I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15489
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15489 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile professionnelle française d'avoués, en liquidation amiable, a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 17 mars 2016, une personne domiciliée à Monaco. Le jugement désigne la demanderesse comme « la société civile professionnelle de droit français G » ; l'intitulé de la rubrique la mentionne comme « SA G ». Le présent commentaire retient la qualification figurant dans le corps du jugement.
Les faits sont les suivants. La société avait été l'avoué de la défenderesse devant la Cour d'appel de Paris, dans une instance ayant abouti à un arrêt du 25 mai 2011. L'état des dépens s'élevait à 1 907,99 euros, dont 1 300 euros avaient été réglés par la défenderesse. Une demande de vérification fut présentée au greffier en chef de la Cour d'appel de Paris le 17 décembre 2014. Un certificat de vérification fut délivré le 19 février 2015, puis signifié à personne le 15 avril 2015 par un agent de police judiciaire monégasque, sur instruction du Parquet général. Aucune contestation n'étant intervenue, un exécutoire fut délivré le 19 août 2015.
La demanderesse sollicitait l'exequatur de ce certificat sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, avec exécution provisoire. Le Procureur général, par conclusions du 10 mai 2016, ne s'opposait pas à l'exequatur. La défenderesse, citée en mairie, ne comparut pas. En cours d'instance, une mesure de curatelle fut ouverte à son égard par jugement de la chambre du conseil du 3 juin 2016, et sa curatrice comparut à l'audience du 7 juillet 2016 en s'en rapportant à justice. L
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Paris a délivré l, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exequatur - Conditions réunies (oui) - Décision française - Certificat de vérification des dépens - Pouvoir juridictionnel du greffier - Force de chose jugée - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) - Signification régulière - Décision exécutoire La procédure française de recouvrement des dépens, décrite par les dispositions des articles 704 et suivants du Code de procédure civile, prévoit que la partie qui en requiert la vérification doit saisir tout d'abord le greffier de la juridiction, lequel délivre, s'… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Paris a délivré l devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 17 novembre 2016, La SA G c/ Mme d. DA. veuve BO. DE VI. dite l. CA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Paris a délivré l consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Paris a délivré l procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exequatur - Conditions réunies (oui) - Décision française - Certificat de vérification des dépens - Pouvoir juridictionnel du greffier - Force de chose jugée - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) - Signification régulière - Décision exécutoire La procédure française de recouvrement des dépens, décrite par les dispositions des articles 704 et suivants du Code de procédure civile, prévoit que la partie qui en requiert la vérification doit saisir tout d'abord le greffier de la juridiction, lequel délivre, s'il y a lieu, un certificat de vérification. Ce préliminaire … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exequatur - Conditions réunies (oui) - Décision française - Certificat de vérification des dépens - Pouvoir juridictionnel du greffier - Force de chose jugée - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) - Signification régulière - Décision exécutoire La procédure française de recouvrement des dépens, décrite par les dispositions des articles 704 et suivants du Code de procédure civile, prévoit que la partie qui en requiert la vérification doit saisir tout d'abord le greffier de la juridiction, lequel délivre, s'… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Paris a délivré l à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Paris a délivré l en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Paris a délivré l avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exequatur - Conditions réunies (oui) - Décision française - Certificat de vérification des dépens - Pouvoir juridictionnel du greffier - Force de chose jugée - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) - Signification régulière - Décision exécutoire La procédure française de recouvrement des dépens, décrite par les dispositions des articles 704 et suivants du Code de procédure civile, prévoit que la partie qui en requiert la vérification doit saisir tout d'abord le greffier de la juridiction, lequel délivre, s'il y a lieu, un certificat de vérification. Ce préliminaire obligatoire à la saisine du juge taxateur, confère, par exception, au greffier de la juridiction concernée un véritable pouvoir juridictionnel. En l'absence de contestation dans le délai d'un mois, édicté par l'article 706 du Code de procédure civile français, augmenté du délai de distance de deux mois, c'est sans violation de la loi française que le Greffier en chef adjoint de la Cour d'appel de Paris a délivré l'exécutoire, le certificat de vérification est donc bien passé en force de chose jugée. Les dispositions du certificat de vérification des dépens et l'exécutoire ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque, qui connait au demeurant un système qui s'apparente à la législation française dans ce domaine, il a été rendu par la juridiction compétente et il a été régulièrement signifié. En conséquence, il y a lieu de le déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000448 (assignation du 17 mars 2016) JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2016 En la cause de : La Société civile professionnelle A., avoués associés, en liquidation amiable, dont le siège est X1 - 75014 Paris, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Maître a. BA., y demeurant, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme d. DA. veuve BO. DE VI. dite l. CA., demeurant X2 - MC 98000 Monaco, DÉFENDERESSE, DÉFAILLANTE, En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, X2 à Monaco, COMPARAISSANT EN PERSONNE, Mme n. JA., agissant ès-qualités de curatrice de Mme d. DA. veuve BO. DE VI. dite l. CA., demeurant X3 à Monaco, INTERVENANTE VOLONTAIRE, COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation en exequatur du ministère de Maître Marie Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 mars 2016, enregistré (2016/000448) ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 10 mai 2016 ; À l'audience publique du 6 octobre 2016, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendue en sa plaidoirie, la partie défenderesse n'a pas comparu, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 novembre 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 17 mars 2016, la société civile professionnelle de droit français G, avoués associés, en liquidation amiable, faisait citer Mme l. BO. DE VI. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco un certificat de vérification des dépens délivré par le Greffier en chef de la Cour d'appel de Paris le 19 février 2015, rendu exécutoire le 19 août 2015 et ce avec toutes conséquences de droit. À l'appui de ses demandes, cette société indique avoir été l'avoué de la présente défenderesse devant la Cour d'appel de Paris, dans une procédure ayant abouti à un arrêt de cette Cour en date du 25 mai 2011. L'état des dépens de l'avoué s'est élevé à la somme de 1.907,99 euros, somme sur laquelle 1.300 euros ont été réglés par Mme l. BO. DE VI.. Cet état de frais a fait l'objet d'un certificat de vérification par le greffier en chef le 19 février 2015, lequel a été signifié à Mme l. BO. DE VI. le 15 avril 2015. En l'absence de contestation de la part de cette dernière, la SA G indique avoir sollicité l'exécutoire du certificat de vérification des dépens, qui lui a été délivré le 19 août 2015. Il serait donc désormais passé en force de chose jugée. La demanderesse estime que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 sont ainsi réunies. Par conclusions en date du 10 mai 2016 le Procureur Général a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur sollicité. En défense, Mme l. BO. DE VI. a été citée en mairie. Pendant le cours de la présente instance, une procédure aux fins de mise sous protection judiciaire de la défenderesse a été mise en œuvre et par jugement en date du 3 juin 2016, la chambre du conseil du Tribunal de Première Instance a prononcé l'ouverture d'une mesure de curatelle à son égard, désignant Mme n. JA. en qualité de curatrice. Celle-ci a comparu ès-qualités à l'audience du 7 juillet 2016 indiquant s'en rapporter à la décision du Tribunal. SUR QUOI : Attendu, sur la nature du présent jugement, que Mme l. BO. DE VI. n'a pas comparu ni n'a été citée à sa personne ; qu'en revanche, du fait de la comparution, à l'audience du 7 juillet 2016, de sa curatrice désignée par jugement du 3 juin 2016, il est établi qu'elle a eu connaissance de l'assignation, au sens de l'article 214 du Code de procédure civile et le jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire à son encontre ; Attendu que la décision soumise à exequatur est en l'espèce un exécutoire de certificat de vérification des dépens rendu par le Greffier en chef adjoint de la Cour d'appel de Paris le 19 août 2015 ; Attendu que la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, concerne notamment l'exécution dans la Principauté des jugements rendus en France, ainsi que celle des divers actes reçus par des officiers publics français ; qu'il convient dès lors dans un premier temps d'examiner la nature de la décision soumise à exequatur ; Qu'à cet égard, la procédure française de recouvrement des dépens, décrite par les dispositions des articles 704 et suivants du Code de procédure civile, prévoit que la partie qui en requiert la vérification doit saisir tout d'abord le greffier de la juridiction, lequel délivre, s'il y a lieu, un certificat de vérification ; Que ce faisant, ledit greffier exerce concrètement un véritable pouvoir d'appréciation du rapport de droit qui lui est soumis au plan pécuniaire et prend de la sorte une décision gracieuse appelée à recevoir exécution ; Attendu que ce préliminaire obligatoire à la saisine du juge taxateur, laquelle n'intervient qu'en cas de contestation dans un délai d'un mois en application de l'article 706 du Code de procédure civile français, confère donc, par exception, au greffier de la juridiction concernée un véritable pouvoir juridictionnel ; Attendu en conséquence que l'exécutoire de taxe délivré le 19 août 2015 par le Greffier en chef adjoint de la Cour d'appel de Paris, en conformité avec les dispositions de l'article 708 du Code de procédure civile français, doit être assimilé à un acte juridictionnel et s'avère bien susceptible d'être déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ; Attendu que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié :