Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15496
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15496 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nice a débouté M. CI. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL A la somme de 72 223,54 euros, assortie d'intérêts à compter du 24 avril 2010, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français et les dépens. Cette décision a ordonné l'exécution provisoire en son entier, sans caution et nonobstant appel.
La créance trouvait son origine dans une demande en paiement d'honoraires née d'un contrat de mission de maîtrise d'œuvre (le texte ne précise pas davantage la nature exacte du contrat ni le montant détaillé de la créance au-delà de la condamnation prononcée).
Par exploit du 29 décembre 2015, la SARL A a assigné M. CI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement niçois, avec toutes conséquences de droit. Le défendeur, dont le nom est mentionné comme « M. j. (en réalité g.) CI. » dans la décision, s'en est rapporté à justice. Le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à la demande.
Pour établir les conditions de l'exequatur, la demanderesse a produit trois pièces : une expédition certifiée conforme du jugement, l'acte de signification remis à la personne de l'intéressé le 3 mars 2015 par les services de la Sûreté publique, à la requête du Procureur général, et un certificat de non-appel délivré le 7 octobre 2015 par le greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si un jugement civil français, rendu en matière de paiement d'honoraires, remplissait les conditions de l'exequatur fixées par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, et notamment si son contenu était compatible avec l'ordre public monégasque.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge monégasque devait se borner à un contrôle formel des cinq conditions énumérées par le texte conventionnel, ou s'il lui revenait d'apprécier le bien-fondé de la décision étrangère, ce que la formule retenue par le texte semble exclure.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il rappelle que l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par ordonnance du 2 décembre 1949, subordonne l'exequatur à une vérification limitée, dans les termes suivants :
« les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ;
Le tribunal vérifiera seulement :
1°: Si d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être pours
Exequatur - Conditions de l'exequatur - Jugement français - Compétence du juge français - Respect des droits de la défense - Force de chose jugée - Exequatur (oui) Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur de la décision française, les conditions prévues à l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco étant réunies. Le jugement a été rendu par la juridiction compétente selon la loi française, le défendeur a régulièrement été à même de se défendre et la décision est aujourd'hui passée en force de chose jugée, n'étant plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Enfin, s'agissant d'un litige portant sur une demande en paiement d'honoraires dans le cadre d'un contrat de mission de maîtrise d'œuvre, la décision ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque. Le procureur général de la Principauté ne s'est d'ailleurs pas opposé à la procédure d'exequatur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000293 (assignation du 29 décembre 2015) JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2016 En la cause de : La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n° XX, dont le siège social est sis X1, à Saint Laurent du Var (06700), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. j. (en réalité g.) CI., demeurant X2 à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, X3 à Monaco, COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 décembre 2015, enregistré (2016/000293) ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur pour M. g. (dit j.) CI. en date du 2 juin 2016 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 15 juin 2016 ; À l'audience publique du 6 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 novembre 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Suivant jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nice a : débouté M. j. CI. de l'ensemble de ses demandes, condamné M. j. CI. à payer à la SARL A la somme de 72.223,54 euros avec intérêts à compter du 24 avril 2010, avec le bénéfice de l'article 1154 du Code civil, condamné M. j. CI. à payer à la SARL A la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, condamné M. j. CI. à payer à la SARL A la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dit que Maître BE., Notaire, pourra se libérer du montant des condamnations (principal, frais et dépens) entre les mains la SARL A sur présentation d'une expédition de la présente décision, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en son entier, sans caution et nonobstant appel, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2015, la société à responsabilité limitée A a assigné M. j. CI. devant ce Tribunal afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement du 26 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice, et ce avec toutes ses conséquences de droit, débouter M. j. CI. de toutes ses demandes, fins et conclusions. La demanderesse fait valoir d'une part, que les conditions prévues par l'article 18 de l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco sont réunies en ce que : l'expédition conforme du jugement du 26 janvier 2015 est versée aux débats, le Tribunal de Grande Instance de Nice était matériellement et territorialement compétent, ledit jugement a été régulièrement signifié à M. j. CI. à son domicile monégasque, ledit jugement est définitif, n'ayant pas été frappé d'appel par M. j. CI., ledit jugement est conforme à l'ordre public monégasque. et d'autre part, qu'elle a produit les pièces nécessaires au prononcé de l'exéquatur ; Dans ses conclusions en date du 2 juin 2016, M. j. CI. a indiqué s'en rapporter à justice ; Dans ses réquisitions du 15 juin 2016, Le Procureur Général a déclaré ne pas s'opposer à la demande d'exequatur sollicitée ; MOTIFS Sur l'exéquatur : Selon l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par ordonnance du 2 décembre 1949 : « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; Le tribunal vérifiera seulement : 1°: Si d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, 2° : Si, d'après la même loi cette décision émane d'une juridiction compétente, 3° : Si d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, 4° : Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, 5° : Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis » ; En l'espèce, la société à responsabilité limitée A produit aux débats :