jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 novembre 2016, M. b. BI. c/ La SAM G
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 2016, n° 15464 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 2016, n° 15464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-10-15464)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque G (SAM G) a fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal a constaté sa cessation des paiements par jugement du 15 janvier 2015, puis prononcé sa liquidation des biens par jugement du 12 mars 2015. Le syndic, M. a. GA., a déposé l'état des créances au greffe le 1er décembre 2015, avis de ce dépôt étant publié au *Journal W* le 4 décembre 2015. M. b. BI., ancien salarié de la société, avait déclaré une créance de 930 882,09 euros. Une partie de cette créance, à hauteur de 925 131,63 euros, a été rejetée, seule une somme de 5 750,46 euros ayant été admise à titre privilégié. Le greffier en chef lui a adressé, le 1er décembre 2015, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse mentionnée sur sa production. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». L'ordonnance du juge commissaire du 22 décembre 2015 a arrêté l'état des créances. Le créancier a formé réclamation contre cet état par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, le 24 mars 2016 selon les visas et le 25 mars 2016 selon les motifs (non précisé dans la décision de façon univoque). Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge commissaire a statué à titre provisionnel. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2016/000622. Le créancier demandait à être déclaré recevable, à titre principal en invoquant la relevée de forclusion attachée à sa qualité de salarié, à titre subsidiaire en contestant la régularité de la notification, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal du travail saisi par ses soins. Il soutenait en outre que le délai de quinze jours méconnaissait l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions. **La première** portait sur le point de savoir si le créancier salarié, relevé de plein droit de la forclusion pour la production de sa créance en application de l'article 464 du Code de commerce, peut se prévaloir de cette relevée pour former une réclamation contre l'état des créances, passé le délai de quinze jours prévu par l'article 470 du même code. **La seconde** consistait à déterminer si le mécanisme de notification et de publication organisé par le droit monégasque (avertissement du greffe par lettre recommandée et avis au *Journal W*) porte atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et si la notification pouvait être regardée comme inopposable au créancier qui ne l'avait pas reçue. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'ensemble des moyens et déclare la réclamation irrecevable. **Sur le délai de réclamation.** Le juge rappelle que, selon les articles 469 et 470 du Code de commerce, le greffier en chef avertit les créanciers dont la créance n'a pas été admise, et qu'un délai de quinze jours, ouvert après la publication d'un avis au *Journal W*,
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