitié des vacances de Noël 2014, à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du père et d'exercer ce droit de visite et d'hébergement à Monaco ou dans les communes limitrophes, ordonné la suspension de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants. La cellule de médiation familiale du Département des Affaires Sociales et de la Santé a adressé au Tribunal : un courrier daté du 19 août 2014, pour l'informer que les deux parents avaient souhaité s'engager dans un processus de médiation familiale, un courrier daté du 27 octobre 2014, pour l'informer qu'à l'issue de la deuxième séance de médiation du 24 octobre 2014, le médiateur familial chargé de la mesure y avait mis un terme. Le Docteur Louis ROURE, expert psychiatre a déposé son rapport le 9 décembre 2014, dont les conclusions peuvent être ainsi résumées : v. C et c. S sont exempts de toute pathologie mentale évolutive objectivable sur le plan de la clinique psychiatrique, le couple parental se trouve dans une impasse du fait de la détermination de chacun des parents à avoir la garde des enfants et dans cette situation, la solution est liée aux efforts que doit fournir chacun des deux parents pour sortir de la crise, avec l'éventuelle aide d'un thérapeute car si cette impasse perdure trop longtemps, elle peut engendrer des comportements chez les enfants qui risqueront d'être irréversibles tels notamment que conflits de loyauté, aliénation parentale développée à leur insu, conséquences psychologiques, c. S et v. C possèdent manifestement une capacité éducative correcte ne contre-indiquant pas l'exercice pour chacun d'eux, des relations avec leurs enfants, notamment concernant la résidence habituelle et / ou les droits de visite et d'hébergement, l'autorité parentale doit être partagée, il faudrait éviter de séparer la fratrie, le droit de visite et d'hébergement doit être le plus large possible pour le parent n'ayant pas la garde des enfants. Par jugement en date du 2 juillet 2015 le Tribunal, saisi par v. C d'une demande tendant à obtenir la modification des mesures provisoires présentée sur le fondement des dispositions de l'article 202-2 du Code Civil a :