Entreprise en difficulté - Cessation des paiements - Dettes sociales - Refus d'ajournement En l'espèce, la SARL n'avait pas contesté le principe de ses dettes devant les deux organismes demandeurs, un mandataire judicaire avait été nommé pour recueillir des renseignements sur la situation financière et commerciale de cette société. Son gérant lui avait fait état de difficultés liées à une baisse d'activités, sans pour autant lui remettre des documents comptables ou organiser un échelonnement de paiement. Du fait d'un projet de cession de parts sociales du dirigeant, un renvoi a été obtenu par le conseil de la SARL. Le Tribunal constate l'état de cessation des paiements de la SARL. En effet, depuis ce renvoi, aucun élément n'a été fourni depuis au mandataire et notamment, le dernier bilan et compte de pertes et profits approuvé, pour envisager les chances de succès de la cession de parts sociales. Celle-ci supposerait un agreement administratif du cessionnaire, mais les organismes ont fourni une actualisation de leur créance aggravée. Par ailleurs, une ordonnance de référé a permis l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du local constituant le siège social de la société, du fait de loyers impayés. En outre, l'inspection du Travail avait alerté le mandataire de la situation d'un salarié demeuré impayé de ses salaires. Ainsi, le Tribunal constate qu'il n'y pas lieu d'ajourner à nouveau l'examen de la situation de la SARL et que celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000339 (assignation du 4 février 2016) JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2016 En la cause de : L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité X1 à Monaco (98000), L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité X1 à Monaco (98000), DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société à responsabilité limitée C, dont le siège social est X2 à Monaco, inscrite au répertoire du Commerce sous le n° XX, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. le PROCUREUR GENERAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco, M. a. GA., Mandataire, demeurant X3 à Monaco ; COMPARAISSANTS EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 février 2016, enregistré (n° 2016/000339) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 30 juin 2016 ayant notamment désigné M. a. GA. en qualité de Mandataire de Justice et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 octobre 2016 ; Vu le rapport en date du 15 septembre 2016 déposé au Greffe par ce mandataire le 16 septembre 2016 ; À l'audience publique du 4 novembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Mandataire, a. GA. et le Ministère public en leurs observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 novembre 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Attendu que dans le cadre de la présente instance, la société à responsabilité limitée C n'avait pas contesté le principe et le montant de ses dettes auprès des organismes Sociales soit au jour de l'assignation, 20.379,25 euros auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et 17.345,90 euros à l'égard de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B et avait pu indiquer que si elle avait traversé une période difficile en 2015, sa situation serait en train de se rétablir, son activité étant de nouveau en expansion ; Que c'est dans ce contexte qu'a. GA. avait été désigné en qualité de mandataire de justice, par jugement en date du 30 juin 2016, à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de cette société, dont l'objet social est relatif notamment à des travaux de rénovation et de décoration de tous locaux, outre installation de tous appareils et procédés liés aux économies d'énergie ; Qu'aux termes de son rapport en date du 16 septembre 2016, le mandataire avait indiqué que le gérant associé, d. VO., attribuait les difficultés rencontrées par la société à une baisse d'activité débutée fin 2014 et qui avait perduré en 2015 ; Que toutefois, aucun document comptable n'avait été remis au mandataire, le passif étant évalué par le gérant à 300.000 euros environ ; Que le mandataire avait également indiqué qu'aucun plan de paiement échelonné n'était proposé et que l'arrêt de l'activité serait alors envisagé par le dirigeant, sauf à procéder à des apports financiers ; Attendu toutefois qu'à l'audience du 3 octobre 2016, le conseil de la SARL C avait fait état d'un projet de cession de parts sociales du dirigeant pour un montant de 300.000 euros, somme qui serait intégrée à la trésorerie et permettrait d'apurer tout passif ; Qu'en l'état de cette éventuelle perspective, un renvoi avait été accordé pour l'audience du 3 novembre 2016 ; Qu'à cette date, un collaborateur de l'avocat-défenseur de la société a sollicité un renvoi, du fait de l'empêchement l'avocat plaidant français, retenu par l'assistance d'un client en garde à vue ; SUR QUOI, Attendu que le Tribunal constate que malgré ses recommandations à l'audience du 3 octobre 2016, tendant à la remise de documents comptables au mandataire, à la production d'éléments concrets quant à une éventuelle cession de parts sociales et surtout à l'obtention de précisions sur le nombre de salariés demeurant au service de la société et au paiement de leur salaire, aucun élément n'a été fourni ; Qu'au-delà de l'absence d'un avocat plaidant à l'audience, c'est surtout le défaut de toute communication avec le mandataire de justice, alors que celle-ci était cruciale, depuis l'audience du 3 octobre 2016 qui alerte la juridiction ; Qu'en effet, alors que des dettes ne sont pas contestées il était nécessaire de fournir, a minima, le dernier bilan et compte de pertes et profits approuvé, pour envisager les chances de succès de la cession de parts sociales envisagée ; Que de plus, à supposer que celle-ci puisse se réaliser, un agreement administratif du cessionnaire serait nécessaire, procédure nécessitant un temps incompressible au cours duquel le passif ne devrait pas s'aggraver ; or, à l'audience du 3 novembre 2016, les organismes ont produit un document de synthèse portant actualisation de leur créance, pour un montant total de 72.467,15 euros, alors que celle-ci était de 50.560 euros au 30 juin 2016 et de 37.725,15 euros au jour de l'assignation ; Que le passif connu résultant des investigations du mandataire serait de l'ordre de 150.000 euros, s'agissant du bailleur, des services fiscaux, des organismes et de la société D, en l'absence d'informations des créanciers autres qu'institutionnels (fournisseurs, banques...) ; Que du fait de loyers impayés depuis le 1er décembre 2015, une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du local constituant le siège social de la société, était rendue le 23 mars 2016 ; Attendu enfin que l'inspection du Travail avait alerté le mandataire le 31 août 2016 de la situation d'un salarié demeuré impayé de ses salaires des mois d'avril et mai 2016 ; Qu'un renvoi aurait donc pour conséquence d'exclure ces salaires de la période de six mois précédant l'éventuel jugement constatant la cessation des paiements, au cours de laquelle la Caisse de garantie des créances des salariés procède à l'avance des sommes dues aux salariés, en application des dispositions de l'article 4 de l'avenant n°15 du 13 juin 1978 à la convention collective nationale du travail ; Attendu en conséquence de ces éléments qu'il n'y pas lieu d'ajourner l'examen de la situation de la SARL C, que celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible et qu'il faut donc constater son état de cessation des paiements, la date de celle-ci devant être fixée au 4 février 2016, jour de l'assignation des organismes de Monaco ; Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la SARL C ayant son siège social X2 à MONACO ; Fixe provisoirement au 4 février 2016 la date de cette cessation des paiements ; Nomme Edouard LEVRAULT, Juge au siège, en qualité de juge commissaire ; Désigne a. GA., expert-comptable, en qualité de syndic ; Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Monsieur Edouard LEVRAULT, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 NOVEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 10 novembre 2016, L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ La SARL C
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 572, Code de commerce monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco